XXXXXXXXXX
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le 17 novembre 1998Doc: HQR0000084Dossier: 11870-5
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Objet :
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Choix prévu au paragraphe 191(7) camps forestiers; Vréf. : XXXXX
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Monsieur,
Nous faisons référence à la lettre du 29 février 1996, signée par XXXXX et aux discussions entre les employés de nos bureaux au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS) à la fourniture de modules d'habitation ("camps forestiers") en un lieu de travail éloigné par des compagnies inscrites entrepreneurs de coupe de bois et débardage ("entrepreneurs") à leurs employés.
Nous comprenons que les faits sont les suivants :
Exposé des faits
1. Les entrepreneurs en question concluent des contrats de service avec des détenteurs de permis d'exploitation octroyés par le gouvernement. En vertu de tels contrats, ils effectuent certaines opérations forestières comme la coupe de bois, le débusquage, le transport, etc. sur les terres de la Couronne. Ils fournissent les camps forestiers à leurs employés par bail pour des périodes de plus de 60 jours.
2. Les camps forestiers sont constitués de modules mesurant 50 pieds par 20 pieds chacun. Constitués d'un ensemble d'éléments qui sont conçus pour être joints les uns aux autres sur l'emplacement destiné à les recevoir, ils sont achetés par les compagnies à l'état neuf ou usagé et installés par ces dernières sur le site de coupe. Ils y sont installés sur des carrés de bois ou montés sur des tiges de métal pour une période renouvelable de cinq ans. Ils sont, en règle générale, transportés sur le site par camion puis déposés selon une certaine forme.
Problématique
Selon votre analyse, les compagnies ne peuvent pas exercer le choix prévu au paragraphe 191(7) de la Loi sur la taxe d'accise ("la Loi") pour les raisons suivantes :
• Les camps forestiers ne peuvent être assimilés à des immeubles d'habitation aux termes des différents alinéas de la définition d'un "immeuble d'habitation" au paragraphe 123(1) de la Loi :
• ils ne sont pas des bâtiments car le caractère permanent fait défaut (article 900, Code civil du Québec), et
• ils ne sont pas des maisons mobiles car ils ne sont pas conçus pour être remorqués sur leur propre chassis sur roues 1 Cette condition a été abolie par une modification en vigueur depuis le 24 avril, 1996, et ils sont destinés à être occupés à titre d'hébergement plutôt qu'à titre résidentiel.
• Les entrepreneurs ne peuvent se qualifier à titre de constructeurs selon la Loi parce qu'ils ne détiennent aucun droit ni sur le fonds sur lequel est érigé un module forestier, ni sur l'immeuble d'habitation qui comprend l'ensemble du bâtiment et du fonds. Même après le 23 avril 1996, quand les modules d'habitation sont considérés comme des maisons mobiles, et des immeubles d'habitation, l'alinéa 123(1)c) de la définition de "constructeur" semble ne pas s'appliquer aux entrepreneurs qui fournissent le gîte à leurs employés dans le cadre de leur convention de travail.
N'étant pas constructeurs, les entrepreneurs ne peuvent exercer le choix prévu au paragraphe 191(7) de la Loi, ce qui mène au fait qu'ils n'auront pas droit à des crédits de taxe sur les intrants (CTI) à l'égard des camps forestiers.
Analyse
Sommaire :
Pour fins de la TPS, nous considérons les camps forestiers comme des immeubles d'habitation en appliquant la notion de "fixation en permanence" présentée dans notre énoncé de politique P-104R "Définition ... d'habitation et d'immeuble d'habitation ..." (Révision Janvier 1995). Dans les circonstances des lieux de travail éloignés, nous sommes d'avis que cette interprétation est raisonnable. Par conséquent, les entrepreneurs deviennent des constructeurs en vertu du paragraphe 190(1) et de la définition de "constructeur" dans l'alinéa 123(1)a) de la Loi. Ils seraient aussi assujettis aux règles de la fourniture à soi-même en vertu du paragraphe 191(3) de la Loi, si ce n'est pour le choix prévu au paragraphe 191(7) de la Loi. Quand ils exercent ce choix, ils sont réputés ne pas avoir effectué de fourniture d'hébergement, et ils ne sont pas soumis aux règles de la fourniture à soi-même. Alors ils ont aussi droit à des CTIs à l'égard des modules acquis neufs si ceux-ci sont utilisés exclusivement dans le cadre de leurs opérations commerciales, ç.à.d. des opérations forestières.
Immeuble d'habitation Fixation permanente
Définitions dans la Loi sur la taxe d'accise:
• Alinéa 123(1)a) "Immeuble d'habitation"
"La partie constitutive d'un bâtiment qui comporte au moins une habitation ..."
"bâtiment" n'est pas défini dans la Loi, ce qui nous mène au droit civil.
Paragraphe 123(1) "Habitation"
"Maison individuelle, ...; maison mobile; ...; ou tout gîte semblable"
Selon P-104R, si une roulotte est fixée en permanence sur un fonds de terre, elle peut être considérée comme une habitation et un immeuble d'habitation. L'énoncé élabore comme suit :
"Ce sont les faits qui permettent de déterminer si une habitation ou une roulotte donnée est fixée en permanence sur un fonds. Pour ce faire, on tiendra compte de facteurs tels que le genre d'habitation ou de roulotte, l'utilisation de la maison et du fonds sur lequel elle est installée, le degré de permanence de l'installation, les dispositions de toute entente relative à la permanence de l'installation et aux moyens utilisés pour fixer l'habitation ou la roulotte sur le fonds ainsi qu'au déplacement ou au titre de propriété de l'habitation ou de la roulotte à la fin du bail."
Vu ce passage de P-104R, il nous a semblé raisonnable de considérer comme des immeubles d'habitation certaines structures posées sur la glace dans le Grand Nord. Dans le cas qui nous concerne, les faits suivants indiquent une "fixation permanente" des modules :
• Utilisation des camps forestiers pour une période de cinq ans renouvelable.
• Modules raccordés aux services publics.
• Modules montés sur des tiges de métal ou des carrés de bois.
2. Entrepreneurs Constructeurs
Les entrepreneurs sont des constructeurs en vertu de la définition de "constructeur" à l'alinéa 123(1)e) de la Loi, car ils son réputés être les constructeurs des camps forestiers au moment où ils fournissent les camps à leurs employés par bail de plus de 60 jours, en vertu du paragraphe 190(1) "Conversion à un usage résidentiel" de la Loi.
Toutes les autres conditions sont satisfaites :
• avant le moment d'utilisation à titre d'immeuble d'habitation, les camps forestiers n'étaient pas des immeubles d'habitation;
• ils étaient acquis comme immobilisation dans le cadre des activités commerciales des entrepreneurs.
• les entrepreneurs n'ont pas fait de rénovations majeures aux camps et n'en seraient pas les constructeurs en l'absence de l'article 191.
3. Résultat final
Les entrepreneurs inscrits sont des constructeurs et peuvent exercer le choix prévu au paragraphe 191(7) de la Loi. En vertu de ce choix, ils seront réputés ne pas avoir fait de fourniture d'habitations et ne seront pas assujettis à la fourniture à soi-même.
[À] l'acquisition, les modules sont des biens meubles pour utilisation à titre d'immobilisation. Les entrepreneurs peuvent demander un CTI relativement aux modules acquis neufs 15, selon les alinéas 199(2)b) "Immobilisations" et 169(1)b) "CTI-Immoblisations" de la Loi, s'ils sont utilisés exclusivement dans le cadre de leurs activités commerciales, ou si les modules sont importés, s'ils sont utlisés principalement dans ce cadre.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 952-9587 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Bao Tran
Unité des Immeubles
Institutions finançières et Immeubles
Direction des décision et de l'interprétation de la TPS
c.c. : P.J.:
SUR LA COPIE DU BUREAU
Autorité législative :
Autorité :
Référence :
b.c.c. :
Codage national : |
I- |
Fiche d'acheminement des décisions et Interprétations |
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No d'inscription : |
XF XXXXX |