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26 août 1996
11650-6(PM)
Monsieur,
Ceci est en réponse à votre lettre du 26 juin 1996 concernant le calcul du remboursement prévu à l'article 253 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) relativement à un véhicule à moteur.
Tel qu'indiqué dans votre lettre, le paragraphe 253(1) de la LTA prévoit, en partie, le paiement d'un remboursement à un particulier qui est un associé d'une société de personnes, laquelle est un inscrit, ou à un salarié dont l'employeur est un inscrit autre qu'une institution financière désignée, pour chaque année civile relativement à l'acquisition ou l'importation d'un véhicule à moteur sur laquelle la taxe est payable par le particulier (note #1). Le montant du remboursement à l'égard de l'acquisition ou à l'importation du véhicule à moteur correspond à la fraction de taxe le dernier jour de l'année du montant de la déduction pour amortissement (DPA) applicable au véhicule à moteur déduit en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année tiré d'une charge ou d'un emploi ou provenant de la société (note #2).
Tel que vous avez constaté, le montant du remboursement à l'article 253 de la LTA doit être calculé en fonction du montant de la DPA relative au véhicule à moteur uniquement et non pas en fonction du montant total de la DPA prévu en vertu de la LIR pour tout bien qui se retrouve dans la catégorie prescrite applicable à l'égard d'un véhicule à moteur. Cependant, à votre avis, il peut être difficile d'obtenir le montant de la DPA relative au véhicule lorsque d'autres biens se retrouvent dans la même catégorie qu'un véhicule à moteur, particulièrement lorsque des acquisitions ou des dispositions de ces biens surviennent au cours d'une année quelconque. Plus précisément, vous trouvez que le calcul à effectuer pour déterminer le montant du remboursement à un salarié devient complexe compte tenu de la règle du demi-taux applicable lors du calcul de l'amortissement pour une année d'imposition.
Vous avez annexé à votre lettre deux exemples pour démontrer la complexité qui découle de la nécessité d'isoler la partie de la DPA relatif au véhicule à moteur pour être en mesure de déterminer correctement le remboursement. Aussi, vous avez examiné trois solutions possibles relativement à cette situation.
Question
Il vous semble que l'intention du législateur était d'élaborer une règle simple afin de permettre à un salarié d'obtenir un remboursement. Par conséquent, vous nous avez suggéré de permettre à un salarié de calculer le remboursement de l'article 253 de la LTA relativement à un véhicule à moteur à partir de la DPA totale pour la catégorie de DPA prescrite pour le véhicule en vertu de la LIR et ce, sans tenir compte de la présence éventuelle d'autres biens dans la catégorie. Malgré ses défauts, cette méthode est d'après vous la plus simple et est aussi celle qui est utilisée actuellement par les salariés. Vous voulez savoir si nous sommes d'accord avec cette proposition.
Réponse
Premièrement, vous avez décrit la complexité pour un salarié de calculer le remboursement de l'article 253 de la LTA lorsqu'un montant de DPA a été déduit par le particulier dans le calcul de son revenu relativement à un bien qui n'est pas un véhicule à moteur mais qui se trouve dans la même catégorie de DPA qu'un véhicule à moteur. Nous sommes d'avis que dans le calcul du revenu d'un particulier qui est un salarié en application de la LIR, un montant de DPA peut seulement être déduit relativement à un véhicule à moteur, un instrument de musique ou un aéronef. Dans ce cas, la complexité du calcul du remboursement que vous avez décrite dans vos exemples ne surviendra pas dans le cas d'un particulier qui est un salarié pourvuque chaque véhicule à moteur de la catégorie en question soit taxable. Notez que c'est Revenu Canada Impôt qui est responsable pour l'interprétation de la LIR et que vous devez donc confirmer ceci avec eux.
Nous sommes d'avis, cependant, qu'un associé d'une société de personnes peut déduire dans le calcul de son revenu en application de la LIR un montant de DPA relativement à d'autres biens qui se retrouvent dans la même catégorie de DPA qu'un véhicule à moteur. Encore une fois, vous devez confirmer ceci auprès d'Impôt. Si c'est le cas, il nous semble que la complexité du calcul que vous avez présentée dans vos exemples pourrait donc survenir dans le cas d'un particulier qui est un associé d'une société de personnes. Par conséquent, la réponse qui suit est fournie à l'égard d'un particulier qui est un associé d'une société de personnes et non un salarié.
En ce qui concerne votre proposition, l'article 253 de la LTA exige clairement que le remboursement soit calculé en fonction du montant de la DPA applicable au véhicule à moteur déduit en application de la LIR dans le calcul du revenu du particulier. Puisque votre proposition ne fournit pas un résultat qui rencontre cette exigence législative lorsqu'il y a d'autres biens qui se retrouvent dans la même catégorie de DPA que le véhicule à moteur, nous ne sommes donc pas d'accord avec son utilisation pour calculer le remboursement dans les exemples présentés.
Il importe de noter que nous n'avons pas établi une formule spécifique pour calculer le montant de DPA qui se rapporte au véhicule à moteur pour ne pas trop restreindre la façon de calculer le remboursement. Cependant, notre position a toujours été que le remboursement doit être calculé en fonction de la DPA qui se rapporte au véhicule à moteur seulement et qu'une méthode raisonnable doit être utilisée pour cette fin. Notez également que même si la probabilité que d'autres biens de la même catégorie de DPA soient achetés est minime, cela ne justifie pas l'inclusion de la DPA qui se rapporte à ces biens dans le calcul du remboursement.
D'un point de vue administratif, on s'attend à ce qu'un vérificateur examine si le calcul effectué dans chaque cas particulier est raisonnable prenant en considération des principes de comptabilité tel que celui de l'importance relative lors de l'établissement d'une cotisation.
Nous avons plusieurs commentaires spécifiques concernant les deux exemples annexés à votre lettre ainsi que les trois solutions. Il importe de noter, cependant, que la détermination du montant de la DPA en vertu de la LIR est la responsabilité d'Impôt et que par conséquent vous devrez confirmer vos calculs à cet égard avec eux.
Les exemples 1 et 2 démontrent le calcul de la DPA pour un véhicule à moteur de la catégorie 10. Pour les années 1994 et 1995 on déduit respectivement de la DPA des montants de XXXXX[.] Nous comprenons que ces montants représentent le remboursement prévu à l'article 253 de la LTA pour les années 1993 et 1994 et qu'ils découlent du coût d'acquisition du bien de XXXXX de la catégorie 10 qui a été acquis en 1993. Il est important de noter que puisque c'est une acquisition d'un bien autre qu'un véhicule à moteur, le montant de DPA qui s'y rapporte ne donnera pas droit à un remboursement tel que prévu par l'article 253 de la LTA.
Puisque les méthodes de calcul du remboursement dans la première solution ainsi que dans la troisième solution pour les deux exemples utilisent un montant total de DPA qui ne se rapporte pas uniquement au véhicule à moteur, elles ne rencontrent donc pas l'exigence législative de l'article 253 de la LTA.
En dernier lieu, nous croyons que la méthode de calcul du remboursement que vous avez proposé dans la deuxième solution est acceptable dans les deux exemples présentés. Plus précisément, ce calcul fournit un montant de remboursement approximatif de XXXXX[.] Puisque ce calcul est basé sur le montant de DPA qui se rapporte uniquement au véhicule à moteur, il rencontre donc, d'après nous, l'exigence de l'article 253 de la LTA. Notez que ceci prend pour acquis que le montant démontré comme produit de disposition dans le calcul de la DPA pour les deux exemples, découle d'un bien autre qu'un véhicule à moteur.
Si vous avez des questions concernant la présente, n'hésitez pas à contacter Patrick McKinnon au (613) 952-8813.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
H.L. Jones
Directeur
Division des opérations générales
et des questions frontalières
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS
GOBI #183(MRQ)
c.c.: |
D. Caron
M. Matthews
P. Lafond
A. Roy
M. Boivin
P. McKinnon |
NOTE #1 : Selon l'alinéa 253(1)b) de la LTA tel que proposé dans l'Avis de motion des voies et moyens du 23 avril 1996, la taxe relative à l'acquisition ou à l'importation doit avoir été payée par le particulier. Aussi, selon l'alinéa 253(1)a.1) proposé de la LTA, dans le cas d'un particulier qui est un associé d'une société de personnes, l'acquisition ou l'importation ne doit pas avoir été effectuée pour le compte de la société de personnes.
NOTE #2 : Selon l'Avis de motion de voies et moyens du 23 avril 1996, la formule au paragraphe 253(1) de la LTA qui permet de calculer le remboursement sera modifiée de façon à ce que les remboursements qu'un salarié ou associé a reçus, ou a le droit de recevoir, de l'employeur ou de la société de personnes soient soustraits du montant déduit en application de la LIR dans le calcul du revenu du salarié ou de l'associé.