Monsieur André Legault
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HQR0000738
Directeur Dossier : 2
Direction générale de la législation 1998, 19 mars
Direction des lois sur les taxes
Ministère du Revenu du Québec 3800, rue de Marly
SainteFoy (Québec)
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À l'attention de M. Serge Michaud
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Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre du 12 juin 1997 dans laquelle vous demandiez un éclaircissement sur la portée de l'article 23 modifié de la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Vous cherchiez à savoir si les oreillers orthopédiques pouvaient être considérés en vertu de cette disposition comme des fournitures détaxées.
L'article 23 de la partie II de l'annexe VI de la LTA a été modifié par l'article 130 du projet de loi C70. Cette modification comportait une version provisoire en vigueur après le 23 avril 1996, et une version finale en vigueur à compter du 14 mai 1996. L'article 130 du projet de loi C70 prévoyait également l'abrogation de l'article 23.1 de la même partie.
Les Notes explicatives ajoutées au projet de loi C70 par le ministère des Finances traitent des effets de cette modification. Dans la discussion concernant l'article 130, il est indiqué que la fourniture de sièges ou de dossiers «Obus Form» serait détaxée si ces articles étaient fournis sur l'ordonnance écrite d'un médecin.
Votre bureau a reçu une demande de décision écrite portant notamment sur l'«oreiller orthopédique», et vous aimeriez connaître notre opinion en ce qui touche le traitement de ces oreillers au chapitre de la TPS, à la lumière de la modification et des Notes explicatives.
La version modifiée de la disposition est entrée en vigueur le 14 mai 1996. Cette version de l'article 23 se lit comme suit :
«La fourniture d'une orthèse ou d'un appareil orthopédique, fabriqué sur commande pour un particulier ou fourni sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé.»
Avant le 14 mai 1996, Revenu Canada faisait une distinction entre les supports orthopédiques et les orthèses. Un support de l'épine dorsale ou autre support orthopédique devait, en vertu de l'ancien article 23, être rigide, ce qui n'était pas le cas pour une orthèse. De plus, tant les supports orthopédiques que les orthèses admissibles devaient être destinés à être portés par une personne. Le traitement des supports orthopédiques était basé sur la politique en vigueur pour l'ancienne taxe de vente fédérale (TVF), qui prévoyait l'exonération des «supports de l'épine dorsale et autres supports orthopédiques».
L'un des objectifs visés par la modification de l'article 23 et l'abrogation de l'article 23.1 consistait à éliminer l'obligation de faire une distinction entre les supports orthopédiques et les orthèses. À compter du 14 mai 1996, soit la date où la version provisoire cessait d'être en vigueur, il est devenu inutile, en vertu de la disposition modifiée, de faire une distinction entre ces deux catégories d'articles. Veuillez prendre note que l'expression «support orthopédique» n'est pas utilisée dans l'article modifié. La nouvelle expression est «orthèse ou appareil orthopédique». Étant donné que le terme «support» est beaucoup plus précis que le terme «appareil», on peut interpréter d'une manière plus large le terme «appareil» utilisé dans l'article 23 modifié.
Le dossier de marque «Obus Form» n'est pas porté par une personne. Il est utilisé par une personne en position assise comme support du dos. Les Notes explicatives du projet de loi C70 établissent que les produits «Obus Form» relèvent désormais du champ d'application de l'article 23 modifié. Dans votre lettre, vous déclarez que, à la lumière de la décision de la Commission du tarif concernant l'appel (1982) Obus Form Ltd. contre SMRN, l'article de marque «Obus Form» peut être considéré uniquement comme une «orthèse», étant donné que la décision de la Commission du tarif l'exclut de la définition d'un «support orthopédique». Étant donné qu'une telle distinction n'est plus nécessaire, nous ne commenterons pas la position énoncée dans cette décision.
Les oreillers orthopédiques servent de supports pour le cou d'une personne lorsque celleci est en position ventrale. On peut prendre note des ressemblances entre les deux appareils et leurs applications respectives. Étant donné que l'article 23 inclut maintenant les articles qui servent de supports mais qui n'ont pas à être portés par une personne, comme les articles «Obus Form», nous sommes d'avis que les «oreillers orthopédiques» peuvent maintenant être considérés comme visés par l'article 23 à compter du 14 mai 1996, si les conditions énoncées dans cet article sont respectées.
Si vous désirez discuter de cette question plus avant, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 954-7656, ou avec Ken Syer au (613) 952-9590.
J.A. Venne
Directeur
Organismes de services publics et gouvernements
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPSTVH
Direction générale de la politique et de la législation