Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence.
Agence du revenu du Canada
Unité de la taxe d'accise
Direction générale de la politique et de la planification
320, rue Queen Ouest, tour A
Ottawa (Ontario) K1A 0L5XXXXX
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Le 16 avril 2004
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Objet :
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INTERPRÉTATION LIÉE À LA TAXE D'ACCISE
Taxe sur les climatiseurs - installation d'une deuxième unité d'évaporation
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XXXXX,
Je vous remercie pour votre lettre XXXXX concernant la taxe d'accise de 100 $ qui est imposée sur les climatiseurs d'automobiles. Votre lettre a été transmise à l'Unité de la taxe d'accise à l'Administration centrale pour réponse. Nous vous prions de nous excuser d'avoir tardé à vous répondre.
Interprétation deamndée
Vous avez demandé des renseignements sur le traitement applicable, sous le régime de la taxe d'accise, à l'installation d'une deuxième unité d'évaporation dans un climatiseur d'automobiles déjà installé.
Interprétation donnée
Selon le paragraphe 23(1) et l'article 7 de l'annexe I de la Loi sur la taxe d'accise (LTA), une taxe d'accise de 100 $ est imposée de la façon qui suit :
Les climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions, qu'ils soient :
(a) ou bien distincts;
(b) ou bien inclus à titre d'équipement installé en permanence dans ces véhicules au moment de la vente ou de l'importation par le fabricant ou l'importateur, selon le cas,
Pour l'application du présent article et de l'article 8, une unité d'évaporation destinée à entrer dans la fabrication de climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles est réputée être un climatiseur décrit dans le présent article sauf lorsqu'elle est utilisée pour fins de réparations ou de remplacement.
La taxe d'accise sur les climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions s'applique uniquement aux climatiseurs conçus pour être alimentés en énergie par les moteurs ou les groupes motopropulseurs des véhicules susmentionnés. Les climatiseurs qui sont alimentés par des moteurs distincts, au propane ou à électricité ne sont pas assujettis à cette taxe.
Quand un climatiseur conçu pour être installé dans les automobiles est installé dans un véhicule, la taxe d'accise de 100 $ s'applique. À l'heure actuelle, la LTA ne contient aucune disposition qui prévoit l'exemption ou l'exonération de la taxe d'accise qui est imposée en vertu de l'article 7 de l'annexe I de la LTA dans les cas où le véhicule n'est ni conçu ni vendu pour être conduit sur la route.
Dans les cas où une unité d'évaporation supplémentaire est installée dans un climatiseur déjà en place afin d'accroître la puissance du climatiseur, l'unité d'évaporation supplémentaire n'est pas considérée comme étant un climatiseur distinct pour les fins de la taxe d'accise. Il n'y a donc pas lieu de percevoir une deuxième taxe d'accise de 100 $.
Veuillez noter que la taxe d'accise est prélevée au niveau du fabricant, c'est-à-dire que, selon le paragraphe 23(2) de la LTA, il incombe au fabricant de payer la taxe d'accise quand les produits sont livrés à l'acheteur. Comme la société XXXXX n'est pas titulaire d'une licence de fabricant de climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles ou d'unités d'évaporation destinées à entrer dans la fabrication de climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, elle n'est pas tenue de payer et de verser la taxe d'accise de 100 $. Toutefois, si XXXXX achetait une unité d'évaporation d'un fournisseur canadien, la taxe d'accise de 100 $ serait comprise dans le prix d'achat.
Selon le paragraphe 23(2) de la LTA, dans les cas où les produits sont importés, la taxe d'accise est exigible, au moment de l'importation, de l'importateur, du propriétaire ou de toute autre personne à qui il incombe de payer des droits selon la Loi sur les douanes. Par conséquent, si XXXXX importait des climatiseurs d'automobiles ou des unités d'évaporation destinées à entrer dans la fabrication de climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, elle serait tenue de payer la taxe d'accise de 100 $ au moment de l'importation.
Quand une unité d'évaporation est installée dans un climatiseur déjà en place, XXXXX peut demander un remboursement de la taxe d'accise payée sur une telle unité d'évaporation en envoyant à l'Agence du revenu du Canada le formulaire N15, Demande de remboursement/déduction des taxes d'accise dûment rempli.
Les commentaires qui précèdent représentent notre opinion générale relativement aux questions soulevées dans votre lettre. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, selon les lignes directrices énoncées à la section 1.4 du chapitre 1 de la série des mémorandums sur la TPS/TVH, ils n'engagent pas l'Agence du revenu du Canada relativement à une situation en particulier.
Si vous avez d'autres questions ou si vous avez de précisions sur ce qui précède ou sur toute autre question liée à la taxe d'accise, n'hésitez pas à me téléphoner, au 613 954-6718.
Veuillez agréer, XXXXX, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Darren Weiner
Agent principal des programmes
Taxes d'accise et prélèvement spéciaux
Direction générale de la politique et de la planification
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2004/04/29 — RITS 49986 — Cooking Wines