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Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
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XXXXX
XXXXX
XXXXX
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Numéro de dossier : 48549Le 7 mai 2004
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
XXXXX Application de la partie IX de la LTA
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XXXXX,
Nous avons bien reçu votre lettre XXXXX au sujet d'un remboursement de droits de douanes et l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) à votre client, XXXXX.
Votre cliente XXXXX s'occupe principalement d'acheter des véhicules automobiles neufs au Canada de fournisseurs qui ont importés les véhicules et de les vendre à des non-résidents, dont l'adresse permanente se trouve à l'extérieur du pays. Les véhicules ne sont pas utilisés au Canada. Le droit de propriété des véhicules automobiles est transféré aux non-résidents avant leur exportation du Canada. Les non-résidents paient les frais de transport et de manutention.
Dans notre lettre XXXXX nous avons confirmé notre interprétation de TPS/TVH qu'aucune personne a le droit d'obtenir un remboursement de droits de douane en vertu de la partie IX de la LTA et, en particulier, en vertu des articles de cette loi cités dans votre lettre XXXXX. Dans votre lettre XXXXX vous indiquez que votre cliente s'oppose à notre interprétation pour des motifs nouveaux.
Selon vous, la TPS est assimilée à des droits de douane par le législateur et ces deux taxes étant confondues par le législateur aux fins du paragraphe 261(1) de la LTA, l'Agence du revenu du Canada (l'ARC) était, par l'effet de la LTA, en demeure de plein droit de rembourser à votre cliente, les droits de douane en même temps que la TPS payée par votre cliente sur l'achat des véhicules automobiles. Cette dernière a été récupérée par votre cliente par le biais d'un crédit de taxe sur les intrants demandé dans sa déclaration de TPS/TVH produite pour la période de déclaration donnée.
Vous soumettez que l'article 263 de la LTA renvoie clairement à l'article 261 de la LTA, lequel prévoit un remboursement d'un montant payé par erreur. Votre cliente soumet que la TPS et les droits de douane ont été payés par erreur ou autrement, aux termes de l'article 261. Au soutien de ses prétentions, elle soumet que l'ARC était dans l'obligation de lui rembourser les droits de douane en même temps que la TPS. Elle est d'opinion que les articles 212 et 214, les paragraphes 215(1) et 261(1) s'appliquent sans réserve en l'espèce, en ce que :
(a) les droits de douane sont réputés avoir été payés au moment de l'importation des véhicules;
(b) que les droits de douane font partie de la valeur des produits, aux termes de l'article 212 de la LTA;
(c) que, pour l'application de la présente section, la valeur des produits est réputée égale au total des montants suivants :
(i) la valeur des produits, déterminée aux termes de la Loi sur les douanes (LD) aux fins du calcul des droits imposés sur les produits ...,
(ii) le calcul des droits et taxes payables sur les produits aux termes du Tarif des douanes ..., de la présente loi (sauf la présente partie) et de tout autre texte législatif concernant les douanes.
(d) que l'article 214 de la LTA assimile la TPS à des droits de douane, aux fins du remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la LTA;
(e) que le paragraphe 261(1) de la LTA prévoit clairement le remboursement de la TPS;
(f) que, vu l'assimilation de la TPS aux droits de douane (art. 214, LTA), l'agence des douanes était en demeure de plein droit de rembourser les droits de douane au même moment que la TPS;
(g) que, et subsidiairement, le paragraphe 261(1) prévoit aussi le remboursement «d'une autre obligation selon la présente partie ...». Les droits de douane constituent une telle obligation dont fait état le paragraphe 261(1) de la LTA. En conséquence, le ministre était en demeure de plein droit de rembourser les droits de douane en même temps que la TPS, tenant compte aussi des articles 212 et 214, et du paragraphe 215(1) de la LTA;
(h) que, et subsidiairement, le paragraphe 261(1) stipule qu'un remboursement est accordé «dans le cas où une personne paie un montant ... qui est pris en compte à ce titre». Votre cliente soumet que les droits de douane sont une telle taxe pris en compte dans le calcul de la taxe ou de la taxe nette. En conséquence, le ministre était en demeure de plein droit de rembourser les droits de douane en même temps que la TPS, tenant compte aussi des articles 212 et 214, et du paragraphe 215(1) de la LTA.
Interprétation rendue
Nous ne sommes pas d'accord avec votre interprétation des dispositions de TPS/TVH décrite ci-haut. En particulier, notre interprétation de la partie IX de la LTA est qu'aucune personne, incluant votre cliente, n'a le droit d'obtenir un remboursement de droits de douanes en vertu des dispositions de la Partie IX de la LTA.
Quoique l'article 263 de la LTA fait référence à l'article 261 de la LTA, parmi d'autres dispositions de remboursement, comme nous avons indiqué dans notre lettre XXXXX, cet article est tout simplement une restriction qui s'applique relativement au paiement des remboursements de TPS/TVH indiqués. L'article 263 de la LTA ne donne pas à une personne le droit d'obtenir un remboursement en vertu du paragraphe 261(1) de la LTA.
Tel que décrit ci-haut, en vous référant à l'article 214 de la LTA ainsi qu'à l'article 212 et au paragraphe 215(1) de la LTA, vous indiquez que l'ARC était en demeure de plein droit en vertu du paragraphe 261(1) de la LTA de rembourser les droits de douane au même moment que la TPS. Aussi, tel que décrit ci-haut, vous indiquez que, et subsidiairement, le paragraphe 261(1) de la LTA permet le remboursement du montant de droits de douane car ce paragraphe prévoit aussi le remboursement «d'une autre obligation» selon la partie IX de la LTA. De plus, vous indiquez que, et subsidiairement, le paragraphe 261(1) de la LTA permet le remboursement des droits de douane en question car ce paragraphe stipule qu'un remboursement est accordé dans le cas où une personne paie un montant qui est pris en compte au titre de la taxe ou de la taxe nette.
Le paragraphe 261(1) de la LTA stipule que dans le cas où une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d'une autre obligation selon la présente partie alors qu'elle n'avait pas à le payer ou à le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte à ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indépendamment du fait qu'il ait été payé par erreur ou autrement.
La «taxe» à laquelle le paragraphe 261(1) de la LTA fait référence est la taxe payable en vertu de la partie IX de la LTA, c'est-à-dire la TPS payable en vertu de la partie IX de la LTA. Selon le paragraphe 225(1) de la LTA, la «taxe nette» pour une période de déclaration donnée d'une personne correspond au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule «A - B». «A» représente le total des montants devenus percevables et les autres montants perçus par la personne au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II de la Partie IX de la LTA et des montants à ajouter aux termes de la partie IX dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période donnée. «B» représente le total de l'ensemble des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne, que celle-ci a demandé dans la déclaration produite pour la période donnée et l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que la personne peut déduire en application de la partie IX dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée et qu'elle a indiqué dans la déclaration produite pour cette période.
Comme nous avons indiqué dans notre lettre XXXXX, selon l'article 214 de la LTA, la TPS imposée en vertu de la section III est payée et perçue aux termes de la Loi sur les douanes et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme s'il s'agissait de droits de douane imposés sur les produits en vertu du Tarif des douanes. À cette fin et sous réserve des dispositions de la présente section, la Loi sur les douanes s'applique, avec les adaptations nécessaires. La TPS est assimilée aux droits de douane en vertu de l'article 214 de la LTA dans le seul but de permettre l'imposition, le calcul, le paiement et la perception de la TPS sur les produits importés taxables. L'inverse n'est pas réciproque, c'est-à-dire que les droits de douanes ne sont pas imposés en vertu de la LTA et ne sont pas assimilés à la TPS pour l'application de la LTA. Dans notre lettre XXXXX, nous avons également confirmé notre interprétation de l'article 212 de la LTA qui impose la TPS sur les importations taxables et du paragraphe 215(1) de la LTA qui établit la valeur sur laquelle cette TPS s'applique. Nous confirmons que l'application de ces dispositions ne fait pas en sorte que des droits de douane sont imposés en vertu de la partie IX de la LTA.
Le paragraphe 261(1) de la LTA prévoit seulement le paiement d'un remboursement d'un montant payé ou versé à titre d'une des obligations imposées en vertu de la partie IX de la LTA qui n'était pas à être payé ou versé. En aucun cas les droits de douane ne sont imposés par la partie IX de la LTA. Le montant auquel vous référez n'est donc pas un montant qui a été payé ou versé au titre, ou pris en compte au titre, d'une obligation imposée en vertu de la partie IX de la LTA. Nous confirmons donc que le montant en question ne peut être remboursé en vertu du paragraphe 261(1) de la LTA.
Nous voulons aussi indiquer que suite à votre lettre XXXXX nous avons revu les arguments présentés dans votre lettre XXXXX. Cependant, suite à cette révision, notre position finale concernant ce dossier demeure inchangée, pour les raisons indiquées dans notre lettre XXXXX ainsi que les raisons indiquées dans la présente lettre, que les dispositions de la partie IX de la LTA n'accorde en aucun cas à votre cliente un remboursement d'un montant de droits de douanes.
Dans votre lettre vous nous avez demandé d'indiquer à votre cliente les recours qui lui sont maintenant ouverts. Si vous croyez toujours que votre cliente a droit à un remboursement en vertu de la LTA, elle peut produire une demande formelle de remboursement. Veuillez noter que le remboursement n'est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement ou le versement du montant. Une copie du formulaire de remboursement est jointe à cette lettre. En vertu du paragraphe 301(1.1) de la LTA, votre cliente peut faire opposition à une cotisation du remboursement dans les 90 jours suivant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, en présentant au ministre un avis d'opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. Si le délai pour votre cliente de faire une demande pour le remboursement est expiré, nous ne pouvons vous aviser d'un autre recours qui serait maintenant disponible à votre cliente.
Nous voulons confirmer que nous pouvons seulement traiter la question de l'application des dispositions de la partie IX de la LTA. Tel que mentionné, la partie IX de la LTA n'impose et ne rembourse pas les droits de douane. Les droits de douanes sont imposés et remboursés en vertu des lois et règlements concernant les douanes. Nous voulons confirmer que l'Agence des services frontaliers du Canada demeure responsable pour l 'application et l'interprétation des dispositions de ces lois et règlements. Nous comprenons que vous avez déjà communiqué de façon formelle avec les fonctionnaires de cette agence concernant la question du recouvrement de droits de douane en vertu des dispositions du Tarif des douanes et ses règlements.
Nous annexons, pour votre gouverne, une copie de la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 952-8810, si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, XXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Patrick McKinnon
Gestionnaire
Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
2004/05/27 F — RITS 48550 — XXXXX Application de la partie IX de la LTA