Il nous a été demandé d'examiner la politique administrative du Ministère relativement à la définition du terme «université» dans la Loi sur la taxe d'accise (LTA), particulièrement en ce qui a trait à la décision de la Cour canadienne de l'impôt portant sur XXXXX (4 avril 1996) et à l'égard de XXXXX[.] Cet examen ayant été effectué, nous vous communiquons les renseignements suivants qui permettront de déterminer si XXXXX est considérée comme une université en vertu de la TPS ainsi que le type de traitement à accorder aux activités de XXXXX en vertu de la TPS.
Comme vous le savez, depuis le 24 avril 1996, le terme université est défini dans le paragraphe 123(1) de la LTA tel que modifié par le projet de loi C-70, comme une «institution reconnue qui décerne des diplômes, y compris l'organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l'institut de recherche d'une telle institution». Antérieurement, le Ministère considérait que pour qu'une institution soit considérée comme une université en vertu de la TPS, elle devait être une institution reconnue qui décerne des diplômes au Canada.
Compte tenu de la décision portant sur XXXXX le Ministère a adopté la position selon laquelle, dès le 1er janvier 1991, «une institution reconnue qui discerne des diplômes» signifie une institution qui décerne des diplômes et satisfait aux conditions d'agrément imposées aux institutions qui décernent des diplômes dans le pays où elles sont établies.
À condition que XXXXX satisfasse aux exigences susmentionnées, elle sera visée par la définition d'«université» aux fins de la TPS et les frais facturés par XXXXX pour les services d'enseignement (ou l'administration des examens) relativement à des cours pour lesquels des crédits peuvent être obtenus dans le cadre d'un diplôme ou d'un grade universitaire seront exonérés en vertu de l'article 7 de la partie III de l'annexe V de la LTA.
Comme vous le savez, conformément à l'article 259 de la LTA, une université constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives a droit à un remboursement pour taxe exigée non admise aux crédits. Nous croyons savoir que les documents pertinents ayant trait à XXXXX vous seront communiqués. Si vous désirez discuter de ce sujet une fois que vous aurez reçu les documents ou si vous avez des questions sur les points susmentionnés, veuillez communiquer avec Lorrie Grannary, agent principal de la politique, au (613) 952-0420.
J'espère que ces renseignements vous permettront de déterminer le traitement accordé à XXXXX en vertu de la TPS.
L. Grannary
Agent de la politique fiscale
Organismes de bienfaisance, organismes à but non lucratif et services d'enseignement
Organismes de services publics et gouvernements
Direction des décisions et de
l'interprétation de la TPS
Dos no 11915-5(LG)
Réf : 123(1) - 7, P. III, Annexe V
c.c.: |
J.A. Venne
J. Houlahan
L. Grannary
Subject File |