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Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS/TVH
Place Vanier, Tour C, 10e étage
25, avenue McArthur
Vanier (Ontario)
K1A 0L5
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XXXXX
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Cas no : HQR0000889Dossier no : 11590-5le 26 novembre 1997
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À l'attention de XXXXX
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Objet :
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DEMANDE DE DÉCISION/INTERPRÉTATION
XXXXX
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Cher monsieur XXX,
La présente fait suite à votre demande du 18 septembre 1997 concernant l'application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux services fournis à une personne morale, soit XXXXX
Notre compréhension des faits est la suivante :
• Le marché a été conclu entre XXXXX ), une filiale en propriété exclusive de XXXXX de l'annexe A énonce les modalités de paiement et décrit les services devant être fournis par XXXXX en vertu de la convention. Les services à fournir sont les suivants :
« 1. Collection of all mailed payments, same day credit to bank accounts, and electronic transmittal of customer payment information each weekday (including all cheque deposit fees and daily transfer of funds to Owner's account at XXXXX.
2. Consolidation of all payments made at non-automated cash payment locations and financial institutions and electronic transmittal of customer payment information each weekday.
3. Consolidation of all XXXXX banking payments not transmitted electronically to the Owner's financial institution and electronic transmittal of customer payment information each weekday.
4. Administration of post-dated cheques, including electronic transmittal of required reporting information each weekday.
5. Electronic transmittal of scanned images of payment stubs as requested within 24 hours of request.
6. Monitoring the performance of agencies and financial institutions authorized to accept payments on behalf of the Owner and electronically transmitting a monthly report. »
• Les factures des clients sont émises par XXXXX et les paiements des clients sont faits à l'ordre de XXXXX , comme il est indiqué sur les factures.
• L'article 7 de l'annexe A décrit les procédures que XXXXX doit suivre pour la collecte et le traitement des recettes. Il importe de souligner que les articles impossibles à traiter doivent être retournés au Propriétaire, par exemple, les chèques non accompagnés d'un talon de paiement ou d'un numéro de compte valide et les chèques à paiement multiples et les talons de paiement qui ne correspondent pas.
• Le transfert électronique pré-autorisé de fonds du compte de chèques du client ne fait pas partie du marché.
XXXXX chaque mois pour les services fournis au cours du mois précédent.
Interprétation demandée
Quel est le statut fiscal des services fournis par XXXXX
Interprétation rendue
D'après les renseignements fournis, les services fournis par XXXXX sont assujettis à la TPS/TVH.
Analyse
Aux termes de la convention conclue par XXXXX doit fournir des services, comme il est énoncé dans l'exposé des faits, qui consistent en le traitement automatisé des versements relativement aux paiements des clients de XXXXX
Aux termes du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA), la définition d'«effet financier» comprend un titre de créance. Les factures émises par XXXXX ses clients sont des comptes à recevoir qui sont des titres de créance et sont, par conséquent, des effets financiers.
En vertu du paragraphe 123(1) de la LTA, la définition de «service financier» comprend, à l'alinéa d), le traitement d'un effet financier.
Cependant, le Règlement sur les services financiers (TPS) (Règlement S/F) dispose que certains services administratifs sont taxables. En règle générale, tous les services administratifs et services de communication, de collecte et de traitement de données sont déterminés comme étant taxables, sauf si les services sont fournis relativement à un effet fourni par une personne à risque, une personne étroitement liée à une personne à risque, ou un mandataire, un vendeur ou un courtier agissant, dans le cadre du transfert de propriété de l'effet, pour le compte de la personne à risque.
XXXXX n'est pas une personne à risque dans cette transaction, selon la définition du Règlement S/F. XXXXX conserve en tout temps la propriété des comptes à recevoir et est la personne à risque en ce qui les concerne.
XXXXX n'agit pas à titre de mandataire pour une personne à risque. Comme il est décrit dans l'énoncé de politique P-182, il y a trois qualités essentielles du mandat, dont aucune n'est respectée dans la présente situation. Puisque XXXXX n'est pas une personne à risque et n'est pas un mandataire d'une personne à risque, l'administration, la collecte et le traitement des comptes à recevoir de XXXXX sont une fourniture taxable et sont assujettis à la TPS/TVH en vertu du paragraphe 165(1) de la LTA.
Le paragraphe 349(2) établit les règles d'application de la TVH pour les fournitures de biens meubles ou de services. Sous réserve des règles transitoires relatives à la TVH, l'alinéa 349(2)a) prévoit que les dispositions de la partie IX concernant la TVH s'appliquent à toute fourniture d'un bien meuble ou d'un service effectuée dans une province participante lorsque la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou être payée, le 1er avril 1997 ou après, et n'est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date.
Le paragraphe 356(2) dispose que la contrepartie de la fourniture (autre qu'un droit d'adhésion à vie) d'un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d'un particulier) effectuée dans une province participante ou à l'extérieur des provinces participantes au profit d'une personne résidant dans une province participante, lorsque le service n'est pas exécuté en totalité, ou presque, avant le 1er avril 1997, n'est pas assujettie à la composante provinciale de la TVH, dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie du service qui a été exécutée avant le 1er avril 1997 et est payée ou devient due avant le 1er août 1997.
Les commentaires qui précèdent représentent notre opinion générale en ce qui concerne la question mentionnée dans votre lettre. Les modifications que l'on propose d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise, si elles sont adoptées, pourraient avoir un effet sur l'interprétation fournie dans la présente. Ces commentaires ne constituent pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées à la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS, ils ne lient pas le Ministère relativement à une situation donnée.
Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez des précisions sur ce qui précède ou sur d'autres sujets concernant la TPS/TVH, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée au (613) 952-9577 ou avec M. Duncan Jones au (613) 952-9210.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Marilena Guerra
Agent des décisions
Division des institutions financières et des immeubles
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS/TVH
Direction générale de la politique et de la législation