Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence.
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
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Numéro de cas : 50105
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XXXXX
XXXXX
XXXXX
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1er mars 2005
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TAXE D'ACCISE
Demande de renseignements concernant l'utilisation du combustible à des fins détournées
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XXXXX,
La présente fait suite à votre lettre XXXXX concernant l'application de la taxe d'accise aux transactions de votre cliente. Votre lettre a été transmise à l'Unité de la taxe d'accise à Ottawa pour que nous y répondions. Nous nous excusons de notre réponse tardive.
Vous avez posé plusieurs questions sur l'application de la taxe d'accise relativement au combustible utilisé à des fins détournées. Nous répondrons à chaque question dans l'ordre présenté dans votre lettre.
Question no 1 - Un compte « J » permet-il à son titulaire d'acheter ou d'importer du carburant exonéré de la taxe d'accise? À quoi sert un compte "J"?
Un compte « J » est un compte administratif établi par l'Agence du revenu du Canada pour faciliter le paiement de la taxe d'accise lorsque l'huile à chauffage exonérée de la taxe d'accise est revendue ou utilisée dans des conditions taxables. Un compte « J » ne permet pas à un client d'acheter ou d'importer du combustible diesel exonéré de la taxe d'accise.
Question no 2 - Le titulaire d'un compte « J » est-il considéré comme un fabricant en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (LTA)?
Le titulaire d'un compte « J » n'est pas considéré comme un fabricant aux fins de la LTA.
Question no 3 - Quel article de la LTA impose la taxe d'accise sur l'huile à chauffage utilisée à des fins détournées?
Le paragraphe 23(9.1) de la LTA stipule ce qui suit :
Lorsque du combustible autre que de l'essence d'aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée par la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation n'est pas payable et que l'acheteur ou l'importateur vend ou affecte le combustible à une fin pour laquelle il n'aurait pas pu alors l'acheter ou l'importer sans le paiement de la taxe au moment de l'achat ou de l'importation, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :
a) lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l'acheteur;
b) lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.
Par conséquent, lorsque l'huile à chauffage exonérée de la taxe d'accise est vendue dans des conditions où le combustible ne peut pas être acheté ou importé sans être assujetti à la taxe d'accise, la taxe est payable par la personne qui vend ou affecte le combustible.
Question no 4 - Quel article de la LTA établit la présomption que l'huile à chauffage revendue pour utilisation à des fins détournées cesse d'être de l'huile à chauffage et, par conséquent, devient assujettie à la taxe d'accise?
L'article 2 de la LTA définit le combustible diesel comme suit :
« combustible diesel » s'entend notamment de toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait comme huile à chauffage.
Une fois que l'huile à chauffage est utilisée à des fins détournées, elle n'est plus destinée à être utilisée et n'est plus utilisée de fait comme huile à chauffage. La définition susmentionnée s'applique et, par conséquent, l'huile à chauffage est assujettie à la taxe d'accise, sauf si elle est exonérée par une autre disposition de la LTA.
Question no 5 - Dans le cas où l'huile à chauffage est utilisée à des fins détournées, pouvez-vous préciser quel article de la LTA stipule la façon de calculer la taxe et le taux applicable?
Utilisée à des fins détournées, l'huile à chauffage est considérée comme du combustible diesel. Le paragraphe 23(1) impose la taxe d'accise sur les produits mentionnés à l'annexe 1 de la LTA, au taux indiqué. Conformément à l'article 9.1 de l'annexe 1 de la LTA, le combustible diesel est imposé au taux de 0,04 $.
Question no 6 - Quand la taxe d'accise devient-elle payable sur l'huile à chauffage utilisée à des fins détournées dans des conditions taxables?
Le paragraphe 23(9.1) stipule que la taxe est payable sur l'utilisation détournée de l'huile à chauffage par la personne qui vend le combustible au moment de la livraison à l'acheteur.
Les observations qui précèdent représentent notre opinion générale à l'égard du sujet de votre lettre. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise, si elles étaient promulguées, pourraient avoir des conséquences sur l'interprétation fournie dans la présente. Les commentaires présentés ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées dans la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, ne lie aucunement l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation particulière.
À titre d'information, vous trouverez ci-joint un exemplaire de la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de clarification sur ce qui précède, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 954-6718.
Veuillez agréer, XXXXX, l'expression de mes sentiments distingués.
Darren Weiner
L'Unité des taxes d'accise,
Division des droits et taxes d'accise,
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
2005/03/03 — RITS 58167 — Manufacturing Activities for Excise Tax Purposes