Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 14e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXX
|
Numéro de dossier : 30779le 5 juillet 2000
|
Objet :
|
SERVICES RENDUS PAR UN CONCESSIONNAIRE D'AUTOMOBILES XXXXX
|
Madame,
La présente a pour but de répondre à votre lettre du 4 avril 2000 (avec documents en annexe) adressé à l'attention de M. John Sitka, directeur de la Division des institutions financières et des immeubles, concernant le statut fiscal des services fournis par un concessionnaire d'automobiles pour lesquels il reçoit des commissions d'une institution financière.
Exposé des faits
D'après l'information que vous nous avez acheminée, la situation est la suivante :
• Un client se présente chez un concessionnaire d'automobiles pour louer un véhicule;
• Selon son entente avec XXXXX, le concessionnaire explique les options de financement XXXXX et offre au client la location du véhicule sur un contrat de location préparée au nom de XXXXX;
• Le concessionnaire envoit le contrat XXXXX pour recevoir l'approbation (le cas échéant) du financement dans un délai maximal de deux heures;
• Une fois le contrat est complété et signé, il est transféré par cession XXXXX;
• XXXXX s'adresse XXXXX XXXXX avec laquelle fait affaire le concessionnaire pour demander le financement de l'achat du véhicule (Ce financement a été préalablement accordé par chaque XXXXX selon l'entremise du protocole d'entente entre la XXXXX.);
• Le concessionnaire vend le véhicule loué à XXXXX (avec les taxes applicables);
• XXXXX paie l'achat du véhicule au concessionnaire;
• Le client paie ses mensualités à XXXXX (avec les taxes applicables); et
• Selon son entente avec le concessionnaire, XXXXX qui a émis le financement paie un montant au concessionnaire pour "tout escompte d'un contrat de vente à tempérament" (La "convention de financement au point de vente — concessionnaire automobile" selon laquelle cette commission est payée au concessionnaire définit le "financement au point de vente" comme suit : "le service de financement par contrat de vente à tempérament (ou autre contrat de financement) offert chez le concessionnaire automobile et dont certaines modalités sont décrites en annexe." En réalité, le concessionnaire reçoit une commission pour chaque vente d'automobiles fait duquel découle un contrat de financement émis par XXXXX avec lequel il fait affaires, même si le client acheteur est en fait XXXXX et non le client du concessionnaire.) complété, sauf "lorsque le contrat de vente à tempérament est entièrement remboursé XXXXX XXXXX dans les 90 jours suivant le déboursement du prêt".
Interprétation demandée
Le montant payé par XXXXX et reçu par le concessionnaire, dans le cadre d'un contrat de location, est-il taxable?
Interprétation rendue
Nous sommes d'avis que les services rendus par le concessionnaire d'automobiles pour avoir facilité une location ne constituent pas des services financiers tel que défini à l'alinéa 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise. La commission est reçue pour avoir fourni des services taxables.
Selon les renseignements fournis, cette commission est versée selon la "convention de financement au point de vente — concessionnaire automobile" conclue entre le concessionnaire d'automobiles et XXXXX XXXXX. L'objet de cette convention est comme suit : "Établir les modalités d'application d'une entente permettant XXXXX, d'escompter du concessionnaire automobile, les contrat de vente à tempérament qu'il consent à ses clients." Il est à noter que la définition de "contrat de vente à tempérament" trouvée dans cette convention inclut "autre contrat de financement", y compris les contrats de location.
De plus, le protocole d'entente entre XXXXX selon lequel le financement est préalablement accordé XXXXX dit que "XXXXX désire accroître le volume de locations effectuées par XXXXX XXXXX en obtenant la participation et le financement de XXXXX". Cette phrase, dans le contexte de l'entente globale indique l'intention primaire des parties XXXXX de faciliter l'émission des contrats de location.
Les obligations du concessionnaire d'automobile selon cette entente sont, notamment, les suivantes : présenter au consommateur les caractéristiques du prêt-auto XXXXX et les taux de financement en vigueur; remplir la formulaire d'application; sur réception d'une réponse favorable, compléter le contrat de "vente à tempérament" (incluant les contrats de location) fourni par XXXXX, obtenir la signature du consommateur et remettre des copies aux parties.
Les services consentis par le concessionnaire d'automobiles par l'entremise du protocole d'entente avec XXXXX constituent "prendre des mesures en vue d'effectuer" une location pour son client. Une location est spécifiquement exclue de la définition d'effet financier.
Les services rendus par le concessionnaire ne sont pas des services financiers. Cependant, la définition de service financier inclut le fait de "prendre des mesures en vue d'effectuer" un service financier énuméré aux alinéas (a) à (i). Puisque le résultat voulu du concessionnaire qui rend les services décrit ci-haut est d'émettre un contrat de location à son client, et qu'un contrat de location n'est pas un effet financier, les services rendus par le concessionnaire ne sont pas des services financiers et sont des services taxables.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au 613-952-9262 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Sheena France
Unité des institutions financières
Division des institutions financières et des immeubles
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
SUR LA COPIE DU BUREAU |
Renvois à la loi : |
123(1) |
Codage national : |
11590, 11595 |