Marceau,
J:—Le
demandeur
conteste
ici
la
décision
de
la
Commission
de
révision
de
l’impôt
aux
termes
de
laquelle
fut
confirmée
une
cotisation
du
ministre
lui
imposant,
sous
l’autorité
de
l’article
163
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
une
pénalité
de
$11,841.40
pour
avoir
omis
de
déclarer,
pour
l’année
1971,
des
revenus
qu'il
avait
perçus
au
montant
de
$181,100.34.
Le
demandeur
ne
nie
pas
avoir
fait
état,
dans
sa
déclaration
d’impôt
pour
l’année
en
cause,
de
gains
totalisant
seulement
$27,930
alors
qu’en
réalité
il
avait
reçu
cette
année-là,
en
revenus
imposables,
un
montant
de
$209,030.34.
Il
soutient
cependant
que
c’est
par
suite
d’une
erreur
involontaire
et
inconsciente
que
la
somme
réelle
de
ses
revenus
n’a
pas
été
déclarée
et
que
partant
la
pénalité
prévue
par
le
paragraphe
163(2)
de
la
Loi
ne
saurait
lui
être
imposée.
En
relisant
le
texte,
on
comprendra
mieux
sa
prétention:
163.
(2)
Toute
personne
qui,
dans
l’exécution
d’une
fonction
ou
d’une
obligation
imposée
par
la
présente
loi
ou
en
vertu
de
celle-ci,
a
fait
sciemment
ou
dans
des
circonstances
qui
justifient
l’imputation
d’une
faute
lourde,
un
énoncé
ou
une
omission
dans
une
déclaration,
un
certificat,
un
relevé
ou
une
réponse
faits
par
ou
en
vertu
de
la
présente
loi
ou
d’un
règlement,
ou
a
participé,
consenti,
acquiescé
à
cet
énoncé
ou
à
cette
omission,
d’où
il
résulte
que
l’impôt
qui
aurait
été
payable
par
elle
pour
une
année
d’imposition,
si
l’impôt
avait
été
établi
d’après
les
renseignements
fournis
dans
la
déclaration,
le
certificat,
le
relevé
ou
la
réponse,
est
inférieur
à
l’impôt
qu’elle
doit
payer
pour
l’année,
encourt
une
pénalité
de
25%
du
montant,
si
montant
il
y
a,
obtenu
en
soustrayant
l’impôt
qui
aurait
été
ainsi
payable
de
l’impôt
qu’elle
doit
payer
pour
l’année.
Le
demandeur
soutient
que
la
condition
essentielle
d’application
du
texte
n’existe
pas
parce
que
son
omission
n’a
pas
été
faite
“sciemment”
ni
dans
des
circonstances
telles
qu’une
faute
lourde
puisse
lui
être
imputée.
Qu’en
est-il
donc
des
faits”?
Le
demandeur,
depuis
plusieurs
années,
oeuvrait
dans
le
commerce
d’hôtellerie
et
de
restauration
et
il
s’y
était
monté
une
entreprise
très
florissante.
Le
8
décembre
1971,
il
se
départissait
de
ses
intérêts
dans
la
compagnie,
Les
Restaurants
la
Nouvelle-Orléans
Inc,
une
corporation
qu'il
avait
formée
quelques
années
auparavant
et
dont
il
détenait
la
quasi-totalité
des
actions.
Ramada
Inn
of
Canada
Limited
s’en
portait
acquéreur
pour
le
prix
de
$1,200,000.
Jusque-là,
le
demandeur
avait
toujours
vécu
à
même
les
profits
de
sa
compagnie.
Il
en
retirait
en
effet
des
revenus
sous
deux
formes
différentes.
D’une
part,
il
touchait
un
salaire
fixe
pour
ses
services
d’administration
et
de
gérance;
d’autre
part,
il
recevait,
de
façon
irrégulière
et
diverse,
les
montants
dont
il
avait
besoin
pour
rencontrer
ses
dépenses
personnelles.
Ces
montants
plus
ou
moins
importants
étaient
d’abord
comptabilisés
sous
forme
d’“avances”
dans
un
compte
spécial
des
livres
de
la
compagnie,
et
à
intervalles,
ils
étaient
compensés
intégralement
par
des
entrés
comptables
pour
des
montants
correspondants
inscrits
comme
étant
des
dividendes
ou
bonis
qui
lui
étaient
payables.
Bien
qu’ils
ne
fussent
pas
attestés
par
T-4,
le
demandeur
faisait
état
de
ces
dividendes
ou
bonis
dans
ses
rapports
d’impôt,
bonis
qui
croissaient
sans
cesse
en
fonction
naturellement
tout
à
la
fois
des
besoins
de
son
train
de
vie
et
du
développement
de
son
entreprise.
Ainsi
en
1968,
il
déclarait
un
salaire
de
$21,880
et
un
boni
de
$30,000;
en
1969,
un
salaire
de
$27,740
et
un
boni
de
$63,000;
en
1970,
un
salaire
de
$29,640
et
un
boni
de
$85,474.
En
1971,
l’année
qui
nous
concerne,
le
demandeur
continua,
tant
qu’il
en
demeura
propriétaire,
à
retirer
de
sa
compagnie
des
revenus
sous
les
mêmes
formes.
Ses
besoins
ne
diminuaient
certes
pas
et
son
entreprise
continuait
à
prospérer.
Cette
année-là,
il
reçut,
en
plus
de
son
salaire
de
$27,930,
des
avances
pour
un
montant
total
de
$235,373.34
dont
$57,273
durent
être
remboursés
par
lui,
sur
les
exigences
de
l’acquéreur
Ramada
Inn,
au
moment
où
fut
finalisée
la
vente
de
son
entreprise
en
décembre,
la
balance
lui
étant
comptée
et
compensée
dans
les
livres
encore
sous
forme
de
dividendes
et
bonis.
C’est
cette
balance
de
$181,100.34
que
le
demandeur
aurait,
“par
erreur
involontaire’’,
oublié
de
déclarer
dans
son
rapport
d’impôt,
se
limitant
à
inscrire
son
salaire
attesté
par
T-4
tout
en
réclamant
un
remboursement
important
de
l’impôt
qui
en
avait
été
retenu
à
la
source,
sous
prétexte
qu’il
avait
été
payé
en
trop.
L’erreur,
dit
le
demandeur,
fut
celle
de
ses
comptables
dont
il
n’avait
retenu
les
services
que
tout
récemment
et
qui
eurent
d’autant
plus
de
peine
à
se
familiariser
avec
son
dossier
que
les
livres
de
la
compagnie
étaient
déjà
entre
les
mains
de
Ramada
Inn,
au
moment
ou
fut
préparé
le
rapport.
Il
a
lui-même
vu
le
rapport
et
il
l’a
signé,
il
est
vrai,
mais
il
ne
s’était
jamais
intéressé
aux
détails
de
comptabilité
et
de
calcul
et
sa
confiance
en
ses
comptables
avait
toujours
été
totale.
Sans
doute,
a-t-il
été
surpris
des
chiffres,
surtout
que
c’était
la
première
fois
de
sa
vie
qu’il
n’avait
pas
à
débourser
mais
plutôt
réclamait
un
remboursement,
mais
cela
ne
l’a
pas
pour
autant
incité
à
s
interroger.
Il
l’a
dit,
il
n'était
pas
intéressé
et
avait
confiance.
Au
surplus,
au
moment
où
fut
complétée
la
vente
de
sa
compagnie,
il
avait
été
forcé,
on
l’a
vu,
à
rembourser
une
somme
de
$57,273:
cette
somme
pouvait
avoir
été
la
totalité
des
avances
qui
lui
avaient
été
versées
depuis
le
début
de
l’année.
(Soulignons
incidemment
que
cette
somme
de
$57,273
représentait
les
avances
perçues
par
le
demandeur
depuis
la
date
où,
à
partir
des
livres
de
la
compagnie,
l’acquéreur
avait
calculé,
au
cours
des
négociations,
le
prix
qu’il
était
disposé
à
payer
(témoignage
du
comptable)).
Voilà
donc
les
données,
explications
et
faits,
à
partir
desquels
il
faut
juger
de
la
prétention
du
demandeur
à
l’effet
que
la
condition
essentielle
d’application
du
paragraphe
163(2)
ci-haut
cité
ne
se
rencontre
pas,
parce
que
son
omission
non
seulement
n'aurait
pas
été
faite
sciemment,
ce
que
les
procureurs
du
ministre
ont
renoncé
à
prétendre,
mais
elle
n'aurait
pas
non
plus
été
faite
dans
des
circonstances
telles
qu’une
faute
lourde
puisse
lui
être
imputét.
Les
procureurs
se
sont
des
deux
côtés
longuement
attardés
à
des
considérations
sur
la
preuve
requise.
Non
pas,
bien
sûr,
quant
à
savoir
qui
devait
assumer
le
fardeau
de
la
preuve,
puisque
le
paragraphe
164(3)
de
la
Loi
décide
d’autorité
que
le
ministre
en
est
tenu,
mais
quant
au
niveau,
à
la
qualité
ou
à
la
force
que
cette
preuve
devait
avoir.
Pour
le
procureur
du
demandeur,
la
preuve
requise
devait
être
une
preuve
“hors
de
tout
doute’’,
puisqu’il
s’agissait
d’une
matière
pénale;
pour
les
procureurs
du
ministre,
il
ne
s’agissait
pas
d’une
poursuite
criminelle
mais
civile,
de
sorte
qu’une
preuve
appuyée
sur
une
‘balance
de
probabilité’’
suffisait,
comme
en
attestait
une
série
de
décisions
antérieures.
Il
arrive
cependant
que
je
vois
mal
ce
qu’un
tel
débat
venait
faire
dans
la
solution
du
litige,
tel
que
je
le
comprends.
La
question
qui
se
pose
est
celle
de
savoir
si
les
circonstances
dans
lesquelles
l’omission
a
eu
lieu
sont
telles
qu’une
faute
lourde
puisse
être
imputée
au
contribuable,
faute
lourde
s’entendant
d’une
faute
de
comportement
relativement
grave,
difficile
à
expliquer
et
socialement
intolérable.
Les
circonstances
de
fait
en
elles-mêmes
ne
soulèvent
pas
de
problème,
elles
sont
toutes
acquises;
c’est
leur
appréciation
qui
est
impliquée,
c’est
ce
qu’on
peut
en
déduire
pour
qualifier
le
comportement
du
demandeur
qui
est
mis
en
cause.
Ce
n’est
pas
la
une
question
de
fait
au
sens
d’une
question
relative
a
une
donnée
factuelle
antérieure
ou
à
un
événement
qui
s’est
passé
dans
le
temps,
mais
une
question
de
qualification
juridique
et
de
jugement
sur
l’agir
qui
n’est
pas
soumise
à
preuve
mais
dépend
de
l’intime
conviction
de
celui
qui
a
à
en
décider.
Or,
à
cet
égard,
je
partage
l’opinion
du
président
de
la
Commission
de
révision
lorsqu'il
écrit:
Il
me
semble
tout
à
fait
anormal
et
inexplicable
qu’un
homme
bien
versé
en
affaires,
qui
a
payé
de
l'impôt
depuis
1967
sur
les
revenus
d'une
entreprise
dont
le
chiffre
d’affaires
augmentait
chaque
année
et
qui
a
vendu
l’entreprise
pour
un
montant
de
$1,200,000.
consente
à
réclamer
un
remboursement
d’impôt
sans
se
poser
de
questions
et
sans
interroger
ses
comptables
à
ce
sujet.
li
ne
peut
s’agir
ici
d’une
erreur
de
jugement.
Il
ne
s’agit
pas
non
plus
d’une
négligence
ordinaire
et
de
peu
de
conséquence,
il
s’agit
d’une
négligence
d’ordre
majeur
au
sujet
d’un
montant
considérable
et
imposable
que
l'appelant
n’aurait
sûrement
pas
négligé
ou
oublié
s’il
s’agissait
de
gagner
ou
de
sauver
ce
même
montant
pour
ses
propres
fins.
Ce
genre
de
négligence,
à
mon
avis,
pour
fin
d'impôt,
tombe
dans
la
catégorie
d’une
faute
lourde
prévue
à
l’article
163(2).
Je
ne
crois
pas
qu’il
soit
nécessaire
de
commenter
plus
avant.
L’appel
sera
rejeté.
and