no. de dossier: 11610-4(rl)
Par. 231(1)
XXXXX le 14 août 1995
Cher monsieur XXXXX Merci pour votre télécopie du 21 juin 1995 relative aux avances comprenant la TPS pour importation effectuées par les courtiers en douanes pour le compte de leurs clients qui sont devenues de mauvaises créances. M. Serge Bouchard, directeur de la Direction générale de la législation (taxes à la consommation) pour le Ministère du revenu du Québec, nous avait également transmis, par une lettre datée du 13 février 1995, une copie du contenu de votre télécopie. Vous manifestez votre préoccupation de ce que les comptes des courtiers en douanes relatifs aux remboursements d'avance qui deviennent des mauvaises créances ne peuvent faire l'objet d'un ajustement de taxe nette.
La TPS payable à l'importation l'est en vertu de la Section III de la Loi sur la taxe d'accise ("la loi"). Cette TPS est payable directement par l'importateur des biens importés au ministère du Revenu. Les courtiers en douanes ne sont pas considérés comme les importateurs des biens des clients pour lesquels ils agissent, sauf en de rares exceptions. La loi n'impose aucune obligation de remise ou de paiement aux courtiers en douanes quant à la taxe payable par leurs clients. Il n'y a donc pas lieu que la loi prévoie un mécanisme de compensation puisque la loi ne crée pas d'obligation au courtier quant à la taxe payable par l'importateur. La question du remboursement d'une avance entre un courtier et son client relève des rapports privés entre ceux-ci.
Dans le cas des fournitures domestiques, un fournisseur peut ajuster sa remise quant à la taxe payable par un acquéreur et dont la contrepartie et la TPS sont devenues de mauvaises créances. La taxe payable, quant aux fournitures domestiques, est payable en vertu de la Section II de la loi. La loi oblige le fournisseur à remettre la taxe payable par l'acquéreur, que l'acquéreur paie ou non la créance du fournisseur. L'ajustement de taxe nette visé au paragraphe 231(1) de la loi permet au fournisseur de compenser son obligation de remise lorsque la créance due par l'acquéreur devient mauvaise.
La législation actuellement en vigueur est d'une clarté qui ne laisse pas place à l'interprétation. La disposition s'applique explicitement et uniquement à la TPS payable en vertu de la section II de la loi. Le ministère du revenu a pour mandat d'appliquer la loi telle qu'elle se présente et seule une modification législative permettrait d'accorder un ajustement de taxe dans le type de cas que vous avez soulevé. De telles modifications législatives relèvent du ministère des Finances. Je puis toutefois vous assurer que le ministère des Finances est déjà tout à fait conscient des questions que vous avez soulevées.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre Raymond Labelle au (613) 952-8815.
Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
H.L. Jones
Directeur
Applications générales
Décisions et interprétations/TPS
GTP: 96(MRQ), 2283(GEN)
c.c.: M. Matthews
R. Labelle
Serge Bouchard, directeur,
Direction générale de la législation
(taxes à la consommation),
Ministère du revenu du Québec.