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Dossier: HQR0000616
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À l'attention de: XXXXX
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Le 23 avril 1997
XXXXX
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Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre du 13 février 1997 dans laquelle vous demandiez des précisions concernant l'administration de la taxe sur les produits et services (TPS) par Revenu Canada s'appliquant à la fourniture des "services de soins infirmiers" et en particulier aux "services de soins infirmiers privés".
Votre demande fait suite aux commentaires que j'ai formulés lors du processus d'assurance de la qualité dans le cadre de l'examen d'une interprétation fournie par votre bureau àXXXXX le 20 novembre 1996, votre dossier numéro XXXXX Comme nous en avons discuté, XXXXX et moi, le principal critère utilisé pour déterminer si les services fournis par un membre réglementé d'une profession infirmière sont exonérés aux termes de l'article 6 de la partie II de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) est de savoir si ces services relèvent du domaine des "soins infirmiers". Il s'agit en l'occurrence de déterminer si la mise en place de programmes de vaccination, l'établissement, la supervision et la fourniture de programmes de prévention pour les travailleurs décrits à la rubrique "Vacation chez les employeurs" sont conformes aux critères administratifs du Ministère en matière de "services de soins infirmiers".
Aux fins de la LTA, la formation des employés ou les programmes de perfectionnement en matière de premiers soins et de réanimation cardio-respiratoire (RCR) ainsi que les programmes de vaccination des travailleurs ne sont pas des services de soins infirmiers. Le Ministère est d'avis que la vaccination des travailleurs et les programmes de prévention fournis par un membre autorisé ou réglementé de la profession infirmière ne constituent pas des "services de soins infirmiers" aux termes de l'article 6 de la partie II de l'annexe V de la LTA, et, par conséquent, sont taxables au taux de 7 %. Puisque ce ne sont pas des "services de soins infirmiers", le fait qu'ils soient fournis au domicile du particulier n'est pas pertinent.
En outre, le Ministère estime que les services de soins infirmiers privés doivent être fournis individuellement. Ces soins peuvent être dispensés au lieu de résidence du particulier ou dans un établissement de santé ou dans tout autre établissement. Les services de soins infirmiers privés visés par l'alinéa 6b) de la partie II de l'annexe V de la LTA sont de nature plus générale que ceux visés par l'alinéa 6a) puisqu'ils n'ont pas à être fournis strictement dans un établissement de santé ou au lieu de résidence du particulier. Par exemple, le recrutement d'un infirmier ou d'une infirmière exerçant à titre privé pour fournir des soins à un particulier vivant dans une maison de retraite, pour accompagner un particulier au cours d'un voyage ou pour accompagner un particulier qui s'est blessé ou est tombé malade lorsqu'il n'était pas à son lieu de résidence (p. ex., par voie d'une ambulance aérienne) constituent des services de soins infirmiers privés exonérés.
En bref, les services prévus à l'alinéa 6b) sont différents de ceux prévus à l'alinéa 6a) puisqu'ils n'ont pas à être dispensés uniquement dans un établissement de santé ou au lieu de résidence du particulier.
Il serait opportun de passer en revue ladite interprétation de manière à préciser le statut fiscal des programmes de vaccination des travailleurs et des programmes de prévention, qui sont dispensés par un infirmier ou une infirmière autorisé puisqu'aux fins de la LTA ces services ne sont pas réputés être des services de soins infirmiers et, par conséquent, ne sont pas exonérés en vertu de l'article 6 de la partie II de l'annexe V de la LTA.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou des précisions, n'hésitez pas à communiquer avec nous au (613) 592-9264.
En espérant que ces renseignements vous seront utiles, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Lance G. Dixon
Municipalités et services de santé
Organismes de services publics et gouvernements
c.c. : J. A. Venne
K. Syer
E. Vermes
S. Roy, Unité de l'assurance de la qualité
M. Sylvest
XXXXX
Nom de fichier unique sous lequel la lettre a été sauvegardée : Domus 195
Numéro de cas de travail : HQR0000616
Le 23 avril 1997