Direction des décisions et de l'interprétation
de la TPS/TVH
Place Vanier, Tour C, 10e étage
25, avenue McArthur
XXXXX Vanier (Ontario)
XXXXX K1A 0L5
XXXXX
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Numéro de dossier : HQR0001026
XXXXX Ref`: 11680-7
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Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre du 7 janvier 1998, et à notre conversation du 4 mars 1998, avec XXXXX de votre bureau, dans lesquelles vous portez à notre attention les effets produits par l'interprétation de la notion de «consignataire» citée à l'article 179 de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15; «la Loi»). Vous nous demandez de confirmer votre projet de réponse à XXXXX (la firme) concernant l'objet susmentionné. Notez que tout renvoi à une loi, dans cette correspondance, sera à la Loi, sauf indication contraire.
Nous intrépretons les faits comme suit :
• Une compagnie non-résidente et non-inscrite aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS), ci-après dénommée «le non-résident», achète d'un fabricant québécois («fabricant») un bien meuble corporel;
• le non-résident vend le bien meuble corporel à une compagnie de financement résidant au Québec et inscrite aux fins de la TPS («la compagnie»);
• la compagnie loue par la suite le bien meuble corporel à une institution publique résidant au Québec et également inscrite aux fins de la TPS («locataire»);
• le fabricant livre directement le bien meuble corporel au locataire;
• la compagnie percevra la TPS sur chacun des loyers mensuels payable par le locataire;
• le locataire n'utilise pas le bien meuble corporel dans le cadre d'une activité commerciale.
Commentaires
Plus particulièrement, vous observez dans la situation présentée que l'émission par le locataire qui n'a aucun lien contractuel avec le non-résident du certificat de livraison directe prévue au paragraphe 179(2) de la Loi fait en sorte que la vente entre le non-résident et la compagnie n'est pas assujettie à la TPS (parce que la vente est réputée être effectuée à l'extérieur du Canada). Cependant, le locataire n'est pas tenu de payer la taxe prévue, soit au paragraphe 179(1) ou à l'article 218 de la Loi, si le locataire utilise le bien meuble corporel loué autrement que dans le cadre d'une activité commerciale. La seule taxe susceptible d'être perçue aupès du locataire est la taxe payée sur les mensualités du bien loué. Vous observez que ceci semble contraire au résultat escompté.
Nous confirmons que vos observations sont exactes. Comme vous le savez, le ministère des Finances est responsable d'apporter des changements jugés nécessaires aux dispositions législatives portant sur la TPS et la TVH. Par conséquent nous prenons la liberté de transmettre vos observations à celui-ci pour que les responsables l'étudient.
Le projet de réponse à XXXXX de la firme répond aux questions suivantes : (1) Est ce que le locataire dans la situation présentée peut émettre un certificat de livraison directe en vertu du paragraphe 179(2) de la loi? (2) Est ce que notre ministère peut confirmer que le locataire n'aura pas à s'autocotiser en vertu de l'article 218 de la loi? (3) Est ce que nos conclusions seraient les mêmes si le locataire utilisait le bien meuble corporel loué dans le cadre d'une activité commerciale?
Nous sommes d'accord avec le projet réponse de XXXXX concernant les questions qui ont été posées. Nous voulons, cependant, émettre l'observation suivante. Dans la lettre de monsieur XXXXX à votre bureau, au deuxième paragraphe de la page 4, il écrit :
«Ainsi, pour que cette disposition puisse trouver application, il faut donc être en présence de l'acquéreur du bien meuble corporel (...) l'acquéreur est la personne qui est tenue de payer la contrepartie de la fourniture en vertu de la convention sur cette fourniture. Dans notre cas, le Locataire n'est pas l'acquéreur du bien meuble corporel. Il n'est donc pas tenu de s'autocotiser.»
Nous voulons préciser que le locataire n'est pas tenu de s'autocotiser plutôt parce que le locataire ne semble pas être l'acquéreur d'une «fourniture taxable importée» tel que ce terme est défini à l'article 217 de la Loi et non pas parce que le locataire n'est pas l'acquéreur du «bien meuble corporel». La «fourniture» telle que définie au paragraphe 123(1) de la Loi inclut la livraison de bien par louage. Par conséquent, le locataire est bien l'acquéreur du «bien meuble corporel» (par louage) mais ne peut s'autocotiser en vertu de l'article 218 parce qu'il ne semble pas être l'acquéreur d'une «fourniture taxable importée». Nous souhaitons que cette nuance soit soulignée dans la lettre finale au client.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles. N'hésitez pas à communiquer avec Fernand Koutsimouka, Agent intérimaire des décisions, Unité des questions frontalières, au (613) 957-8223 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Adrien Venne
Directeur
Division des opération générales et des questions frontalières
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS/TVH
SUR LA COPIE DU BUREAU
Renvois à la loi : |
paragraphe 179(1), (2), article 217, 218
Décisions de l'Administration centrale : XXXXX |