Cher monsieur XXXXX
XXXXX, de votre bureau a adressé à m. Raymond Labelle, de mon bureau, une lettre datée du 4 février 1993 concernant le droit aux crédits de taxes sur intrants (CTI) des importateurs officiels ainsi que des véritables importateurs qui détiennent un droit de propriété sur un bien importé au moment de l'importation.
Dans cette lettre, madame XXXXX demandait notre opinion quant à l'interprétation des articles 169 et 212 de la Loi sur la taxe d'accise (la «loi») dans le cadre de l'exemple suivant.
Un inscrit («le véritable importateur») importe un bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales mais demande à une autre personne d'agir à titre d'importateur officiel («importer of record») afin de bénéficier d'une exemption de droits de douane dont cette personne est titulaire. Cette autre personne ne possède aucun titre de propriété sur le bien et ne l'utilise pas dans le cadre de ses activités commerciales.
Notre position à ce sujet est la suivante.
L'article 212 de la loi prévoit que la personne redevable des droits sur les produits importés, en application de la Loi sur les douanes, est tenue de payer la TPS relative aux biens visés par ces droits.
Le paragraphe 17(3) de la Loi sur les douanes prévoit que la personne qui détient le droit de propriété d'un bien est conjointement responsable du paiement de ces droits de douanes avec l'«importateur».
L'article 4 de la Loi sur les douanes prévoit que lorsqu'une ou plusieurs personnes sont tenues à une obligation en vertu de cette loi, chacune des personnes est réputée avoir l'obligation entière qui la vise.
Dans l'exemple visé, au moment de l'importation ou à tout autre moment prévu par la Loi sur les douanes, l'importateur officiel a payé ces droits et l'importateur véritable en était conjointement redevable. Par conséquent, au moment où les droits sont payables par l'importateur véritable, la TPS est aussi payable par celui-ci par l'effet de l'article 212 de la Loi sur la taxe d'accise.
Très généralement, le bien est importé pour être utilisé par l'importateur véritable dans le cadre de ses activités et non pas par l'importateur officiel.
Lorsque l'importateur véritable est un inscrit et que le bien est pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, celui-ci réunit les conditions de réclamation de CTI prévues au paragraphe 169(1) de la loi, à savoir: être la personne qui importe le bien, que la taxe soit payable par la personne, être inscrit au moment où la taxe est payable et importer le bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales.
L'importateur officiel n'utilise pas le bien dans le cadre de ses activités (sans les qualifier de commerciales ou non) et ne peut donc pas réclamer de CTI. De plus, le ministère tend à interpréter les termes qui visent la personne qui importe au paragraphe 169(1) de la loi comme s'appliquant au véritable importateur.
Pour votre convenance, nous joignons à la présente une copie de l'énoncé de politique adopté récemment par notre comité de revision des politiques, la proposition de cette politique ainsi que des échantillons de décision qui illustrent cette politique. Comme il s'agit là d'un développement récent, nous n'avons pas encore de traduction française de ces documents.
Nous avons cru toutefois que vous auriez préféré les avoir dans le délai le plus rapproché possible étant donné que XXXXX nous a écrit il y a quand même un certain temps.
Nous nous excusons du long délai que nous avons mis à répondre à la lettre de votre ministère.
Si vous ou quelqu'un de votre ministère désirez discuter des questions que soulève cette lettre, n'hésitez pas à rejoindre M. Raymond Labelle au (613) 952-8815.
Je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
H.L. Jones
Directeur
Politique fiscale générale
Politque et législation/TPS
XXXXX
pièces jointes
c.c. : S. Mailer
M. Matthews
R. Labelle