TO:
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XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
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FROM:
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Neil Minken
Municipalités et services de santé
Direction des décisions et de
l'interprétation de la TPS/TVH
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Objet :
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Désignation comme municipalité
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La présente fait référence à votre lettre datée du 3 décembre 1998, dans laquelle vous demandez que nous revoyions notre décision selon laquelle XXXXX n'est pas admissible à la désignation comme municipalité aux termes du paragraphe 259(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) relativement à ses fournitures de logements résidentiels à des étudiants. En raison de cette décision, XXXXX ne pourra demander le remboursement accordé aux municipalités en vertu du paragraphe 259(4) de la Loi.
Vous êtes d'avis que XXXXX est admissible à la désignation comme municipalité relativement à ses fournitures de logements sociaux à des étudiants parce que ces derniers satisfont au critère d'admissibilité énoncé à la clause 4(1)a)(i)(E) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS) (le Règlement). Pour appuyer votre position, vous mentionnez dans votre lettre qu'au moment où la clause 4(1)a)(i)(C) du Règlement a été adoptée, la fourniture de logements résidentiels à des étudiants était considérée comme un service municipal parce que la clause a été mise en oeuvre dans le contexte du calcul du remboursement payable à une personne aux termes du paragraphe 259(4) de la Loi, qui se rapporte à un remboursement partiel relatif à des activités qui comportent la réalisation de fournitures désignées comme étant des services municipaux pour l'application du paragraphe 259(1) de la Loi.
Nous avons examiné cette question de nouveau et confirmons qu'un organisme qui effectue la fourniture de logements à des étudiants n'est admissible à la désignation comme municipalité aux termes du paragraphe 259(1) de la Loi que si la fourniture est effectuée sur la base d'un loyer proportionné au revenu, comme il est expliqué ci-dessous.
En ce qui concerne votre opinion selon laquelle la fourniture de logements à des étudiants est admissible à titre de service municipal en raison du renvoi, au paragraphe 4(1) du Règlement, au paragraphe 259(4) plutôt qu'à l'article 259 de la Loi, veuillez prendre note que cela n'était pas l'intention du Règlement lorsqu'il a été rédigé. Comme vous le savez, le paragraphe 4(1) du Règlement sera modifié rétroactivement au 1er janvier 1991 de manière à renvoyer à l'article 259 plutôt qu'au paragraphe 259(4).
Aux termes du paragraphe 259(4) de la Loi, un remboursement, au taux réglementaire pour les municipalités, peut être versé à une personne désignée comme municipalité relativement à la TPS payée sur les biens et services (sauf des biens et des services visés par règlement) acquis dans le but d'effectuer des fournitures de services municipaux exonérés. L'alinéa 4(1)a) du Règlement a pour effet d'exclure certains produits et services du remboursement aux organismes de services publics. Une de ces exclusions concerne les biens et services qui sont utilisés pour effectuer des fournitures de logements résidentiels dans un immeuble d'habitation par un organisme de services publics sauf si au moins 10 p. 100 des logements de l'immeuble sont fournis à des particuliers énumérés aux clauses (A) à (G) de l'alinéa 4(1)(a).
Si ce n'était de la modification proposée le 26 novembre 1997 pour supprimer le renvoi au paragraphe 259(4), il serait possible de dire, techniquement, que les fournitures d'habitations dans un immeuble d'habitation à logements multiples effectuées à des étudiants sont admissibles au remboursement de 57,14 p. 100 accordé aux municipalités parce que le paragraphe 259(4) traite de municipalités désignées. Une fois la modification adoptée, toutefois, la clause officialisera la légitimité du remboursement respectif aux organismes déterminés de services publics, aux organismes de bienfaisance ou aux organismes à but non lucratif admissibles qui fournissent des logements à des étudiants. Par définition, un organisme déterminé de services publics comprend une municipalité, ce qui inclut, pour l'application de l'article 259, une municipalité désignée, mais seulement pour les services précisés dans la désignation comme des services municipaux.
Notre politique en ce qui concerne les remboursements accordés aux municipalités relativement aux logements sociaux est que seule la fourniture, par un organisme à but non lucratif ou un organisme de bienfaisance, de logements résidentiels à long terme à des personnes dont l'admissibilité à titre d'occupants des immeubles ou habitations ou le droit à une réduction de loyer dépend des ressources ou du revenu, comme il est décrit à la clause 4(1)a)(i)(E) du Règlement (désigné comme un loyer proportionné au revenu), est admissible à titre de service municipal aux fins de la désignation. Cela comprend la fourniture de logements à des étudiants moyennant un loyer proportionné au revenu. La fourniture de logements à des étudiants et aux autres groupes de personnes visées aux clauses (A) à (G) de l'alinéa 4(1)a) n'est pas considérée comme un service municipal et les organismes à but non lucratif et organismes de bienfaisance qui effectuent cette fourniture ne seront pas désignés comme municipalités. Les organismes à but non lucratif admissibles et les organismes de bienfaisance enregistrés qui fournissent des logements à ces groupes de personnes et qui reçoivent actuellement le remboursement de 50 p. 100, ainsi que d'autres organismes à but non lucratif, y compris des coopératives d'habitation qui ont conclu des ententes avec la Société canadienne d'hypothèques et de logements (SCHL) ou les provinces pour recevoir des subventions afin de fournir des logements moyennant un loyer proportionné au revenu, ne seront désignés comme municipalités et n'auront droit au remboursement de 57,14 p. 100 que s'ils peuvent fournir la preuve qu'ils fournissent des logements à des particuliers visés par la clause 4(1)a)(i)(E), c.-à-d. le loyer qu'ils paient est fonction de leur revenu. Le fait qu'une personne qui souhaite conclure un bail avec XXXXX doive prouver son statut d'étudiant à temps plein ne signifie pas que l'étudiant paie un loyer proportionné au revenu, même si les loyers sont inférieurs à ceux du marché. Si l'admissibilité d'une personne à titre de locataire dépend de son statut d'étudiant, et non de son revenu, les conditions de la clause 4(1)a)(i)(E) du Règlement ne sont pas remplies et un organisme qui fournit des logements dans ces circonstances ne sera pas désigné comme municipalité.
Nous avons discuté de cette question avec des représentants du ministère des Finances, qui sont d accord avec notre décision. Si vous désirez discuter davantage de cette question, veuillez communiquer avec M. Owen Newell au (613) 941-3268.
c.c. : O. Newell
N. Minken, Claire Groulx, Bev James
P.j. : Aucune
EXEMPLAIRE DU BUREAU
Renvois à la Loi : |
259(1)
259(4) |
Codes de sujet du SCN : |
11890-7 |