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XXXXXAttention : XXXXX
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Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 14e étage
320, rue Queen Ottawa (Ontario) K1A 0L5No de dossier : 30481 S.C.N. : 11872-1May 18, 2000
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Objet :
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Établissements indiens
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Madame,
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Vous nous avez demandé de confirmer par écrit l'information qui vous a été donnée par madame Suzanne Leclaire de notre Direction lors de conversations téléphoniques à la fin de 1999 et en février 2000. Plus particulièrement, vos questions ont trait à l'application de la taxe sur les produits et services (TPS) aux bandes indiennes, aux entités mandatées par une bande indienne et aux Indiens dont les établissements ne constituent pas des réserves en vertu de la Loi sur les Indiens. XXXXX[.] Les établissements indiens qui font l'objet de vos discussions sont les suivants :
XXXXX[.] Pour les fins de la politique concernant l'application de la taxe aux Indiens et aux bandes indiennes, telle qu'elle est énoncée dans le Bulletin d'information technique B-039R, Politique administrative de la TPS - Application de la TPS aux Indiens, "réserve" s'entend, au sens de la Loi sur les Indiens, d'une parcelle de terrain mise de côté à l'usage et au profit d'une bande et de terres équivalentes en vertu des lois sur l'autonomie gouvernementale, c'XXXXX[.] Aussi, les établissements indiens touchés par les décrets de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens sont également compris dans la définition de réserve pour les fins de cette politique.
Des quatre établissements décrits ci-dessus, seulement XXXXX fait l'objet d'un décret de remise. Il s'agit du décret intitulé Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens TR/97-127, 12 novembre 1997. Comme vous le savez, le décret de remise étend les bénéfices du dégrèvement de la TPS/TVH aux Indiens, aux bandes et aux entités mandatées par les bandes au même titre que si ces établissements étaient des réserves. Veuillez trouver ci-joint une copie du décret de remise.
Aux fin du B-039R, une "bande" inclut une "bande" au sens de l'article 2 de la Loi sur les Indiens. XXXXX les bandes ci-dessus sont reconnues par le ministère comme
"bandes" conformément à l'article 2 de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, le B-039R s'applique à ces bandes et aux entités mandatées par ces bandes. Donc, elles jouissent des mêmes privilèges. Pour un Indien, le seul fait d'être un Indien inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens suffit pour que le B-039R s'applique.
Cependant, comme vous le savez, certains dégrèvements fiscaux dont peuvent bénéficier les Indiens, les bandes et les entités mandatées par une bande sont accompagnés de conditions. Par exemple, les biens achetés par un Indien doivent être livrés dans une réserve. Donc, si le bien n'est pas livré dans une réserve, le bien est taxable.
De même, les services acquis à l'intérieur ou à l'extérieur d'une réserve par une bande ou par une entité mandatée par une bande et destinés aux activités de gestion de la bande ou utilisés relativement à des immeubles situés dans la réserve ne sont pas assujettis à la TPS. Précisons toutefois, que pour bénéficier du dégrèvement fiscal, l'entité mandatée par la bande doit être située dans une réserve. Une entité mandatée par une bande est considérée comme étant située dans une réserve si elle y maintient une présence.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou des précisions concernant ce qui précède, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 957-1175.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Don Gagnon
Unité des affaires autochtones
Division des organismes de services publics et gouvernements
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
c.c. : |
Don Gagnon |
p.j. : |
Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens TR/97-127, 12 novembre 1997.
Band Address and Chief Report |
Renvois à la loi : |
Loi sur les Indiens |
Codage national : |
11872-1 |