|
Direction des décisions et de l'interprétation
de la TPS/TVH
Place Vanier, Tour C, 10e étage
25, avenue McArthur
Vanier (Ontario) K1A 0L5
|
XXXXXAttention : XXXXX
|
Numéro de dossier : HQR0001042le 15 septembre 1998
|
Objet :
|
INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
L'alinéa 225(4)c) de la Loi sur la taxe d'accise
|
Monsieur:
Nous avons bien reçu votre lettre du 10 juin 1998 (avec documents en annexe) et les documents précédents au sujet de l'application de l'alinéa 225(4)c) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) relativement à un contrat de location de terrains de stationnement.
Exposé des faits
Vous avez fourni les renseignements suivants pour notre considération:
Le 21 décembre 1989, XXXXX et un acquéreur, tous deux inscrits depuis XXXXX ont conclu un contrat par écrit en vue de l'opération de terrains de stationnement XXXXX. Comme la TPS n'avait pas encore été introduite lorsque le contrat fût signé en XXXXX il ne contient aucune clause traitant de la TPS.
Le contrat était pour une période de XXXXX débutant le XXXXX[.] En XXXXX l'acquéreur acceptait de continuer les opérations jusqu'au XXXXX[.] Par la suite, XXXXX et l'acquéreur concluaient une entente verbale afin de prolonger l'entente pour la période du XXXXX au XXXXX. Par conséquent, l'entente signée le XXXXX servait de cadre du XXXXX au XXXXX[.] La contrepartie que l'acquéreur devait payer à XXXXX en vertu du contrat était assujettie à la TPS depuis 1991 et avait deux composantes. La première composante représentait un montant fixe annuel, payable mensuellement. La deuxième composante était un montant minimum annuel à être payé mensuellement en lieu de taxes foncières. Ces taxes foncières et la TPS s'y rapportant font l'objet d'un litige entre XXXXX et l'acquéreur. XXXXX maintient que les montants à être payés au titre de taxes foncières n'incluaient pas la TPS.
Au début de chaque mois, le système financier de XXXXX imputait une charge au compte de l'aquéreur. XXXXX inscrivait au compte intitulé 'Comptes à recevoir' le montant du paiement mensuel prévu au contrat. Un montant correspondant à 100/107ième du versement mensuel était inscrit au compte intitulé 'Taxes perçues en avance' et un montant égal à 7/107ième était inscrit au compte intitulé 'TPS à payer'.
Il n'y avait aucune facture imprimée envoyée de façon mensuelle par XXXXX à l'acquéreur. Vous nous avez fourni des copies des factures suivantes qui ont été envoyées par XXXXX à l'acquéreur au cours du contrat:
• Facture datée du XXXXX pour les années XXXXX - Cette facture démontre le montant des taxes foncières pour chacune des années et le montant de TPS qui correspond à 7% du montant total des taxes foncières pour les années XXXXX[.] La facture indique que le montant total a été payé compte tenu des versements mensuels effectués par l'acquéreur jusqu'à cette date.
• Facture datée du XXXXX pour l'année XXXXX - Cette facture démontre le montant des taxes foncières pour l'année XXXXX ainsi que le montant des versements déjà effectués par l'acquéreur. Le montant de TPS démontré sur la facture correspond seulement à 7% de la différence entre les taxes foncières et les versements déjà effectués. XXXXX admet que la TPS démontrée sur la facture aurait dû correspondre à 7% du montant total des taxes foncières.
• Facture datée du XXXXX pour l'année XXXXX - Cette facture démontre les taxes foncières pour l'année XXXXX et démontre encore un montant de TPS calculé sur la différence entre ces taxes foncières et les versements effectués. Cependant, nous comprenons que ce document fût annulé, car il avait été convenu que les taxes de XXXXX seraient calculées selon le taux de XXXXX[.]
• Facture datée du XXXXX pour l'année XXXXX - Cette facture démontre les taxes foncières calculées selon les taux de XXXXX ainsi que les versements effectués par l'acquéreur. Encore une fois, le montant de TPS démontré sur la facture a été calculé par erreur sur la différence entre les taxes foncières et les versements effectués par l'acquéreur.
Interprétation demandée
Vous désirez savoir si l'alinéa 225(4)c) de la LTA pourrait s'appliquer dans un cas comme celui décrit ci-haut pour permettre la demande de CTI par l'acquéreur relativement à la TPS sur les taxes foncières.
Interprétation rendue
L'alinéa 225(4)c) de la LTA prévoit un délai exceptionnel pour demander un CTI pour une période de déclaration donnée. Cet alinéa s'applique à un CTI d'un acquéreur pour une fourniture effectuée par un fournisseur qui n'a pas, avant la fin de la dernière période de déclaration de l'acquéreur se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée, exigé relativement à la fourniture la taxe qui est devenue payable au cours de la période de déclaration donnée. Aussi, le fournisseur doit informer l'acquéreur par écrit que le ministre a cotisé le fournisseur à l'égard de cette taxe et l'acquéreur doit payer cette taxe après la fin de cette dernière période et avant de demander le CTI. Dans ce cas, le CTI doit être demandé dans une déclaration produite au plus tard le jour où la déclaration est à produire pour la période de déclaration de l'acquéreur au cours de laquelle il paie la taxe.
La facture datée du XXXXX démontre que la TPS a bien été exigée relativement aux taxes foncières pour les années de XXXXX[.] Puisque cette TPS a été exigée avant l'expiration de quatre ans suivant la fin des périodes de déclarations de l'acquéreur au cours de lesquelles elle est devenue payable, l'alinéa 225(4)c) ne s'applique pas pour permettre la demande de CTI relativement à cette taxe.
La facture du XXXXX pour l'année XXXXX et du XXXXX pour l'année XXXXX démontrent des montants de TPS qui sont moins élevés que les montants de TPS payables en vertu de la LTA. La taxe pour ces années n'est donc pas considérée comme avoir été exigée. Par conséquent, il est possible que l'alinéa 225(4)c) de la LTA puisse s'appliquer aux CTI relativement à la taxe qui est devenue payable au cours de ces années dans la mesure que quatre ans ont expirés depuis la fin des périodes de déclarations respectives au cours de lesquelles elle est devenue payable. Cependant, nous voulons souligner que l'alinéa 225(4)c) de la LTA ne peut pas s'appliquer dans ce cas à moins qu'une cotisation ait été établie à l'égard de la taxe nette de XXXXX pour les périodes de déclaration au cours de lesquelles la taxe est devenue payable pour tenir compte de cette taxe. Dans la mesure que le délai pour cotiser la taxe nette de XXXXX pour ces périodes de déclaration est expiré, l'alinéa 225(4)c) ne peut s'appliquer aux CTI de l'acquéreur relativement à cette taxe.
En général, le paragraphe 298(1) de la LTA, stipule qu'une cotisation visant la taxe nette d'une personne pour une période de déclaration ne peut être établie après l'expiration de quatre ans après le dernier en date du jour où la personne était tenue de produire une déclaration pour la période et du jour de la production de la déclaration.
Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre lettre. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise, si elles sont appliquées, peuvent avoir des répercussions sur l'interprétation donnée dans la présente. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées à la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, ils ne lient pas le Ministère en ce qui a trait à une situation en particulier.
Nous annexons, pour votre gouverne, une copie de la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au 952-8813 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Patrick McKinnon
Agent intérimaire principal des décisions
Unité des opérations générales
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS/TVH
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
c.c. : |
D. Caron
P. McKinnon |