Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence.
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
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Numéro de dossier : 52054
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Le 18 juin 2004
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Crédit de taxe sur les intrants pour la taxe payée à l'importation
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XXXXX,
Nous avons bien reçu votre lettre XXXXX au sujet de la demande de crédits de taxe sur les intrants par votre client, la Société ABC pour la TPS payée lors de l'importation de certains équipements.
Les faits
La société ABC exploite une entreprise de commercialisation d'eau embouteillée. Au cours de l'année XXXXX, dans le cadre du développement de ses affaires, la Société ABC a conclu des ententes avec le Fournisseur A et le Fournisseur B dans le but d'importer des équipements relatifs au traitement de l'eau. Ces équipements ont été installés dans les locaux de la Société ABC.
Les faits applicables au Fournisseur A :
• Au cours de l'année XXXXX, la Société ABC a acheté des équipements auprès du Fournisseur A, lequel est une société non-résidente du Canada et inscrite au ficher de la TPS.
• Les équipements ont été acquis par la Société ABC pour être utilisés exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
• Tel qu'il appert des ententes intervenues entre la Société ABC et le Fournisseur A, la vente des équipements comprend leur installation. La Société ABC ne devient propriétaire des équipements que lorsqu'ils sont installés dans ses locaux.
• Lors de l'importation des équipements, la Société ABC a payé la TPS à l'importation et son nom apparaît sur les documents officiels de Douanes comme le déclarant des marchandises.
• La Société ABC a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à la TPS payée à l'importation des équipements.
Les faits applicables au Fournisseur B :
• La Société ABC a acheté des équipements auprès de Fournisseur B, un fournisseur non-résident du Canada, lequel n'est pas inscrit pour l'application de la TPS.
• Les équipements ont été acquis par la Société ABC pour être utilisés exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
• Les termes de l'entente intervenue entre la Société ABC et le Fournisseur B prévoient que la Société ABC ne devient propriétaire des équipements qu'une fois qu'ils sont installés.
• Lors de l'importation des équipements, la Société ABC a payé la TPS à l'importation et son nom apparaît sur les documents officiels de Douanes comme le déclarant des marchandises.
• La Société ABC a demandé un crédit de taxe sur les intrants CTI relativement à la TPS payée à l'importation des équipements.
Interprétation demandée
La Société ABC était-elle autorisée à demander un CTI relativement à la TPS payée lors de l'importation des équipements vendus par le Fournisseur A et le Fournisseur B?
Interprétation rendue
Votre lettre indique que vous êtes au courant des dispositions de TPS/TVH proposées relativement aux ententes d'importation qui ont été annoncées le 3 octobre 2003. Vous êtes aussi au courant que puisque ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens importés avant le 3 octobre 2003, elles ne s'appliquent donc pas au cas décrits dans votre lettre. L'interprétation qui suit reflète donc seulement notre interprétation de la Loi relativement aux biens importés avant le 3 octobre 2003.
Dans votre lettre, vous faites référence à une lettre d'interprétation de l'Agence du revenu du Canada (ARC) XXXXX. La partie de l'interprétation auquelle vous faites référence ne reflète pas notre interprétation courante de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) par rapport au sujet en question. Veuillez aussi noter qu'une lettre d'interprétation subséquente relativement au même cas a précisé notre interprétation courante.
En règle générale, la personne qui a le droit à un CTI en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi relativement à l'importation d'un bien est l'inscrit qui importe le bien pour utilisation, consommation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciale et par qui la taxe est payable ou payée. L'importateur au fin du paragraphe 169(1) de la Loi doit être l'importateur de fait qui a causé l'importation des biens.
Notre position est que lorsqu'un fournisseur non-résident fournit à un acquéreur inscrit un bien meuble corporel qui est livré ou mis à la disposition de l'acquéreur au Canada et que l'acquéreur est l'importateur officiel du bien et paie la TPS à l'importation, c'est l'acquéreur qui est considéré l'importateur au fin du paragraphe 169(1) de la Loi et qui a donc le droit de demander un CTI pour la TPS payée lors de l'importation du bien. Par contre, si c'est plutôt le fournisseur inscrit qui agit comme importateur officiel dans ce cas, c'est le fournisseur qui est considéré l'importateur au fin du paragraphe 169(1) de la Loi et qui a le droit à demander un CTI pour la TPS payée à l'importation.
Lorsqu'un bien fourni par un fournisseur non-résident à un acquéreur inscrit est plutôt livré ou mis à la disposition de l'acquéreur à l'extérieur du Canada, c'est seulement l'acquéreur qui est considéré l'importateur au fin du paragraphe 169(1) de la Loi et qui peut donc avoir le droit à un CTI pour la TPS payée à l'importation du bien. Ceci demeure le cas même si le fournisseur a agit comme importateur officiel du bien.
Dans le cas des achats d'équipements par la Société ABC des fournisseurs A et B tel que décrit dans votre lettre, c'est la Société ABC qui a importé les équipements pour utilisation, consommation, ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales au fin du paragraphe 169(1) de la Loi et qui avait donc le droit à demander un CTI pour la TPS payée lors de l'importation des équipements.
Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre lettre. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise, si elles sont appliquées, peuvent avoir des répercussions sur l'interprétation donnée dans la présente. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées à la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, ils ne lient pas le Ministère en ce qui a trait à une situation en particulier.
Nous annexons, pour votre gouverne, une copie de la section 1.4 du chapître 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 952-4294, si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, XXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Donato Licursi
Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
2004/06/17 — RITS 52075 — Request for Designation as a "Hospital Authority" by the XXXXX