TRADUCTION
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Dossier no 11860-2(MB)
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XXXXX
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Renvoi : Alinéa 2c) du Règlement sur les appareils médicaux
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La présente fait suite à votre appel du 23 janvier dernier au cours duquel vous demandiez des précisions sur l'application de la taxe sur les produits et services (TPS) à la fourniture d'articles chaussants conçus spécialement pour les personnes handicapées, conformément à l'alinéa 2c) du Règlement sur les appareils médicaux (TPS) (Règlement) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA).
Exposé des faits:
Comme il est décrit dans la lettre du 6 juillet 1995 de XXXXX que vous nous avez transmise par télécopieur le 23 janvier dernier, les situations en question sont les suivantes :
Scénario 1 :
Un détaillant de chaussures achète d'un manufacturier des chaussures ordinaires dont la semelle intérieure peut facilement être enlevée. Pour répondre aux besoins de son client, le détaillant modifie les chaussures en remplaçant la semelle intérieure amovible par une semelle unie qui permettra par la suite l'insertion d'une orthèse (c.-à-d. soutien de voûte plantaire) que le client a achetée ailleurs.
Scénario 2:
Le même détaillant vend à un client des chaussures ordinaires qu'il a légèrement modifiées à l'intérieur en ajoutant un coussinet pour compenser une anomalie du pied d'un client.
Question :
1) Quelles lignes directrices devraient être suivies pour déterminer si la fourniture des chaussures est détaxée aux termes de l'alinéa 2c) du Règlement ou est taxable au taux de 7 p. 100 aux termes du paragraphe 165(1) de la LTA?
2) Une ordonnance d'un médecin suffit-elle pour indiquer que les chaussures sont détaxées aux termes de l'alinéa 2c) du Règlement?
Réponse:
L'alinéa 2c) du Règlement sur les appareils médicaux (TPS) (c.-à-d. le Règlement) prévoit la détaxation de la fourniture suivante:
"les articles chaussants conçus spécialement pour les personnes souffrant d'une incapacité ou d'une difformité du pied ou d'un problème semblable;[".]
En termes généraux, cette disposition prévoit la détaxation de chaussures orthopédiques qui sont "conçus spécialement pour les personnes" souffrant d'un défaut des pieds ou de la structure caractérisé par une forme ou une position qui n'est pas normale. L'expression "conçus spécialement pour les personnes" met l'accent sur la nature "fait sur mesure" des chaussures, qui est l'exigence visée par cette disposition.
Il est clair que les chaussures orthopédiques qui sont faites sur mesure, fabriquées à partir de rien ou moulées sur mesure à partir de composantes prédéterminées à l'intention d'un particulier sont détaxées aux fins de la TPS. Cependant, dans de nombreux cas, certains genres de chaussures standard peuvent être adaptés ou modifiés en fonction des besoins particuliers d'une personne; le traitement fiscal de ces fournitures est moins évident.
Chaussures standard:
Pour déterminer si des chaussures standard sont "conçus spécialement pour les personnes", il faut examiner dans quelle mesure les chaussures ont été modifiées. Les questions qui suivent peuvent aider à déterminer le traitement fiscal qui convient.
1) Les changements apportés aux chaussures sont-ils considérables, de sorte que les chaussures ne peuvent facilement être remises dans leur état original?
2) Les chaussures, une fois modifiées, peuvent-elles être portées par une personne qui ne souffre pas d'une difformité du pied ou d'un problème semblable?
3) Le changement apporté aux chaussures résulte-t-il d'une ordonnance d'un médecin?
Par exemple, le fait que certains souliers sont désignés ou vendus comme étant des "souliers orthopédiques" ne signifie pas nécessairement qu'ils sont tous conçus en fonction de difformités des pieds ou qu'ils sont admissibles en vertu du Règlement. Le fait de désigner ces souliers comme étant des "souliers orthopédiques" constitue parfois un outil de marketing. Ces souliers ont certaines particularités structurales mineures qui attirent l'attention de certains clients qui croient que ces particularités peuvent les aider relativement à des problèmes physiques mineurs qui ne sont pas considérés comme étant une difformité du point de vue de la médecine. Des exemples de ce genre de chaussures sont les souliers de marche et les chaussures d'athlétisme qui offrent un support adéquat et qui sont vendus dans les magasins habituels. Dans ce cas, les chaussures seraient considérées comme étant taxables au taux de 7 p. 100 car elles peuvent être utilisées par le grand public et ne sont pas nécessairement destinées aux personnes souffrant d'une incapacité ou d'une difformité du pied ou d'un problème semblable.
Nonobstant ce qui précède, certains genres spécialisés de chaussures standard comportent des caractéristiques spéciales qui font qu'elles ne sont conçues qu'à l'intention des personnes ayant une difformité particulière. Certaines peuvent être plus rigides ou plus profondes ou être courbées de manière différente pour pouvoir accommoder différentes difformités. Ces chaussures seraient détaxées puisqu'elles ne seraient pas portées par le grand public ou par des personnes n'ayant pas de difformité du pied.
De la même façon, les ajouts faits sur mesure pour des chaussures standard ou ordinaires, comme les élévations du talon ou de la semelle, l'élargissement de la semelle, le creusement intérieur, le redressement de l'avant-pied, le renfoncement intérieur ou extérieur, les coussinets ou barres de soutien de l'os métatarsale ou les supports ou attaches, sont tous des modifications considérables qui font que les chaussures ne peuvent facilement être remises dans leur état original, ni être portées par des personnes n'ayant pas de difformité du pied. Ces ajouts seraient en outre probablement appuyés par une ordonnance du médecin. Ces genres de chaussures modifiées seraient détaxées.
Les deux scénarios décrits dans votre lettre laissent croire que les modifications ne sont pas très importantes. Les chaussures peuvent facilement être remises dans leur état original et seraient probablement portées par des personnes n'ayant pas de difformité du pied. Par conséquent, la fourniture des chaussures décrites n'est pas admissible à la détaxation aux termes de l'alinéa 2c) du Règlement et est assujettie à la TPS au taux de 7 p. 100.
Même si l'ordonnance d'un médecin peut servir à appuyer une demande relative à des chaussures modifiées, l'ordonnance en soi ne suffit pas pour que la détaxation soit accordée en vertu du Règlement. Le libellé de la disposition en question ne mentionne pas d'ordonnance.
Veuillez noter que cette interprétation se fonde uniquement sur les dispositions législatives actuelles et pourrait ne pas être pertinente si la disposition en question est modifiée à l'avenir.
Si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous souhaitez discuter davantage de cette question, n'hésitez pas à communiquer avec Michèle Brûlé, agente de politique, au (613) 952-9208.
Veuillez agréer, Madame, l'assurance de mes meilleurs sentiments.
Enikö Vermes
Gestionnaire
Services de santé, Produits et Services
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS