Madame,
La présente fait suite à la note que vous avez adressée à M. Don Gagnon le 24 avril 1995 au sujet de l'application de la TPS aux infrastructures construites par les municipalités.
Question 1
Une municipalité engage des dépenses (biens et services) et paye la TPS afférente pour construire des infrastructures municipales (aqueducs, égouts, rues, lampadaires, bordures). Une partie des infrastructures sera fournie à des sociétés et une partie sera conservée par la municipalité et utilisée pour fournir des services municipaux exonérés (art. 21, partie VI de l'annexe V). Est-ce que la municipalité a droit à un CTI proportionnel à l'utilisation de ces infrastructures dans le cadre de ses activités commerciales? Sinon, pourquoi?
Réponse
Le pourcentage de CTI auquel la municipalité a droit à l'égard des infrastructures correspond à la portion de ces dernières qui est utilisé dans le cadre de ses activités commerciales. L'énoncé de politique P-168 comprend une méthode rationnelle de calcul de la fraction des coûts d'infrastructure associée aux activités commerciales des municipalités.
Question 2
L'énoncé de politique P-168 assujettit le droit des municipalités au CTI à diverses conditions (par exemple, les frais doivent correspondre à ceux qu'engagerait normalement un entrepreneur privé, le prix de vente demandé par la municipalité doit prévoir une marge de profit, etc.). Il ne semble pas que ces conditions découlent du paragraphe 169(1) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) ni qu'elles soient prévues dans la définition de l'expression "activité commerciale" au paragraphe 123(1) de la LTA. En vertu de quelles dispositions législatives ces conditions sont-elles posées, et pourquoi?
Réponse
Les conditions dont il est question ici découlent bel et bien du paragraphe 169(1) de la LTA et de la définition d'"activité commerciale" au paragraphe 123(1) de la LTA. L'énoncé de politique P-168 a pour objet d'exposer une méthode logique de subdiviser les intrants entre ceux utilisés dans le cadre d'activités commerciales et les autres, de manière à ce que le CTI demandé par les municipalités corresponde au montant auquel elles ont droit.
Question 3
Pourquoi une municipalité n'a-t-elle pas droit à un CTI lorsque les biens et services qu'elle acquiert doivent servir à la construction d'infrastructures dont la fourniture subséquente avec les terrains en retour d'une contrepartie unique constituera une fourniture taxable?
Réponse
Pour le comprendre, il suffit de consulter l'énoncé de politique P-168, où il est précisé qu'une municipalité a droit à un crédit de taxe sur les intrants utilisés dans le cadre d'activités commerciales, mais non sur les intrants utilisés pour d'autres fins.
Ainsi, la municipalité qui vend des parcelles constructibles et qui en tire un profit, si elle répond par ailleurs aux conditions prévues dans l'énoncé de politique P-168 et applicables aux intrants utilisés dans le cadre d'une activité commerciale, a droit à un CTI afférent aux infrastructures correspondantes.
Question 4
Que signifie la condition qui veut que la contrepartie intégrale lors de la vente de toutes les parcelles de terrain viabilisées dans la subdivision doit être assujettie à la TPS, sans qu'il soit possible de la recouvrer directement au moyen de prélèvements spéciaux, de taxes foncières ou de droits d'accès à la propriété exonérés de la TPS?
Réponse
Cette condition a pour objet de faire en sorte que la municipalité utilise les intrants à l'égard desquels elle demande un montant de CTI dans le cadre d'activités commerciales plutôt qu'à des fins de fournitures exonérées.
Question 5
Pourquoi une municipalité a-t-elle droit à un CTI lorsqu'elle commence à utiliser les infrastructures municipales pour fournir des services municipaux exonérés? En vertu de quelle disposition législative en va-t-il ainsi?
Réponse
Il n'est mentionné nulle part dans l'énoncé de politique P-168 qu'une municipalité peut demander un CTI lorsqu'elle commence à utiliser des infrastructures municipales pour fournir des services municipaux exonérés. Au contraire, l'énoncé stipule que si une municipalité a reçu un montant de CTI à l'égard d'intrants qui devaient être utilisés dans le cadre d'activités commerciales, puis qu'elle a commencé à utiliser ces intrants pour fournir des services exonérés, le montant de CTI correspondant doit être remboursé.
Par exemple, si une municipalité fait un choix en vertu de l'article 211 de la LTA et demande un crédit de taxe sur les intrants à l'égard d'intrants qui doivent servir dans le cadre d'activités commerciales, mais que par la suite elle commence à utiliser ces intrants pour fournir des services exonérés, cette municipalité devra modifier ses déclarations en fonction de l'utilisation réelle de ces intrants, conformément au paragraphe 206(4) de la LTA.
Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec M. Don Dawson, au 952-9211.
J.A. Venne
Directeur
Secteurs particuliers
Direction des décisions et des interprétations de la TPS
11950-2, 11950-5
c.n. 637(JB)