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Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5Numéro de dossier: 30714le 14 mai 2000
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Objet :
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Certificats de livraison directe et notion de «consignataire» aux fins de l'application des règles relatives aux livraisons directes de l'article 179 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA)
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Madame,
XXXXX
Nous avons bien reçu votre message du 31 mars 2000 concernant le sujet mentionné en rubrique. Vous voulez savoir si la position prise dans notre lettre du 25 juin 1998 (HQR 0001026) XXXXX est toujours valide en vue de répondre à une question qui vous a été soumise XXXXX[.] Vous voulez également connaître notre position concernant les certificats de livraison directe rétroactifs.
Nous avons réexaminé la position énoncée dans notre lettre du 25 juin 1998 et nous sommes d'avis que notre interprétation dans cette lettre de la notion de consignataire mentionné à l'article 179 de la LTA n'est pas correcte.
Le but d'un certificat de livraison directe décrit au paragraphe 179(2) de la LTA est de libérer un non-résident non inscrit de l'obligation de payer la taxe sur les biens acquis d'un inscrit au Canada tout en transférant l'obligation éventuelle du paiement de cette taxe à un inscrit qui prend la possession matérielle des biens au Canada (le consignataire). Le consignataire accepte d'assumer cette obligation éventuelle en émettant un certificat de livraison directe attestant que le consignataire accepte de payer ou de verser la taxe qui est ou peut devenir payable ou à verser en vertu du paragraphe 179(1) ou de la section IV de la LTA relativement à ces biens.
Le consignataire qui pourrait être tenu de verser la taxe en vertu du paragraphe 179(1) de la LTA est l'inscrit qui acquiert la possession matérielle d'un bien du non-résident afin de lui fournir un service commercial relatif au bien (si, par exemple, le bien est par après transféré par le consignataire à un non-inscrit ou à un autre inscrit qui n'émet pas de certificat de livraison directe). Le consignataire qui pourrait être tenu de payer la taxe en vertu de la section IV de la LTA est l'inscrit qui acquiert la fourniture d'un bien effectuée par le non-résident (si, par exemple, le consignataire n'acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales). Par conséquent, il appert que le consignataire dont il est question au paragraphe 179(2) de la LTA ne peut être que l'une où l'autre de ces deux personnes, et tout autre personne ne serait autorisée à émettre un certificat de livraison directe en application du paragraphe 179(2) de la LTA. Dans tous les cas, le consignataire est donc un inscrit qui a un lien contractuel avec le non-résident relativement au bien qui lui est transféré par un autre inscrit pour le compte du non-résident.
Dans la situation décrite dans notre lettre du 25 juin 1998 et dans votre lettre du 7 juillet XXXXX le Locataire acquiert une fourniture d'un bien meuble corporel de la Compagnie XXXXX et non du non-résident. Il est donc peu probable que le Fabricant ait transféré la possession matérielle du bien au Locataire en application d'une convention conclue entre le Fabricant et le non-résident. Par conséquent, et contrairement à ce que nous avons affirmé dans notre lettre du 25 juin 1998, il n'est pas possible pour le Locataire d'émettre un certificat de livraison directe au Fabricant.
Si une personne autre que le consignataire du non-résident a émis un certificat de livraison directe en se fiant à notre position antérieure, nous sommes d'avis qu'il est possible pour le consignataire d'émettre un certificat de livraison directe rétroactivement.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 954-4291.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Béatrice Mulinda
Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
SUR LA COPIE DU BUREAU
Renvois à la loi : |
179 |
Codage national : |
G 11680-7 |