Monsieur,
La présente fait suite à votre télécopie datée du 6 décembre 1995 dans laquelle XXXXX de votre direction nous demandait la question suivante : "Si l'employeur possède des établissements stables tant au Canada qu'à l'extérieur du Canada, dans quelle proportion la fiducie de régime doit-elle ventiler à chacun des établissements de l'employeur, la fourniture effectuée de nouveau des biens et des services dont elle a fait initialement l'acquisition?"
Vous indiquez que si la fiducie de régime fournit de nouveau à l'établissement de l'employeur situé à l'extérieur du Canada la totalité des dépenses qu'elle a engagées, cette fourniture effectuée de nouveau sera normalement détaxée. D'autre part, si la fiducie de régime fournit de nouveau à l'établissement de l'employeur situé au Canada la totalité des dépenses qu'elle a engagées, cette fourniture effectuée de nouveau sera taxable. Vous demandez si les dépenses doivent être ventilées dans les cas où l'employeur possède deux établissements (l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur du Canada), et, dans l'affirmative, en fonction de quels critères?
Nos commentaires :
Nous présumons que l'employeur en question réside au Canada et exploite son entreprise dans un établissement stable situé au Canada et dans un autre établissement stable situé à l'extérieur du Canada. Nous présumons également que les "biens ou les services" auxquels vous faites allusion dans votre télécopie ont trait uniquement à la constitution ou à la gestion du régime de pension (c'est-à-dire aux biens ou aux services désignés comme des "dépenses de l'employeur" dans le BIT B-032R), et que votre question porte sur l'application générale des règles relatives à la "fourniture effectuée de nouveau" décrites dans le BIT B-032R.
Comme on le mentionne dans le bulletin, la constitution et la gestion du régime enregistré de pension d'un employé sont considérées être nécessaires à l'employeur pour l'exploitation de son entreprise. Ainsi, lorsqu'une fiducie de régime paie les dépenses de l'employeur qu'elle a acquises ou importées, on considérera que ces biens ou ces services ont été acquis par la fiducie de régime aux fins d'être fournis de nouveau à l'employeur. La fiducie de régime peut réclamer des crédits de taxe sur les intrants à l'égard des dépenses de l'employeur qu'elle a payées si les autres critères prévus au paragraphe 169(1) sont également satisfaits. Cependant, elle doit percevoir de l'employeur la TPS pour la fourniture des dépenses de l'employeur effectuée de nouveau en vertu des règles énoncées à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise (la "Loi").
À notre avis, une personne peut exploiter son entreprise dans un grand nombre d'établissements stables. Un établissement stable d'une personne ne constitue qu'une partie de l'exploitation commerciale de cette personne; l'établissement ne constitue pas une "personne" en lui-même. Le paragraphe 123(1) de la Loi définit l'"établissement stable" d'une personne déterminée comme l'installation fixe par l'entremise de laquelle cette dernière effectue des fournitures, y compris notamment un bureau, un atelier ou une usine. Une personne peut effectuer ou recevoir des fournitures par l'entremise de l'un de ses établissements stables, mais les fournitures sont toujours effecturées ou acquises par la personne, et non par l'établissement.
Ainsi, si un employeur possède un établissement stable à l'intérieur du Canada et un autre à l'extérieur du Canada et que la fiducie de régime est facturée et paie les dépenses de l'employeur, on considérera que ces biens ou ces services ont été acquis par la fiducie de régime aux fins d'être fournis de nouveau à l'employeur (pour utilisation par l'employeur), et non à l'un ou l'autre de ses établissements stables. Puisque l'employeur est une personne qui réside au Canada, la fourniture effectuée de nouveau des dépenses de l'employeur par la fiducie de régime sera assujettie à la taxe conformément aux dispositions du paragraphe 165(1) de la Loi. L'employeur peut réclamer un crédit de taxe sur les intrants pour les "biens ou les services fournis de nouveau" dans la mesure où il a acquis ces biens ou ces services pour les utiliser, les consommer ou les fournir dans le cadre de ses activités commerciales. Cette situation s'applique même si certains de ses employés (les membres du régime) travaillent à des endroits situés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Canada. Étant donné que la fourniture effectuée de nouveau vise une seule personne - l'employeur -, il n'est pas nécessaire de procéder à sa ventilation.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles. Si vous désirez discuter de cette question d'avantage, n'hésitez pas à communiquer avec Duncan Jones au (613) 952-9210, ou avec Phil Tang au (613) 952-1433.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
J. Sitka
Directeur intérimaire
Division des institutions financières et réorganisation des personnes morales
Direction des décisions et de l'interprétations de la TPS