XXXXXNeil Minken
Municipalités et services de santé
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
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17 décembre 1999HQR0001639 / 803317 décembre 1999
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Objet :
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Désignation comme municipalité et paragraphe 259(4) de la Loi sur la taxe d'accise («Loi») et paragraphe 4(1) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics («Règlement»)
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La présente fait suite à votre lettre du 2 février 1999 dans laquelle vous demandez la confirmation que les coopératives d'habitation désignées comme municipalités peuvent demander un remboursement de 57,14 % de la TPS/TVH qu'elles ont payée sur leurs achats acquis pour effectuer des fournitures exonérées de loyers proportionnés au revenu dans des immeubles d'habitation qui contiennent deux habitations ou moins. Nous traiterons également de la question soulevée dans la lettre du 3 décembre 1998[.] XXXXX à laquelle vous faites référence et qui concerne l'interprétation de l'expression «la totalité, ou presque,» pour l'application du Règlement.
Nous sommes d'accord avec votre interprétation du sous-alinéa 4(1)a)(ii) du Règlement selon laquelle les coopératives d'habitation (et d'autres organismes de logement sans but lucratif) qui sont désignées comme municipalités relativement à leur fourniture de logements sur la base d'un loyer proportionné au revenu ont droit à un remboursement de 57,14 % de la TPS/TVH payée sur leurs achats de biens et de services nécessaires à la fourniture de logements dans un immeuble d'habitation contenant deux habitations ou moins ou d'une habitation. Cette interprétation est fondée sur le fait que l'objectif principal de ces coopératives lorsqu'elles fournissent ces habitations est de fournir des logements à des particuliers sur la base d'un loyer proportionné au revenu.
Le mot «principal» et l'expression «objectif principal» ne sont définis ni dans la Loi, ni dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Bulletin d'interprétation IT-290 daté du 16 février 1976, qui traite du sens de l'expression «entreprise principale» telle qu'elle est utilisée dans la Loi de l'impôt sur le revenu, indique que pour savoir dans quels cas le revenu tiré de certaines sources est attribuable à une entreprise principale, il faut examiner et comparer tous les faits concernant chacun des divers types d'activités exercés par l'entreprise. Le Bulletin d'interprétation IT-73R5 daté du 5 février 1997 précise que pour l'application du paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'expression «but principal» est considérée comme l'objectif principal ou fondamental pour lequel l'entreprise est exploitée. Puisque nous n'élaborerons pas une politique concernant le sens de l'expression «objectif principal» utilisée au sous-alinéa 4(1)a)(ii), nous utiliserons les lignes directrices établies par la Division de l'impôt sur le revenu dans les bulletins susmentionnés.
En ce qui concerne la question soulevée par XXXXX dans sa lettre du 3 décembre 1998, notre politique consiste à désigner des organismes à but non lucratif et des coopératives d'habitation qui fournissent des logements sociaux dans des immeubles d'habitation à logements multiples à des particuliers lorsque au moins 10 % des habitations de l'immeuble sont louées à des particuliers sur la base d'un loyer proportionné au revenu. Cette politique est basée sur le libellé du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation concernant le Règlement et publié dans la Gazette du Canada, qui indique que les remboursements peuvent être payés lorsque les logements d'habitation visent en tout ou en partie (c.-à-d. au moins 10 % dans le cas d'un immeuble) des particuliers visés aux divisions (A) à (G) de l'alinéa 4(1)a) du Règlement. Cela contredit le sens de l'expression «la totalité, ou presque»[,] utilisée dans le Règlement, qui a été interprétée comme signifiant 90 % ou plus, ou moins de 10 % aux fins de la Loi. Les fonctionnaires du ministère des Finances ont été informés de cette contradiction perçue. Ils ne s'opposent pas à notre politique de désignation des organismes en fonction du libellé de la Gazette du Canada, c.-à-d. lorsque au moins 10 % des habitations dans un immeuble sont louées à des particuliers sur la base d'un loyer proportionné au revenu. Nous continuerons donc à désigner ces organismes en nous fondant sur cette interprétation. Les commentaires qui suivent sont fournis à l'appui de cette décision.
L'article 191.1 de la Loi concorde avec le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation contenu dans la gazette du Canada. Cet article, qui prévoit des règles spéciales sur les fournitures à soi-même pour les immeubles d'habitation subventionnés devant être occupés par des particuliers ayant des besoins spéciaux, se rapporte expressément à des immeubles d'habitation où au moins 10 % des habitations de l'immeuble sont destinés à des particuliers à faible revenu. De plus, dans la cause Douglas J. McDonald v. the Queen, 98 DTC 2151, la Cour canadienne de l'impôt déclare que dans le contexte des paragraphes 6(1) et 6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'expression «la totalité, ou presque,» ne doit pas nécessairement être interprétée comme signifiant 90 % ou plus, mais peut [XXXXX] 191.1 de la Loi et la décision de la CCI, nous sommes d'avis que «au moins 10 %» signifie 10 % ou plus.
Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez communiquer avec Owen Newell au (613) 941-3268 ou avec Neil Minken au (613) 954-4395.