Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 14e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX
|
Numéro de dossier : HQR0000909 / 7303le 22 mars 2000
|
Objet :
|
DÉCISION PORTANT SUR L'APPLICATION DE LA TPS/TVH
XXXXX
|
Nous avons bien reçu votre lettre du 3 octobre 1999 qui avait originalement été adressé au bureau des services fiscaux de XXXXX au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) concernant les transactions de produits en braille.
Votre lettre a été transmise au bureau de l'administration centrale afin que nous donnions une réponse à l'égard de votre lettre. Veuillez nous excuser du délai requis pour vous répondre.
Veuillez prendre note que depuis le 1er novembre 1999, Revenu Canada est devenu l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC).
Nous comprenons que les faits, les opérations et leur objet sont les suivants.
Exposé des faits
1. Votre entreprise, XXXXX[.]
2. Ces diverses fournitures sont vendues à :
a) le XXXXX qui offre un service spécifiquement lié aux personnes XXXXX[.]
b) des entreprises commerciales tels que XXXXX XXXXX[.]
Décision demandée
Suite à nos lettres antérieures du 25 janvier 1995 et du 20 août 1997 que nous vous avions acheminé, vous nous demandez de rendre une décision sur les deux points suivants :
1. Est-ce que les destinataires mentionnés aux points 2a) et 2b) dans l'exposé des faits ci-haut ainsi que les autres ministères provinciaux qui offrent des services XXXXX sont considérées comme étant des institutions ou associations reconnue XXXXX selon l'article 30 de la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise?
2. Est-ce que XXXXX de percevoir la TPS/TVH sur les services et produits qu'elle vend aux destinataires ci-dessus?
Décision rendue
Compte tenu des faits précités, nous rendons la décision suivante :
1. Les destinataires mentionnés aux points 2a) et 2b) dans l'exposé des faits ci-haut ainsi que les autres ministères provinciaux qui offrent XXXXX ne sont pas considérés comme étant des institutions ou associations reconnues XXXXX selon l'article 30 de la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.
2. XXXXX doit percevoir la TPS ou la TVH sur les XXXXX et autres articles conçus spécifiquement XXXXX qui sont vendus selon l'endroit (voir notes ci-dessous) mentionné aux points 2a) et 2b) dans l'exposé des faits ci-haut.
Le 1er avril 1997, la taxe de vente harmonisée (TVH) a remplacé la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente provinciale (TVP) dans les trois provinces participantes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, à un taux de taxe harmonisée de 15%. Les produits qui sont livrés ou offerts dans une province participante sont assujettis à la TVH, la taxe doit être perçue au taux harmonisé dans la mesure où il s'agit de fournitures taxables (autres que les fournitures détaxées). Par conséquent le taux de 15% pour la THV s'applique aux fournitures taxables que vous vendez au XXXXX[.] Cette décision est sujette aux restrictions et aux conditions générales énumérées à la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH. Cette décision nous lie si aucune des questions mentionnées ci-dessus ne fait actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, si aucune modification pertinente n'est apportée à l'avenir à la Loi sur la taxe d'accise, à son interprétation de politique ministérielle, et si vous avez entièrement décrit en détail tous les faits et les opérations nécessaires pour lesquels vous demandez une décision.
Explication
Comme expliqué dans notre lettre du 20 août 1997, les fournitures de biens et services sont taxables à l'un des taux suivants: 15%, 7% ou 0% (fournitures détaxées); où les biens et services peuvent être exonérés de taxe sous le système de TPS/TVH. Les fournitures exonérées sont incluses dans l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise et les fournitures détaxées sont incluses dans l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.
En vertu de l'article 30 de la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise, tout article conçu spécialement XXXXX tels XXXXX sont détaxés lorsqu'ils sont fournis par ou à XXXXX ou par ceux-ci, ou en exécution d'un ordre ou d'un certificat d'un médecin.
Par conséquent la fourniture d'articles qui sont spécialement conçues pour l'usage des XXXXX ou par une entreprise commerciale, ont un statut de fourniture détaxée lorsque la fourniture est faite pour XXXXX ou par ceux-ci, ou en exécution d'un ordre ou d'un certificat d'un médecin. Tout autre vente de ces articles sont taxables à 7% ou à 15%, dépendant si les fournitures ont été achetées dans une province participante ou si les fournitures ont été livrées dans une province participante.
Voici notre interprétation de la phrase XXXXX qui se retrouve à l'article 30 de la partie II de l'annexe VI. Elle signifie tout organisme semblable à XXXXX[.] Seulement les entités qui sont des oeuvres de bienfaisance enregistrées aux fins de l'impôt ou des organisations à but non lucratif qui ont comme objectifs de fournir des services de consultation, d'orientation et de formation pour la mobilité, la facilitation de la vision, le recyclage de carrière, de produire de l'information accessible XXXXX ou agir à titre de consultant ou d'agence de ressource pour les professions aidantes, les départements gouvernementaux et l'entreprise privée, sont des institutions ou associations reconnues.
XXXXX XXXXX et l'entreprise commerciale ne sont pas considérées comme des institutions ou associations reconnues selon l'article 30 de la partie II de l'annexe VI. La fourniture de biens XXXXX et d'autres articles conçus spécialement pour XXXXX sont taxable au taux de 7% ou de 15% selon l'endroit où ces fournitures ont été achetées.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 952-6761 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, XXXXX, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Susan Eastman
Unité - Municipalité et service de santé
Division - Organismes de services publics et gouvernements
c.c. : |
S. Eastman
M. Guay
O. Newell |
SUR LA COPIE DU BUREAU
Renvois à la loi : |
section 30, Part II, Schedule VI, ETA |
Codage national : |
R-11860-1 |