A
W
Prociuk
(orally):—The
appellant,
a
French
corporation
with
offices
in
Paris,
France,
was
at
all
times
material
hereto
a
distributor
of
motion
picture
films,
which
it
acquired
in
the
main
from
another
European
corporation
known
as
Etablissement
de
Diffusion
Internationale
de
Films.
In
1966
it
entered
into
a
number
of
agreements
with
the
Canadian
Broadcasting
Corporation,
said
agreements
filed
as
Exhibits
A-4
and
A-5,
whereby
the
Canadian
Broadcasting
Corporation
obtained,
for
a
fixed
sum
of
money
for
each
film
and
for
a
limited
period
of
time,
all
stipulated
in
the
schedules
annexed
to
each
of
the
said
agreements,
the
possession
and
the
exclusive
right
to
broadcast
the
said
films,
during
the
period
stipulated,
over
its
French-speaking
television
stations.
In
making
these
lump-sum
payments
in
1967
as
per
agreement,
the
Canadian
Broadcasting
Corporation,
pursuant
to
subsection
106(2)
of
the
Income
Tax
Act,
deducted
10%
of
the
gross
amount
as
income
tax
payable
by
the
appellant.
The
appellant
applied
for
a
rebate
of
this
sum
so
deducted
on
the
ground
that
it
was
exempt
from
Canadian
income
tax
by
Virtue
of
Article
4
I
of
the
Canada-France
Income
Tax
Convention,
1951,
which
reads
as
follows:
I.
The
income
from
industrial,
mining,
commercial,
financial
and
insurance
enterprise
is
taxable
by
the
State
in
the
territory
of
‘which
there
is
a
permanent
establishment.
The
respondent
took
the
position
that
the
appellant
was
taxable
pursuant
to
the
provisions
of
Article
13
III
and
IV
of
the
said
Canada-
France
Income
Tax
Convention
and
assessed
accordingly
by
notice
of
assessment
dated
November
8,
1967.
The
said
assessment
was
confirmed
by
the
respondent
on
September
25,
1969.
From
the
assessment
the
appellant
has
appealed
to
the
Tax
Review
Board
and
the
matter
was
fully
argued
before
the
Board
at
Montreal,
Quebec
on
June
19,
1973.
Article
13
III
and
IV
of
the
Canada-France
Income
Tax
Convention
reads
as
follows:
III.
The
proceeds
of
royalties
(redevances)
derived
from
the
sale
or
licensing
of
the
use
of
patents,
trademarks,
secret
processes
or
formulae,
are
taxable
in
the
State
of
the
debtor.
IV.
The
word
"royalties”
as
used
in
paragraph
III
of
this
Article
should
be
understood
to
include
the
income
from
the
lease
of
motion
picture
films.
Learned
counsel
for
the
appellant
argued
that
payments
being
fixed
amounts,
not
according
to
use
of
said
films
and
there
being
no
variability
according
to
use,
were
not
in
the
character
of
a
royalty
and
therefore
not
taxable.
He
further
argued
that
it
was
not
a
lease
but
an
outright
sale
of
whatever
rights
the
appellant
had
in
the
said
films
and,
accordingly,
payments
were
of
a
capital
nature.
Even
if
the
Board
should
find
that
the
agreements
were
in
fact
leases,
it
would
still
be
necessary
that
payments
made
were
in
the
nature
of
royalties,
which
they
were
not.
Learned
counsel
for
the
respondent
argued
that
the
agreements
were
leases
and
not
sales
of
rights
to
motion
picture
films
and
Article
13
III
and
IV
aforesaid,
applies.
As
stated
earlier,
Exhibits
A-4
and
A-5,
with
schedules
annexed
thereto,
‘are
the
agreements
in
question.
The
interpretation
‘of
same
must
be
based
on
the
ordinary
everyday
meaning
of
the
words.
and
phrases
therein
used
unless
evidence
establishes
that
a
special.
meaning
should
be
attributed
to
any
portion
thereof,
which
is
not
the
case
here.
Exhibit
A-4,
with
schedule
attached
thereto,
‘reads
as
follows:
VAUBAN
PRODUCTIONS,
9
avenue
Franklin
D.
Roosevelt,
Paris
8e
France.
(ci-après
dénommé
LE
DISTRIBUTEUR)
D’UNE
PART
LA
SOCIETE
RADIO-CANADA
(ci-après
dénommée
LA
SOCIETE)
D’AUTRE
PART
En
considération
des
engagements
réciproques
contenus
dans
le
present
contrat,
le
Distributeur
et
la
Société
conviennent
de
ce
qui
suit:
1
Le
Distributeur
accorde
à
la
Société
le
droit
de
diffuser
les
productions
télévisuelles
(ci-après
appelées
“productions”)
énumérées
au
tableau
annexé
au
présent
contrat
et
en
faisant
partie
intégrante,
aux
endroits,
pour
la
durée
et
aux
conditions
stipulées
au
dit
tableau
ou
dans
les
présentes.
2°
a)
Le
Distributeur
déclare
et
garantit
que
les
droits
de
diffusion
au
Canada
de
tout
ou
partie
des
compositions
musicales
contenues
dans
les
productions
sont:
(i)
gérés
par
le
Broadcast
Music
Incorporated,
la
Composers,
Authors
&
Publishers
Association
of
Canada,
I’American
Society
of
Composers,
Authors
&
Publishers
ou
par
leurs
filiales;
ou
(ii)
du
domaine
public,
ou
(iii)
gérés
par
le
Distributeur
lui-meme.
b)
Le
Distributeur
s’engage
à
indemniser
la
Société
et
la
tenir
quitte
et
indemne
de
tous
dommages-intérêts
ou
déboursés
que
lui
occasionnerait
la
diffusion
de
toute
musique
contenue
dans
les
productions
dont
les
droits
ne
sont
ni
du
domaine
public
ni
gérés
par
l’une
des
associations
nommées
à
l’alinéa
a)
(i)
ci-dessus.
Le
Distributeur,
à
la
demande
de
la
Société,
s’engage
à
lui
fournir
tous
renseignements
utiles
concernant
le
titre,
le
compositeur
et
l’éditeur
de
chaque
élément
musical.
3°
Le
présent
contrat
est
assujetti
aux
conditions
suivantes:
a)
Aux
fins
du
présent
contrat,
la
propriété,
y
compris
les
droits
de
propriété
littéraire
ou
artistique,
des
productions
énumérées
au
tableau
est
et
demeure
acquise
au
Distributeur;
toutefois,
la
possession
physique
desdites
productions
est
garantie
à
la
Société
conformément
aux
dispositions
prévues
au
tableau
à
charge
des
simples
droits
de
location
stipulés
dans
le
présent
contrat.
b)
A
moins
qu’il
ne
soit
autrement
prévu
au
tableau
annexé
aux
présentes,
la
livraison
des
productions
devra
être
effectuée
au
bureau
de
la
Société
dont
l’adresse
est
donnée
au
tableau
annexé,
le
tout
aux
frais
du
Distributeur.
c)
Advenant
que,
pour
des
raisons
hors
du
contrôle
de
la
Société,
la
diffusion
d’une
production
par
l’une
ou
l’autre
station
soit
interrompue
et
ne
puisse
être
terminée,
la
Société
aura
la
faculté,
dans
chaque
cas
et
sous
réserve
des
dispositions
mentionnées
au
tableau,
de
faire
diffuser
ladite
production
de
nouveau
par
chacune
desdites
stations,
sans
frais
supplémentaires.
d)
La
Société
convient
d’examiner
chaque
production
sans
délai
indû
afin
de
s’assurer
qu’elle
est
en
bon
état
et
que
son
contenu
est
conforme
à
la
Loi
canadienne
et
répond
aux
normes
de
diffusion
de
la
Société.
Si
la
Société
juge
que
la
production
n’est
pas
en
bon
état,
ou
qu'elle
n'est
pas
conforme
à
la
Loi
canadienne,
ou
encore
qu’elle
ne
répond
pas
aux
normes
de
la
Société,
la
Société
en
informera
immédiatement
le
Distributeur.
Sur
réception
de
l’avis,
le
Distributeur
fournira,
selon
le
cas,
soit
une
copie
de
rechange
en
bon
état,
soit
une
production
de
remplacement
acceptable
à
la
Société.
Toutefois,
advenant
que
le
Distributeur
ne
puisse
fournir,
selon
le
cas,
ni
copie
de
rechange
ni
production
de
remplacement
acceptable
a
la
Société,
le
montant
de
ce
contrat
sera
réduit
du
droit
de
location
de
ladite
production
stipulé
au
tableau,
et
les
frais
de
retour
de
la
production
rejetée
seront
à
la
charge
du
Distributeur.
e)
Le
Distributeur
autorise
la
Société
à
effectuer
tout
montage
jugé
nécessaire
par
elle
pour
rendre
les
productions
conformes
à
ses
normes
de
diffusion,
à
la
programmation
et
au
minutage
de
ses
émissions.
f)
Sauf
disposition
contraire
prévue
au
tableau,
la
Société
à
ses
propres
frais,
retournera
au
Distributeur
chaque
production
en
bon
état,
compte
tenu
de
l’usure
normale,
dans
les
30
jours
suivant
la
date
de
sa
dernière
diffusion
ou
l’expiration
de
la
période
prévue
au
tableau,
selon
le
cas,
abstraction
faite
des
jours
non
ouvrables.
g)
Advenant
qu’un
conflit
de
travail,
un
cas
de
force
majeure,
la
guerre,
un
incendie,
un
arrêté
des
pouvoirs
publics,
une
inondation,
un
désastre
public
ou
toute
autre
circonstance
hors
du
contrôle
du
Distributeur
ou
de
la
Société,
empêche
le
Distributeur
de
remplir
ses
engagements
ou
la
Société
de
téléviser
une
production,
la
partie
ainsi
empêchée,
n’en
sera
pas
tenue
responsable.
h)
Le
Distributeur
certifie:
(i)
Qu'il
a
la
propriété
légale
desdites
productions,
libre
de
servitude,
privilège,
jugement
non
exécuté,
interdiction
ou
restriction
qui
pourraient
de
quelque
façon
limiter
ou
conditionner
le
droit
de
diffusion
télévisuelle
desdites
productions
au
Canada;
(ii)
Que,
dans
le
cas
des
productions
cinématographiques,
magnétoscopiques
ou
autres,
il
prend
à
charge
les
droits
de
reproduction
mécanique
y
afférents
et
que
ces
droits
ne
donnent
lieu
à
aucuns
frais
supplémentaires
pour
la
Société;
ii)
Qu’il
a
obtenu
des
ayants
droit,
l’autorisation
sans
réserve
de
passer
des
contrats
visant
la
diffusion
desdites
productions
à
la
télévision
canadienne;
(iv)
A
moins
de
clauses
contraires
au
tableau
ci-attaché,
en
ce
qui
concerne
les
droits
d’auteur,
qu’il
possède
ou
qu'il
aura
acquis
avant
la
livraison
des
productions,
la
propriété
absolue
et
exclusive
de
tous
les
droits
de
diffusion
télévisuelle
concédés
par
le
présent
contrat,
y
compris
les
droits
d’auteur
sur
le
texte
et
sur
la
postsynchronisation
des
compositions
musicales
comprises
dans
lesdites
productions,
et
qu’il
a
le
droit,
sans
limite
ou
réserve,
d’accorder
l’autorisation
faisant
l’objet
des
présentes.
Le
Distributeur
déclare
et
garantit,
en
outre,
qu'il
a,
de
plein
droit,
pouvoir
et
autorité
pour
conclure
et
exécuter
le
présent
contrat
et
qu’il
n’existe
aucun
contrat
avec
une
autre
personne,
entreprise
ou
société
qui
entraverait
les
droits
garantis
à
la
Société
en
vertu
du
présent
contrat;
que
toutes
les
copies
de
productions,
y
compris
les
éléments
visuels
et
sonores,
sont
libres
de
toute
restriction
limitant
les
droits
accordés
à
la
Société.
Le
Distributeur
déclare
et
garantit,
en
outre,
que
les
productions
et
le
matériel
qu’elles
renferment
ne
violent
aucun
droit
ou
privilège
individuel
ou
droit
à
l’intimité
de
qui.
que
ce
soit.
4°
Le
distributeur
s’engage
à
indemniser
la
Société
et
la
tenir
quitte
et
indemne
de
tous
dommages-intérêts,
pertes
ou
dépenses,
frais
et
déboursés
juridiques
compris,
que
pourraient
lui
occasionner
toutes
réclamations,
actions
ou
poursuites
résultant
de
la
violation
des
garanties
données
ou
des
déclarations
faites
dans
le
présent
contrat.
5°
Advenant
que
le
Distributeur
fasse
faillite,
dépose
son
bilan
ou
soit
mis
en
liquidation,
ou
qu’il
fasse
l’objet
de
procès
ou
de
poursuites
judiciaires
qui
l’empêchent
de
s’acquitter
de
ses
engagements,
la
Société
a
la
faculté
de
résilier
le
présent
contrat
sur-le-champ,
moyennant
avis
écrit
au
Distributeur.
6°
Le
Distributeur
ne
pourra
céder
le
présent
contrat
sans
le
consentement
écrit
de
la
Société.
7°
Le
Distributeur
convient
de
ne
pas
faire
mention
du
présent
contrat
dans
sa
publicité
ou
sa
réclame
sans
l'autorisation
écrite
de
la
Société.
8°
La
renonciation,
de
la
part
de
l’une
ou
l’autre
partie,
à
la
stricte
exécution
de
toute
disposition
du
présent
contrat
n’engagera
en
rien
les
parties
quant
à
toute
dérogation
ultérieure.
TEMOIN:
|
POUR
LE
DISTRIBUTEUR
|
|
(Signature)
|
|
TEMOIN:
|
POUR
LA
SOCIETE
RADIO-GANADA
|
(Signature)
|
(Signature)
|
|
CBC
458F
(5/63)
p.
2
|
(Signature)
|
|
|
(Initiales)
|
|
|
DATE
LIMITE
|
|
DEBUT
DES
|
FIN
DES
|
DES
DES
|
|
DEBUT
DES
|
FIN
DES
|
|
|
DROITS:
|
|
PAIEMENTS
|
1.m.
|
DROITS:
|
DROITS:
|
|
1.m.
|
|
1.
AGENCE
|
|
MATRIMONIALE
|
ter
janv.
1967
|
30
déc.
1968
|
15
sept.
1967
|
MATRIMONIALE
|
1er
janv.
1967
|
30
déc.
1968
|
|
2.
COMMENT
QU'ELLE
|
|
EST
|
ter
janv.
1967
|
31
déc.
1970
|
15
sept.
1967
|
EST
|
1er
janv.
1967
|
31
déc.
1970
|
|
3.
LE
CONFIDENT
DE
|
|
CES
DAMES
|
1er
janv.
1967
|
31
déc.
1970
|
15
sept.
1967
|
CES
DAMES
|
1er
janv.
1967
|
31
déc.
1970
|
|
4.
LE
SAINT
MENE
LA
|
|
DANSE
|
1er
janv.
1967
|
31
déc.
1970
|
15
sept.
1967
|
DANSE
|
1er
janv.
1967
|
31
déc.
1970
|
|
5.
LES
SOURIS
|
|
GRISES
|
fer
janv.
1967
|
30
juin
1971
|
15
sept.
1967
|
GRISES
|
1er
janv.
1967
|
30
juin
1971
|
|
6.
L’ANGE
QU’ON
|
|
DONNE
|
ter
avril
1967
|
31
mars
1971
|
15
déc.
1967
|
M’A
DONNE
|
1er
avril
1967
|
31
mars
1971
|
|
7.
CET
HOMME
EST
|
|
DANGEREUX
|
ter
avril
1967
|
31
mars
1971
|
15
déc.
1967
|
DANGEREUX
|
1er
avril
1967
|
31
mars
1971
|
|
8.
LA
FEMME
|
|
|
1er
avril
1967
|
31
mars
1971
|
15
déc.
1967
|
PERDUE
|
1er
avril
1967
|
31
mars
1971
|
|
9.
LE
BANDIT
|
|
|
1er
juin
1967
|
30
juin
1971
|
15
fév.
1968
|
(IL
BANDITO)
|
1er
juin
1967
|
30
juin
1971
|
|
10.
LE
DIABLE
|
|
SOUFFLE
|
ter
juin
1967
|
31
déc.
1971
|
15
fév.
1968
|
SOUFFLE
|
1er
juin
1967
|
31
déc.
1971
|
|
11.
LA
TETE
DU
TYRAN
|
|
(GIUDITTA
E
|
|
|
ter
juin
1967
|
301uin
1971
|
15
fév.
1968
|
OLOFERNE)
|
1er
Juin
1967
|
30
juin
1971
|
|
12.
LA
VIE
|
|
RECOMMENCE
|
2
juin
1967
|
30
juin
1971
|
15
fév.
1968
|
RECOMMENCE
|
2
juin
1967
|
30
juin
1971
|
|
13.
EUGENIE
|
|
GRANDET
|
2
juin
1967
|
30
juin
1971
|
15
fév.
1968
|
GRANDET
|
2
juin
1967
|
30
juin
1971
|
|
1.
CESSION
DES
DROITS:
Le
Distributeur
cède
à
la
Société
tous
les
droits
canadiens
exclusifs
de
télévision
des
films
précités
pour
présentations
à
chacune
des
stations
d’expression
française
appartenant
ou
affiliées
à
la
Société
qui
sont
présentement
en
opération
ou
qui
seront
inaugurées
pendant
la
durée
du
présent
contrat.
Ces
droits
sont
cédés
pour
les
périodes
indiquées
ci-haut
pour
chaque
film.
2.
PRIX
DE
LOCATION:
Pour
cette
cession
la
société
paiera
au
Distributeur
la
somme
de
mille
cinq
cents
dollars
($1,500.00)
par
film
ladite
somme
étant
payable
trente
(30)
jours
après
la
première
présentation
de
chaque
film
à
la
station
CBFT-Montréal
mais
au
plus
tard
à
la
date
limite
mentionnée
ci-haut
pour
chaque
film.
La
Société
fera
paiement
desdits
films
au
Distributeur
au
compte
de
VAUBAN
PRODUCTIO
au
Crédit
Sulsse
(Canada)
Ltée,
1010
Beaver
Hall
Hill,
Montréal.
3.
LIVRAISON:
La
livraison
des
films
devra
être
faite
au
bureau
de
Montréal
de
la
Société
au
plus
tard
trente
(30)
jours
avant
la
date
de
début
des
droits
de
chaque
film.
Tous
les
frais
inhérents
au
tirage
et
à
la
livraison
des
films
y
compris
les
frais
de
douane
sont
à
la
charge
du
Distributeur.
4.
PRODUCTEUR:
Le
Distributeur
s’engage
à
donner
à
la
Société,
à
la
signature
du
présent
contrat,
le
nom
et
l'adresse
de
la
Maison
de
Production
des
films.
PRODUCTEUR:
1.
AGENCE
MATRIMONIALE
E-1925
|
Coopérative
Générale
du
|
|
Cinéma—79
Champs-Elysées,
|
|
Paris
8°
|
2.
COMMENT
QU’
ELLE
EST
E-1571
|
C.I.C.C.—9
Rue
Quentin-
|
|
Bauchart,
Paris
|
3.
LE
CONFIDENT
DE
CES
DAMES
E-1573
|
Films
du
Cyclope—20
Avenue
|
|
Rapp,
Paris
7°
|
4.
LE
SAINT
MENE
LA
DANSE
E-1630
|
Films
du
Cyclope
|
5.
LES
SOURIS
GRISES
N/A
|
Transocean-lnternational—
|
|
Briennerstrasse
1,
Munich
|
6.
L'ANGE
QU’ON
M’A
DONNE
E-3665
|
Consortium
de
Productions
de
|
|
Films—3
Rue
Clément-Marot,
|
|
Paris
8°
|
7.
CET
HOMME
EST
DANGEREUX
E-2093
|
Edic—3
Rue
Henri-Monnier,
|
|
Paris
8°
|
8.
LA
FEMME
PERDUE
E-3082
|
Consortium
de
Productions
de
|
|
Films
|
9.
LE
BANDIT
(IL
BANDITO)
N/A
|
Lux
Film,
Via
Po
36,
Rome
|
10.
LE
DIABLE
SOUFFLE
E-3654
|
La
France
en
Marche—65
|
|
Champs-Elysées,
Paris
8°
|
11.
LA
TETE
DU
TYRAN
N/A
|
Fono-Roma—Via
Maria
|
|
Cristina
5,
Rome
|
12.
LA
VIE
RECOMMENCE—Italien
|
Films
Excelsa—c/o
Me
|
|
Rodolphe,
5
Rue
du
Pont
de
|
|
Lodi,
Paris
6°
|
13.
EUGENIE
GRANDET—Italien
|
Film
Excelsa
|
The
agreements
in
Exhibit
A-5
use
the
same
wording
except
for
the
schedules
annexed
to
each
agreement.
Learned
counsel
for
the
respondent
has
made
special
reference
to
the
provisions
contained
in
paragraphs
3(a),
(e)
and
(f).
If
this
was
an
outright
sale,
as
contended
by
the
appellant,
what
then
is
the
object
and
purpose
of
these
paragraphs?
in
my
humble
opinion
the
agreement
is
a
lease
of
motion
picture
films
and
not
a
sale.
It
contains
all
the
elements
of
a
lease.
The
fact
that
consideration
therefor
is
one
lump-sum
payment
does
not
alter
its
character
in
any
way.
With
deference
to
the
able
argument
by
learned
counsel
for
the
appellant,
the
cases
cited
by
him
in
support
of
the
appellant’s
submission
are
persuasive
but
not
decisive
of
the
issue
before
the
Board.
in
the
case
of
MNR
v
Paris
Canada
Films
Limited,
[1963]
Ex
CR
43
at
50;
[1962]
CTC
538
at
544-5;
62
DTC
1338
at
1342,
Mr
Justice
Dumoulin
of
the
then
Exchequer
Court
said
in
ruling
on
a
similar
point:
Notwithstanding
the
mention,
in
exhibits
9
and
10
of
the
term
“cession”,
currently
associated
with
notions
of
sale,
the
purport
of
the
transaction,
a
grant
of
cinematographic
reproduction
rights
for
a
five-year
period
at
global
prices
of,
respectively
$3,500
and
$5,000
undoubtedly
fall
in
the
classification
of
“income
from
the
lease
of
motion
picture
films”.
Similarly,
in
the
instant
case
I
find
and
so
hold
that
payments
made
by
the
Canadian
Broadcasting
Corporation
to
the
appellant,
pursuant
to
its
undertaking
in
the
agreements
referred
to
above,
was
income
from
the
lease
of
motion
picture
films
in
the
hands
of
the
appellant
and,
therefore,
subject
to
the
provisions
of
subsection
106(2)
of
the
Income
Tax
Act.
The
appeal,
accordingly,
is
dismissed.
Appeal
dismissed.