XXXXX
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Dossier: 11905-1
XXXXX Doc: HQR0000483
XXXXX le 5 mars 1997
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Monsieur,
Nous nous référons à votre lettre du 30 janvier 1996 concernant l'application des articles 7 et 7.1 de la partie III de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (LTA).
Résumé des faits
XXXXX facture des frais de scolarité de XXXXX et facture distinctement des frais généraux de XXXXX qui servent à financer les activités parascolaires afin de défrayer des droits d'entrée, les coûts des photocopies des examens de fins d'année, le coût des agendas et la location des cadenas.
Vous arrivez à la conclusion que les frais généraux de XXXXX facturés par l'école sont taxables puisque l'article 7.1 de la partie III de l'annexe V ne s'applique pas.
Position du Revenu Canada
Les frais généraux sont exonérés de la TPS en vertu de l'article 7 de la partie III de l'annexe V.
Analyse
En vertu de l'article 7 de la partie III de l'annexe V, la fourniture, effectuée par une administration scolaire d'un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à un diplôme est exonérée.
L'article 7.1 précise que la fourniture d'un service ou d'un droit d'adhésion dont l'acquéreur est tenu de payer la contrepartie en raison de son acquisition de fournitures incluses à l'article 7 est aussi exonérée.
En analysant le contexte dans lequel les frais généraux sont facturés par l'administration scolaire, plus particulièrement XXXXX, nous en venons à la conclusion qu'ils sont obligatoires et indissociables des frais d'inscription de XXXXX et que l'acquéreur doit les payer afin d'être admis. De plus, d'après la politique du ministère sur la fourniture unique et les fournitures multiples, nous constatons comme vous, que ces frais répondent aux critères de fourniture unique.
Comme nous qualifions cette fourniture de fourniture unique, c'est à dire, que les frais généraux sont en contrepartie de la fourniture d'un service d'enseignement facturée par l'école, nous n'avons donc pas besoin d'appliquer l'article 7.1 de la partie III de l'annexe V de la LTA. Par contre, si nous en étions venu à la conclusion que les frais généraux sont des fournitures distinctes des frais de scolarité, nous n'aurions d'autres choix que d'appliquer l'article 7.1 de la partie III de l'annexe V de la LTA.
De plus l'article 7.1 d la partie III de l'annexe V de la LTA doit être appliqué quand il y a plus d'un fournisseur. Par exemple, des frais relatifs au conseil étudiant peuvent être facturés pas une entité légale distingue de l'école et par conséquent, nous devrions appliquer l'article 7.1 de la partie III de l'annexe V de la LTA.
Si vous avez des questions concernant cette lettre, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 952-4157.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Gabrielle Nadeau
Agent de politique
Organismes de bienfaisance, organismes à but non lucratif et services d'enseignement
Direction des décision et de l'interprétation de la TPS
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