Direction des décisions et
de l'interprétation de la TPS/TVH
Place Vanier, Tour C, 10e étage
25, avenue McArthur
Vanier (Ontario) K1A 0L5XXXXX
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Numéro de dossier : HQR0001491XXXXX
XXXXX
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Montant porté au rédit de l'acquéreur au titre du bien repris
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Monsieur,
XXXXX
Nous avons bien reçu votre lettre du 26 juin 1998 au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS) à l'égard de l'article 153(4) LTA «Contrepartie constituée de biens meubles corporels d'occasion», et plus particulièrement au sens donné à l'expression «Montant porté au crédit de l'acquéreur au titre du bien repris». Nous avons aussi reçu les copies de la documentation que vous a faite parvenir XXXXX. XXXXX XXXXX. Nous tenons à vous exprimer notre appréciation à l'égard de votre patience dans ce dossier.
Interprétation demandée
XXXXX
Vous nous avez exposé la problématique découlant de l'application de l'article 154(3) LTA dans certaines circonstances particulières.
Plus précisément, cette problématique découle de l'interprétation donnée à l'expression «montant porté au crédit de l'acquéreur au titre du biens repris» dans le contexte où l'inscrit fait une remise en espèces à la personne qui cède son véhicule d'occasion en contrepartie du nouveau véhicule.
A ce titre, citons l'exemple suivant: un inscrit loue à une personne qui n'est pas tenue de percevoir la TPS, un véhicle d'une valeur de 20,000$, et accepte, en contrepartie partielle du nouveau véhicule, le véhicule d'occasion de cette personne dont la valeur d'échange est 10,000$. L'inscrit lui verse une partie du montant alloué pour l'échange, en espèces, soit 4,000$, puis affecte la différence, soit 6,000$, dans le calcul des coût de location du nouveau véhicule.
Tel que décrit dans votre lettre, XXXXX désire connaître la position de Revenu Canada et Revenu Québec quant au montant en espèces remis au locataire.
Interprétation rendue
La position du département a précédemment été à l'effet que le montant remis en espèces n'était pas considéré comme un «montant porté au crédit de l'acquéreur au titre du biens repris». Cela avait pour effet de réduire la valeur d'échange du véhicule d'occasion et ainsi augmenter la TPS applicable à la transaction.
Le département a reconsidéré sa position. Dans un contexte tel que décrit précédemment, le montant en espèce versé au locataire est considéré comme un arrangement financier. Un tel arrangement ne réduit pas la valeur d'échange du véhicule d'occasion s'il est clairement identifié sur le contrat de location et sur toute facturation subséquente ou autre état de compte fourni au locataire. À l'inverse, le montant remis en espèce au locataire ne sera pas considéré comme un «montant porté au crédit de l'acquéreur au titre du bien repris» s'il n'est pas clairement identifié dans la documentation visant la transaction. Par exemple, si le locateur n'indique que le montant net, c'est-à-dire la valeur d'échange du véhicule d'occasion moins le montant remis en espèces, seul le montant net sera considéré comme un «montant porté au crédit de l'acquéreur au titre du bien repris» aux fins de l'article 153(4) LTA.
Veuillez noter que la même approche s'applique dans le contexte d'une transaction de vente où une personne échange un véhicule d'occasion à l'achat d'un nouveau véhicule et reçoit une remise en espèces du concessionnaire.
Évidemment, les conditions de l'article 153(4) LTA doivent être respectées.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au 613-957-8253 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, XXXXX l'expression de mes sentiments distingués.
Gisèle Prévost, CGA
Agent de décision
Unité des produits
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS/TVH
SUR LA COPIE DU BUREAU
Renvois à la loi : |
153(4) LTA |
Codage national : |
I-65009 |