Direction des décisions et de l'interprétation
de la TPS/TVH
Place Vanier, Tour C, 10e étage
25, avenue McArthur
Vanier (Ontario)
XXXXX K1A 0L5
XXXXX
XXXXX
XXXXX Numéro de dossier : HQR00010223
XXXXX Code: 11950-1
Madame,
Je fais référence à votre lettre du 13 janvier dernier au sujet de l'application de l'article 191 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et à ma conversation téléphonique antérieure avec XXXXX de votre service.
Énoncé des faits
Les faits saillants sont comme suit :
1. A construit un immeuble d'habitation à logements multiples et loue à B. Cette fourniture est exonérée en vertu de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la Loi.
2. B loue le même immeuble d'habitation à C. Cette fourniture est également exonérée en vertu du même article 6.1.
3. C loue des habitations dans l'immeuble à des particuliers. Ces fournitures sont exonérées en vertu de l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi.
Interprétation demandée
Votre interprétation est comme suit :
1. A et B se qualifient de constructeur en vertu des alinéas 123(1)a) et d) de la définition de «constructeur» contenue dans la Loi.
2. A n'est pas tenu de s'autocotiser en vertu du paragraphe 191(3) de la Loi car ni B ni un locataire de B est le premier particulier à occuper une habitation de l'immeuble d'habitation à titre résidentiel après que les travaux soient achevés en grande partie.
3. Le paragraphe 191(10) de la Loi ne peut s'appliquer à A parce que la condition prévue à l'alinéa b) n'est pas remplie: B n'acquiert pas la fourniture par bail de l'immeuble en vue d'effectuer des fournitures visées à l'article 6 de la partie I de l'annexe V de la Loi ( SVP voir Fait 2 ci-dessus).
4. B doit s'autocotiser en vertu du paragraphe 191(3) de la Loi car toutes les conditions prévues à ce paragraphe sont remplies, entre autres, les conditions prévues aux alinéas b) et c) :
• B transfère à C la possession des habitations de l'immeuble aux termes d'un bail conclu en vue de l'occupation des habitations à titre résidentiel (alinéa b).
• les locataires de C sont les premiers particuliers à occuper les habitations à titre résidentiel. (alinéa c)
5. B a droit à un remboursement ou à un crédit sur les intrants à l'égard de la taxe qu'il a payée relativement aux améliorations apportées au fonds.
A n'étant pas tenu de s'autocotiser n'aurait pas droit à un remboursement ou à un crédit sur les intrants. En conséquence, il y aurait une double taxation à l'égard de l'immeuble, une première fois sur les intrants de A, et une deuxième fois sur la fourniture à soi-même effectuée par B.
Interprétation rendue
Nous partageons votre opinion telle qu'énoncée ci-dessus. Pour plus de certitude, nous aimerions appliquer le paragraphe 191(10) de la Loi à B, ce qui donne le résultat indéniable que B est réputé transférer la possession de l'immeuble à un particulier aux termes d'un bail conclu en vue d'en permettre l'occupation résidentielle.
Nous sommes aussi d'avis que le résultat final pourrait ne pas refléter l'intention du législateur. C'est pourquoi nous porterons ce problème à l'attention du ministère des Finances. Entre-temps, nous soutiendrons votre point de vue qui nous semble être bien fondée dans la loi.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 952-9587 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
Bao Tran
Agent de décisions
Unité - Immeubles
Division - Institutions financières et Immeubles
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS/TVH
Renvois à la loi : définition de «constructeur»; ss. 191(3), (10); Sch. V/Part I/s. 6, 6.1