11660-1, 11660-9 (sm)
Art. 273
XXXXX Mardi, le 6 juin 1995
Monsieur,
J'ai bien reçu votre lettre du 26 mars 1993, ainsi que les documents joints, dans laquelle vous demandez une interprétation relative à la TPS concernant la nature de l'accord contractuel conclu entre XXXXX et concernant les activités visées par règlement aux termes de l'article 273 de la Loi sur la taxe d'accise.
Exposé des faits
D'après les renseignements contenus dans la documentation jointe à votre lettre, nous comprenons ce qui suit :
1. XXXXX ont conclu une convention visant une coentreprise le 19 novembre 1992.
2. L'objet de la coentreprise était d'utiliser deux laboratoires précis pour fournir des services analytiques fiables dans les domaines suivants :
• chimie organique et inorganique
• microbiologie
• ecotoxicologie
• essais physiques de textiles liés à des questions environnementales dans la province XXXXX pour une période de cinq ans, à moins qu'un des participants ne mette fin à la convention avant la fin de cette période.
3. La coentreprise est appelée XXXXX ci-après appelée XXXXX .
4. Chacun des participants a convenu de contribuer XXXXX pour fournir XXXXX leur fonds de roulement initial et de fournir des fonds de roulement supplémentaires au besoin. Chacun des participants détiendra un intérêt de 50 p. 100 dans XXXXX .
5. Un comité exécutif, un conseil d'administration et un poste de gérant ont été créés pour gérer XXXXX . Le gérant s'occupe des activités quotidiennes XXXXX et en rend compte au conseil d'administration, qui en rend compte au comité exécutif.
6. Les deux participants ont convenu de fournir les services de leur personnel et d'utiliser leur équipement pour effectuer le travail XXXXX . Les participants facturent XXXXX pour tout travail effectué par leurs employés et pour tout équipement fourni.
Interprétations demandées
On nous a demandé de déterminer si la relation contractuelle entre XXXXX constitue une coentreprise et, le cas échéant, d'envoyer une copie de votre lettre au ministère des Finances pour lui demander d'inclure les activités de la coentreprise dans les activités visées par règlement aux fins de l'article 273.
INTERPRÉTATIONS DONNÉES
La question de savoir si un accord contractuel est une coentreprise est une question de fait. Nous n'avons cependant pas reçu suffisamment de renseignements (p. ex. comment la relation contractuelle est traitée aux fins de l'impôt sur le revenu) pour déterminer de façon concluante qu'une relation de coentreprise existe entre XXXXX . La clause 27 de la Convention stipule que les lois de la province XXXXX régissent la convention. Le XXXXX s'appliquent donc à cette relation contractuelle.
XXXXX . La Loi concernant l'impôt sur la vente en détail XXXXX reconnaît également l'existence de coentreprises.
Selon ce cas et le Bulletin d'interprétation T.V. 16 pour la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail XXXXX une coentreprise dans la province XXXXX est tout simplement un groupement de deux personnes ou plus qui souhaitent profiter d'un projet donné sans changer leur statut juridique et sans créer une société de personnes, une association ou une nouvelle société. Selon ces deux sources, une coentreprise existe dans la province XXXXX lorsque les parties avaient l'intention de former une coentreprise, non une société de personnes ou un autre genre d'association, et :
1. elles n'ont pas créé une nouvelle entité ou une personne;
2. la coentreprise n'a aucun statut juridique et n'est pas autonome;
3. la coentreprise n'a pas un nom distinct qui est enregistré en vertu du XXXXX
4. la coentreprise ne dispose pas de ses propres fonds, de son propre compte bancaire, de son propre conseil d'administration et système comptable;
5. la coentreprise n'a pas de succession et ne peut transiger (p. ex. elle ne peut acheter des biens ou s'en défaire);
6. les participants mènent individuellement ou conjointement les opérations nécessaires à l'atteinte des objectifs de la coentreprise; et
7. la convention visant la coentreprise, comme une convention visant une société de personnes, comporte la contribution de biens, de crédit, de compétences ou secteurs d'activité, ainsi que le partage des pertes et profits.
Aux termes de la convention qui a donné lieu XXXXX XXXXX avaient l'intention de créer une coentreprise. La relation contractuelle ne semble cependant pas être admissible à titre de coentreprise en vertu des lois de la province XXXXX pour les raisons suivantes :
1. La convention contient des clauses qui indiquent que les XXXXX sont une nouvelle entité autonome XXXXX lui facturent les fournitures d'équipement et de services et ajoutent 10 p. 100 à toutes ces factures).
2. XXXXX exploitent une entreprise sous un nom distinct, soit XXXXX (nous ne savons pas si ce nom est enregistré en vertu du XXXXX
3. Selon les clauses 3.1, 7.1 et 7.2, XXXXX disposent d'un compte bancaire distinct dont les fonds sont détenus en fiducie pour les participants.
4. Selon les clauses 7.1 et 8.1, les Laboratoires auront un système comptable unique et auront leurs propres livres comptables.
5. XXXXX ont leur propre conseil d'administration (clause 5 de la Convention).
6. Les clauses 10.2, 10.5, 14.1 et 14.2 indiquent que les XXXXX peuvent acheter de l'équipement et des produits consommables.
7. Il semble que XXXXX acquièrent les services des employés de XXXXX pour effectuer les opérations nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs (clauses 1.3, 9.1, 9.5 et 12.1). Par conséquent, les participants ne semblent pas mener les opérations; ils semblent effectuer des fournitures aux XXXXX , qui à leur tour effectuent des fournitures à leurs clients.
Bien que la relation qui existe entre XXXXX ne soit pas admissible à titre de coentreprise dans XXXXX elle est admissible à titre de «société de personnes» en vertu du XXXXX Comme une «société de personnes» est une personne aux termes du paragraphe 123(1) de la Loi, les Laboratoires peuvent s'inscrire aux fins de la TPS.
Cette interprétation est fondée sur notre compréhension actuelle de la Loi sur la taxe d'accise et de ses règlements d'application, dans leur forme actuelle, et ne fait pas état de l'effet éventuel des modifications qui pourraient y être apportées ni des modifications éventuelles en matière d'interprétation.
Bien que nous espérions que nos observations vous seront utiles, nous soulignons qu'elles ne constituent pas une décision relative à la TPS et que, par conséquent, elles ne lient pas le Ministère relativement à toute situation de fait donnée.
Si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec Sherry Moran au (613) 952-8807 ou avec Sandy Marr au (613) 957-8253.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes meilleurs sentiments.
H.L. Jones
Directeur
Division des applications générales
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS