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HQR0000360
Alinéa 1c), partie V, annexe VI
Fichier #: 11640-4(dc)
XXXXX
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le 29 mai 1997
XXXXX
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Cher Monsieur,
La présente fait suite à la demande de renseignements présentée par XXXXX de XXXXX le 15 octobre 1996, par rapport à la position de notre Ministère concernant l'application de l'alinéa 1c) de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) aux différents procédés effectués par les commerçants de peaux d'animaux. Nous nous excusons de cette réponse tardive.
Les procédés en question incluent l'écharnage et la salage de peaux.
Nous sommes d'accord pour dire que lorsque les commerçants inscrits effectuent l'écharnage et le salage de peaux d'animaux avant leur exportation du Canada, cela constitue un procédé de fabrication, de transformation ou d'altération, tel que contenu à l'alinéa 1c). Par ailleurs, ce qui semble moins évident c'est de savoir si ce genre de procédé est raisonnablement nécessaire ou accessoire au transport de ces peaux, selon l'exception prévue à ce même alinéa.
Analyse :
L'alinéa 1c) de la partie V prévoit qu'un bien meuble corporel fourni à un acquéreur au Canada, ne peut faire l'objet d'un procédé quelconque de fabrication, de transformation ou d'altération, avant son exportation, sauf dans la mesure où un tel procédé est raisonnablement nécessaire ou accessoire au transport du bien visé.
Le Ministère considère que l'alinéa 1c) contemple, de prime abord, que le bien exporté peut faire l'objet d'un traitement ou de manutention au Canada avant son exportation à condition que ce genre de procédé soit nécessaire ou accessoire à effectuer le transport de celui-ci. Toutefois, dans le cadre de cette disposition de détaxation, on doit tenir compte de la raison d'être du procédé en question et déterminer quel en est son premier objectif. Cette détermination nous permettra alors d'établir si, oui ou non, le procédé est visé par l'exception prévue à l'alinéa 1c).
À notre avis, l'écharnage de peaux n'est pas raisonnablement nécessaire ou accessoire à leur transportation. Ce procédé nous apparait comme servant, principalement, à réduire les coûts rattachés au transport des peaux (pour des fins économiques) tout en conservant leur intégrité.
En ce qui a trait au salage de peaux, le Ministère considère que les peaux se détérioreraient de toute façon, même si celles-ci étaient soit fournies au Canada ou exportées. En d'autres mots, le salage est un procédé utilisé afin de maintenir la qualité des peaux et non pas précisément pour en effectuer leur transportation. Donc, le Ministère est du point de vue que le salage de peaux n'est pas un procédé entrepris qui est raisonnablement nécessaire ou accessoire à leur transportation.
J'ose croire que ces commentaires à l'égard de l'alinéa 1c) de la partie V de l'annexe VI de la Loi puissent vous être utiles. N'hésitez pas à me joindre au (613) 957-8220 si vous avez de plus amples questions.
Veuillez accepter, cher Monsieur, l'assurance de mes salutations les meilleures.
Daniel E.B. Chamaillard
Agent principal de décision
Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction des décisions et des interprétations de la TPS/TVH
Direction générale de la politique et de la législation
c.c.: |
R. Nanner
D. Chamaillard |