11585-11; 11783-2/186(1)
Monsieur,
La présente vise à répondre à votre lettre touchant l'interprétation du paragraphe 186(1) de la Loi sur la taxe d'accise ("la Loi").
Vos deux premières problématiques portent sur la nature des dépenses régies par les présomptions au paragraphe 186(1) de la Loi.
Le paragraphe 186(1) de la Loi prévoit qu'aux fins du calcul du crédit de taxe sur les intrants, une personne morale mère qui acquiert ou importe un bien ou un service est réputée l'avoir acquis ou importé pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle l'a acquis ou importé pour consommation ou utilisation relativement à ses actions du capital-actions d'une autre personne morale qui lui est liée, ou à ses créances contre cette autre personne, si les conditions suivantes sont réunies : la personne morale mère est un inscrit qui réside au Canada; au moment où la taxe devient payable, ou est payée sans être devenue payable, la totalité ou presque des biens de la personne morale liée sont des biens qu'elle a acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
En règle générale, les frais directs, comme par exemple les services juridiques et comptables, visant l'acquisition d'actions d'une personne morale liée, ainsi que les frais indirects, comme par exemple les frais administratifs (pour le loyer, les services publics, le matériel de bureau, etc.), relèvent du paragraphe 186(1) de la Loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'ils sont liés aux actions ou aux créances de la personne morale liée.
La question de savoir s'il est raisonnable de considérer un bien ou un service particulier comme acquis ou importé par la personne morale mère pour consommation ou utilisation relativement à un placement de celle-ci dans une personne morale liée, ainsi que la portée d'une telle relation, est une question de fait. Pour évaluer si un bien ou un service particulier correspond aux exigences énoncées dans le paragraphe 186(1) de la Loi, il faut notamment examiner la nature du bien ou du service pour déterminer s'il est raisonnable de considérer qu'il existe une relation entre la consommation ou l'utilisation du bien ou du service et le placement de la personne morale mère dans la personne morale qui lui est liée. Si l'existence d'une telle relation apparaît raisonnable, il faut alors déterminer la portée de cette relation, c'est-à-dire si celle-ci est entièrement ou partiellement attribuable au placement. Par exemple, la personne morale mère doit affecter ses intrants afin de pouvoir tout à la fois acquérir, détenir et céder ses actions du capital-actions de la personne morale liée, ou ses créances sur cette autre personne, ainsi que pour mener d'autres activités de nature non commerciale, comme par exemple réunir ses propres capitaux par l'émission d'actions ou par des emprunts, et acquérir des actions ou des créances de personnes morales non liées.
Il faut prendre note que l'article 186 de la Loi ne s'applique à aucune forme de participation dans une société de personnes. Par exemple, l'un des critères énoncés dans le paragraphe 186(1) de la Loi consiste en l'utilisation obligatoire dans le cadre des activités commerciales de la personne morale liée de la totalité ou presque des biens de celle-ci. Si la personne morale liée détient uniquement une participation dans une société de personnes, ce critère n'est pas respecté, car la personne morale liée n'est pas engagée dans une activité commerciale. En conséquence, la personne morale mère détenant les actions de la personne morale liée n'aurait pas droit aux crédits de taxe sur les intrants relativement au placement effectué dans la personne morale liée.
Votre troisième problématique porte sur le fait que les services sont exclus de l'exigence énoncée au paragraphe 186(1) de la Loi, qui veut que la totalité ou presque des biens de la personne morale liée soient des biens qu'elle a acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Votre quatrième problématique a trait à la structure corporative détenant une participation dans une société de personnes, et à l'application du paragraphe 186(1) de la Loi. Nous voulons vous aviser que, pour répondre à cette problématique, il faudrait modifier la Loi, ce qui dépasse la compétence de Revenu Canada. Toutefois, nous avons transmis ces problématiques touchant l'article 186 au ministère des Finances aux fins d'examen.
Finalement, vous avez demandé si une société de portefeuille pouvait demander des crédits de taxe sur les intrants en vertu du paragraphe 186(2) de la Loi, qui porte sur les dépenses engagées par la société de portefeuille pour réunir ses propres capitaux, qui serviront par la suite à financer l'acquisition d'une autre personne morale. Comme c'est le cas pour le paragraphe 186(1) de la Loi, les biens ou les services acquis ou importés relativement à l'émission par une société de portefeuille de ses propres actions constituent des intrants acquis ou importés relativement à cette fourniture, et ne sont donc pas des intrants acquis ou importés relativement à l'acquisition par la personne morale d'actions dans une autre personne morale, qui constitue une fourniture distincte. En conséquence, les frais engagés par la société de portefeuille pour la réunion de ses propres capitaux ne relèvent pas de l'article 186 de la Loi.
Les commentaires qui précèdent représentent notre point de vue général touchant les sujets abordés dans votre lettre. Les modifications qui seront proposées ou apportées à la Loi pourraient entraîner des modifications dans notre interprétation. Les présents commentaires ne constituent pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées dans le numéro 1.4 de la Série des mémorandums sur la TPS, ils ne lient pas le Ministère relativement à une opération particulière.
Nous espérons que nos commentaires pourront vous aider. Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à communiquer avec Noreen Staple (613-957-8232), ou avec Susan Kissner (613-952-9213).
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
J. Sitka
Directeur intérimaire
Institutions financières et réorganisation des personnes morales
Décisions et interprétations en matière de TPS