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XXXXX HQR0000193
XXXXX Dossier : 11685-6(dc)
XXXXX Art. 232
XXXXX
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le 9 septembre 1997
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Monsieur,
La présente donne suite à la lettre qu'adressait XXXXX le 31 mars 1994 (copie ci-jointe) à M. Les Jones concernant l'interprétation donnée par votre ministère à l'article 232 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Vous savez peut-être que M. Jones est décédé récemment. Je réponds donc en son nom, et je tiens à vous présenter toutes nos excuses concernant le retard accusé dans l'envoi d'une réponse.
J'ai examiné vos conclusions concernant le traitement fiscal prévu à l'article 232 pour les marchandises retournées en raison de la résiliation ou de l'annulation d'un contrat. Vous faites aussi des observations sur notre Bulletin de l'information technique B-038 concernant notre politique administrative touchant les contenants retournables et, plus précisément, les palettes en bois.
Vous soulevez deux points relativement à l'application de l'article 232 de la Loi, l'un portant sur l'incidence de la résiliation d'un contrat (annulation rétroactive d'un contrat), et l'autre, sur l'annulation d'un contrat.
Voici mon avis sur les questions soulevées, de la façon dont elles ont été présentées :
Résiliation ou annulation d'un contrat de vente
Le Ministère est d'avis que le paragraphe 232(1) de la Loi ne vise que les cas où un inscrit a exigé ou perçu d'une autre personne un montant au titre de la taxe qui excède celui qui pouvait autrement être perçu par l'inscrit. Exemple : un inscrit perçoit la taxe sur des fournitures lorsque celles-ci sont détaxées ou exonérées.
En fait, cette disposition ne vise pas les cas où il y a remboursement ou redressement de la contrepartie d'une fourniture.
C'est donc le paragraphe 232(2) de la Loi qui s'applique lorsque la contrepartie, en tout ou en partie, est réduite pour une raison quelconque. Lorsque la contrepartie comprend un montant au titre de la taxe, l'inscrit peut redresser ce montant en faveur de l'autre personne, le rembourser à celle-ci ou le porter à son crédit, selon la réduction de la contrepartie. Par conséquent, le paragraphe 232(2) de la Loi s'applique lorsque le montant de la contrepartie d'une fourniture est redressé ou réduit pour une raison quelconque après la résiliation ou l'annulation d'un contrat.
Retour de marchandises à un fabricant qui n'est pas le fournisseur
Je conviens avec vous que l'article 232 ne peut s'appliquer en pareil cas, car le fabricant n'est pas le fournisseur qui a perçu ou exigé la taxe. L'acquéreur serait néanmoins admissible à un remboursement conformément à l'article 261 de la Loi.
Palettes en bois retournables - Bulletin de l'information technique B-038
Nous estimons que l'article 232 de la Loi s'applique dans le cas de palettes en bois qui sont retournées. En règle générale, le retour de palettes en bois est envisagé même si cela n'est pas prévu précisément dans le contrat initial de fourniture de marchandises.
Du point de vue comptable, si le retour est prévu dans un contrat aux fins du remboursement d'un dépôt, par exemple, le paragraphe 232(2) de la Loi s'applique, car le founisseur doit redresser le prix du contrat.
Ce paragraphe s'applique également si le fournisseur tient un compte distinct (ce peut être le cas si le contenant retournable nécessite un dépôt), surtout si la transaction peut être considérée légalement comme une résiliation ou une annulation du contrat initial.
En règle générale, nous ne considérons pas le retour de produits comme une fourniture distincte qui empêche l'application de l'article 232 lorsque ce retour est effectué auprès du fournisseur initial pour un redressement de la contrepartie initiale.
Je vous signale, à titre d'information, que le Bulletin de l'information technique B-038 sera modifié pour refléter les observations ci-dessus.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Daniel Chamaillard, agent principal en matière de politiques, au (613) 957-8220.
I. Bastasic
Directeur par intérim
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS/TVH
Direction générale de la politique et de la législation
P.j.