XXXXX
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25 janvier 2000Nathalie Joly
Unité des institutions financières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVHCase : HQR0001977/8371
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[Objet] :
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Application de la TPS/TVQ
Négociateur autonome
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La présente a pour but de répondre à votre bélinographe du 21 septembre 1999 adressé à l'attention de M. John Sitka, directeur de la Division des institutions financières et des immeubles, concernant le statut fiscal des services de compensation et de règlement intervenant entre un négociateur autonome et une société de compensation membre d'une ou plusieurs bourses de valeur.
Exposé des faits
D'après l'information que vous nous avez acheminée, la situation est la suivante:
1. Le 30 juillet 1998, le XXXXX a rendu une décision adressée à XXXXX pour le compte de XXXXX portant sur l'application de la TPS et la TVQ concernant les négociateurs autonomes.
2. Les 8 juillet et 4 décembre 1997, Revenu Canada, Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS/TVH a rendu une interprétation adressée à XXXXX XXXXX portant sur l'application de la TPS concernant les négociateurs autonomes.
3. XXXXX Suite à une demande d'interprétation reçue directement de XXXXX, le XXXXX nous transmettait, en date du 21 septembre 1999, un bélinographe nous demandant de confirmer que nos interprétations rendues les 8 juillet et 4 décembre 1997 étaient conformes à leur décision rendue le 30 juillet 1998.
Interprétation demandée
Est-ce que les services rendus par XXXXX, à titre de société de compensation, à un négociateur autonome constituent la fourniture de services taxable ou la fourniture de services financiers exonérée?
Interprétation rendue
Statut fiscal des services de compensation et de règlement intervenant entre un négociateur autonome et une société de compensation
Nous sommes d'avis que les services de compensation et de règlement intervenant entre XXXXX XXXXX et un négociateur autonome constituent des services financiers tel que défini à l'alinéa 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise. A la lecture d'une convention type soumise par XXXXX, on peut conclure que cette société de compensation «prend les mesures en vue d'effectuer (123(1)l) le transfert de propriété d'un effet financier (123(1)d).»
Nous avons également analysé la convention type soumise par XXXXX, laquelle est similaire à celle qu'utilise XXXXX[.] On peut donc également conclure à la lecture de cette convention que cette société de compensation «prend les mesures en vue d'effectuer (123(1)l) le transfert de propriété d'un effet financier (123(1)d).»
Lors de votre décision rendue le 30 juillet 1998 à XXXXX, vous indiquiez qu'à votre avis, la fourniture des services effectuée par XXXXX. à un négociateur autonome constituait en totalité une fourniture de services relatifs à la compensation et au règlement d'effets financiers, et donc qu'une telle fourniture était une fourniture taxable à l'égard de laquelle la TPS devait s'appliquer.
Il appert clairement à la lecture des conventions types de XXXXX. et de XXXXX qu'il y a fourniture de services relatifs à la compensation et au règlement d'effets financiers. Cependant, nous sommes d'avis que les services rendus par ces sociétés de compensation comprennent beaucoup plus que la simple compensation et règlement de transactions financières. Sans l'intervention de ces sociétés de compensation, la transaction financière ne pourrait avoir lieu, le négociateur autonome étant incapable de compenser lui-même ses transactions. Par conséquent, ces sociétés de compensation prennent les mesures en vue d'effectuer le transfert de propriété d'un effet financier entre le négociateur autonome et le client en agissant comme intermédiaires à la transaction. Nous devons donc conclure que les services rendus par XXXXX et XXXXX, à titre de sociétés de compensation, à un négociateur autonome constituent, pour les fins de la TPS, la fourniture de services financiers exonérée.
La position de la Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH est conforme au projet d'énoncé de politique portant sur l'expression «prendre les mesures en vue d'effectuer» prévu à la définition de «service financier» au paragraphe 123(1)l) de la Loi sur la taxe d'accise. Nous joignons pour votre information la version française de ce projet d'énoncé de politique.
Nous suggérons que vous émettiez une décision corrigée adressée à XXXXX XXXXX afin d'harmoniser votre position à la nôtre. De plus, en ce qui concerne le dossier de XXXXX nous comprenons que le vérificateur a retiré sa proposition pour l'émission d'une cotisation.
N'hésitez pas à communiquer avec Nathalie Joly au (613) 941-2046 ou avec M. Duncan Jones, Gestionnaire, Unité des institutions financières, au (613) 952-9210 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
John Sitka
Directeur
Division des institutions financières et des immeubles
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Direction générale de la politique et de la législation
p.j. Projet d'énoncé de politique
SUR LA COPIE DU BUREAU
Renvois à la loi : |
123(1)d) et l) «service financier» |
Codage national : |
11585-14, 11590-5, 11595-2, 11600-7 |