Direction des décisions et de l'interprétation de
la TPS/TVH
Place Vanier, Tour C, 10e étage
25, avenue McArthur
Vanier (Ontario) K1A 0L5
XXXXX
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Numéro de dossier : HQR0001365
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Attention : XXXXX
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le 20 octobre 1998
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Monsieur,
Si la date ou la pièce jointe est inconnue, révisez la première phrase.
Nous avons bien reçu votre lettre du 16 septembre 1998 concernant la lettre d'interprétation de TPS/TVH que nous avons envoyée à XXXXX le 15 septembre 1998. L'interprétation a été rendue à l'égard de l'application de l'alinéa 225(4)c) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) relativement à la TPS payable par XXXXX sur des montants en lieu de taxes foncières.
Vous indiquez dans votre lettre que l'interprétation envoyée à XXXXX ne fournit pas une description conforme des faits. Nous voulons en premier lieu indiquer que suite à la réception de votre lettre, nous avons confirmé encore une fois avec XXXXX que les faits dans ce cas sont bien tels que décrits dans la lettre d'interprétation.
L'alinéa 225(4)c) de la LTA prévoit un délai exceptionnel pour demander un CTI pour une période de déclaration donnée. L'alinéa s'applique à un CTI d'un acquéreur pour une fourniture effectuée par un fournisseur qui n'a pas, avant la fin de la dernière période de déclaration de l'acquéreur se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée, exigé relativement à la fourniture la taxe qui est devenue payable au cours de la période de déclaration donnée. Aussi, le fournisseur doit avoir informé l'acquéreur par écrit que le ministre a cotisé le fournisseur à l'égard de cette taxe et l'acquéreur doit payer cette taxe après la fin de cette dernière période et avant de demander le CTI. Dans ce cas, le CTI doit être demandé dans une déclaration produite au plus tard le jour où la déclaration est à produire pour la période de déclaration de l'acquéreur au cours de laquelle il paie la taxe.
Comme vous le savez, la lettre d'interprétation à XXXXX indique que l'alinéa 225(4)c) de la LTA ne s'applique pas pour permettre la demande de CTI relativement à la TPS payable sur les montants en lieu des taxes foncières pour les années 1991 et 1992. La lettre indique que la raison pour ceci est que cette TPS a été exigée par XXXXX avant l'expiration des quatre ans suivant la fin des périodes de déclaration XXXXX au cours de lesquelles elle est devenue payable. Veuillez noter que ce n'est pas la seule raison pour laquelle l'alinéa 225(4)c) ne s'applique pas.
L'alinéa ne s'applique pas si le fournisseur n'a pas été cotisé à l'égard de la taxe auquel le CTI se rapporte. Dans la mesure que le délai est expiré pour cotiser la taxe nette de la XXXXX pour les périodes de déclaration au cours de lesquelles la taxe est devenue payable, l'alinéa ne peut s'appliquer aux CTI XXXXX relativement à cette taxe.
Veuillez noter aussi que l'alinéa 225(4)c) de la LTA ne peut s'appliquer si la taxe auquel le CTI se rapporte a été payée au cours de la période de quatre ans indiquée à l'alinéa.
En ce qui concerne les CTI relativement à la TPS qui est devenue payable sur les montants en lieu des taxes foncières pour les années de 1993 et 1994, la lettre d'interprétation à XXXXX indique que même si cette taxe n'est pas considérée comme avoir été exigée par XXXXX l'alinéa 225(4)c) de la LTA ne peut toujours pas s'appliquer dans la mesure que le délai pour cotiser XXXXX à l'égard de cette taxe est expiré.
Nous vous confirmons que notre interprétation de l'alinéa 225(4)c) de la LTA par rapport à ce cas est bien tel que décrit ci-haut.
Nous voulons cependant préciser la raison pour l'exigence d'avoir cotisé le fournisseur à l'alinéa 225(4)c) de la LTA. Cet alinéa a été introduit pour tenir compte du scénario où un fournisseur qui n'a pas exigé la taxe sur une fourniture est cotisé à l'égard de cette taxe et tente à la suite de recouvrir cette taxe auprès de l'acquéreur pour qui le délai pour demander un CTI correspondant est expiré. L'alinéa facilite le recouvrement de cette taxe de l'acquéreur en lui permettant de demander le CTI au-delà du délai de quatre ans précisé dans l'alinéa. Évidemment, le délai pour cotiser le fournisseur dans ce scénario n'aura pas expiré puisque c'est justement cette cotisation qui déclenche la séquence d'événements visée par l'alinéa. Veuillez noter cependant que les événements dans le cas particulier de XXXXX et XXXXX ne suivent pas cette séquence puisque ce n'est pas une cotisation qui a causé XXXXX de tenter de recouvrir XXXXX des montants de TPS.
Vous nous avez demandé de faciliter le règlement «naturel» du dossier et d'envisager toute possibilité y compris l'obtention d'un décret spécial. Il y a quatre principaux critères qui peuvent justifier l'accord d'une remise. Ils sont: un préjudice grave, une mesure ou conseil erroné du Ministère, des difficultés financières assorties de circonstances atténuantes ou des résultats imprévus découlant de la législation. Puisque aucun de ces critères n'est satisfait relativement au cas particulier XXXXX une remise n'est pas justifiable et ne sera donc pas accordée dans ce cas.
Enfin, veuillez noter que le ministère du Revenu du Québec (MRQ) est au courant de ce cas. N'hésitez pas à contacter le MRQ si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre lettre. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise, si elles sont appliquées, peuvent avoir des répercussions sur l'interprétation donnée dans la présente. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées à la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, ils ne lient pas le Ministère en ce qui a trait à une situation en particulier.
Nous annexons, pour votre gouverne, une copie de la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Adrien Venne
Directeur
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS/TVH
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M. McGlynn
D. Harding
D. Caron
P. McKinnon |
c.c.: p.j.
SUR LA COPIE DU BUREAU
Renvois à la loi : |
225(4)c) |