Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence.
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le 10 avril 2006
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XXXXX,
La présente concerne votre lettre XXXXX dans laquelle vous faites référence à une décision récente de la Cour fédérale, rendue à l'égard de W.O. Stinson & Son Ltd. (T-549-04). Nous nous excusons de notre réponse tardive.
Par suite de la décision de la Cour, vous avez demandé que l'Agence du revenu du Canada confirme que vos clientes, qui revendent du carburant diesel et de l'huile à chauffage, puissent maintenant les acheter du fabricant ou de l'importateur sans avoir à payer la taxe d'accise si le critère de l'utilisation prévue, tel que décrit par la Cour, est satisfait. D'une part, si le fournisseur est satisfait qu'il est prévu que les biens seront utilisés en tant qu'huile à chauffage, la taxe d'accise fédérale de 0,04 $ par litre pourra ne pas être exigée à l'achat de ces biens. D'autre part, s'il est prévu que le carburant diesel sera utilisé dans des moteurs à combustion internes, le fournisseur devra exiger la taxe.
Vous avez fait référence aux paragraphes 28 et 29 de la décision susmentionnée, particulièrement où la Cour stipule ce qui suit : « Les deux volets du critère - c'est-à-dire la destination de l'utilisation et l'utilisation de fait - énoncés dans la définition du combustible diesel au paragraphe 2(1) de la Loi seraient absurdes s'ils devaient être appliqués simultanément ... À mon avis, les fabricants et les importateurs peuvent se fonder sur les indications prima facies d'« utilisation projetée » par les revendeurs et par les distributeurs comme la demanderesse pour l'application du volet de la « destination de l'utilisation » et éviter d'inclure la taxe d'accise de 0,04 $ par litre vendu. »
De plus, au paragraphe 29 de la décision, la Cour stipule ce qui suit : « Les deux volets du critère ne peuvent être appliqués simultanément dans une transaction entre le fabricant et un revendeur, et le revendeur devient donc responsable du paiement de la taxe d'accise si l'utilisation projetée du bien en litige lors de la revente est incompatible avec l'utilisation projetée qui a permis, à l'origine, d'exonérer la vente du paiement de la taxe d'accise de 0,04 $ par litre ».
Par conséquent, nous sommes d'avis que vos clientes peuvent acheter du carburant diesel exonéré de la taxe d'accise fédérale s'il est prévu qu'il sera utilisé en tant qu'huile à chauffage. Cependant, vos clientes ne peuvent pas acheter du carburant diesel exonéré de la taxe s'il est prévu qu'il sera utilisé dans des moteurs à combustion internes. Vos clientes sont également responsables de percevoir et de verser la taxe d'accise fédérale sur l'huile de chauffage que leurs clients utilisent de fait en tant que carburant dans des moteurs de combustion internes.
Vous devez également connaître les lois et les politiques provinciales concernant le carburant diesel. La plupart des provinces du Canada, XXXXX, exigent que l'huile à chauffage soit colorée.
Il est strictement interdit d'utiliser du carburant diesel coloré est dans certains moteurs à combustion diesel internes. Pour obtenir le point de vue des représentants de XXXXX à l'égard de cette affaire, vous pouvez écrire à l'adresse suivante : XXXXX. Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec Dave Turnbull, agent technique de l'accise, au (613) 952-5323.
Veuillez agréer, XXXXX, l'expression de mes sentiments distingués.
David F. Turnbull
Agent technique de l'accise
Unité des taxes d'accise
Division des droits et taxes d'accise
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
2006/04/12 — RITS 78148 — Industrial Digital Clocks