Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence.
Division des droits et des taxes d'accise
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
20ième étage, Tour A, Place de Ville
320, rue Queen
Ottawa, Ontario K1A 0L5
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Numéro de dossier: 52920
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le 12 juillet 2004
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Objet :
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DÉCISION PORTANT SUR LA LOI DE 2001 SUR L'ACCISE
Exigences pour les stocks d'étiquettes de spiritueux emballés
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XXXXX,
Nous avons bien reçu votre courriel XXXXX au sujet de l'application de la Loi de 2001 sur l'accise (la «Loi») sur votre stock d'étiquettes pour les spiritueux emballés.
Votre courriel nous a été transmis par le bureau de XXXXX pour que nous puissions vous répondre directement.
Nous comprenons que les faits sont les suivants :
1. XXXXX est une société inscrite sous le numéro d'entreprise XXXXX. XXXXX est titulaire d'une licence de spiritueux ce qui lui autorise de produire ou emballer des spiritueux au Canada.
2. XXXXX possède le numéro de licence des droits d'accise, soit le XXXXX émis par l'Agence du revenu du Canada.
3. Selon votre courriel XXXXX, XXXXX possède une quantité d'étiquettes de spiritueux en stock qui avaient été commandés et imprimés avant juin 2003 et qui n'auront pas été complètement écoulé au 30 juin 2004.
4. Vous mentionnez que vos quantités d'étiquettes en stock ne répondent pas aux exigences de la nouvelle Loi et du Règlement car le numéro de licence des droits d'accise ne figure pas sur les étiquettes ou sur leurs contenants.
5. Vous indiquez que XXXXX % de la production de XXXXX est effectué pour le compte de la compagnie XXXXX.
6. Vous mentionnez que XXXXX possède une quantité d'étiquettes de spiritueux en stock qui avaient été commandés et imprimés avant juin 2003 et qui n'auront pas été complètement écoulés au 30 juin 2004, et que XXXXX n'a aucun contrôle sur les stocks que possède XXXXX.
7. Selon votre courriel XXXXX, XXXXX propose d'imprimer son numéro de licence des droits d'accise par marquage jet d'encre directement sur les contenants de spiritueux.
Décision demandée
Vous désirez savoir si après le 30 juin 2004 XXXXX peut continuer à utiliser son stock d'anciennes étiquettes de spiritueux si XXXXX imprime son numéro de licence des droits d'accise par marquage jet d'encre directement sur les contenants de spiritueux. Cette méthode de marquage sera appliquée aux contenants de spiritueux de XXXXX ainsi qu'aux contenants de XXXXX et de XXXXX qui sont tous emballés à XXXXX.
Décision rendue
Compte tenu des faits précités, nous rendons la décision suivante.
XXXXX peut continuer d'utiliser son stock d'anciennes étiquettes pour ses contenants de spiritueux. Toutefois, XXXXX doit imprimer son numéro de licence des droits d'accise par marquage jet d'encre directement sur ses contenants de spiritueux. Le numéro de licence XXXXX indique que XXXXX est le titulaire de licence de spiritueux qui s'est chargé de l'emballage des contenants.
Cette décision nous lie si aucune des questions mentionnées ci-dessus ne fait actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, si aucune modification pertinente n'est apportée à l'avenir à la Loi de 2001 sur l'accise, à son interprétation de politique ministérielle, et si vous avez entièrement décrit en détail tous les faits et les opérations nécessaires pour lesquels vous demandez une décision.
Explications
Selon l'article 87 de la Loi, les mentions prévues par règlement doivent être indiquées sur les contenants d'alcool dès qu'ils sont remplis, ainsi que sur leur emballage. Font exception à cette règle les contenants de vin qui sont déposés dans un entrepôt d'accise remplis. Dans ce cas, les mentions prévues par règlements doivent être indiquées sur les contenants avant la sortie du vin de l'entrepôt.
De plus, le Règlement sur les renseignements devant figurer sur les contenants d'alcool et leur emballage (le «Règlement») qui a pris effet le 1er juillet 2003 a été rédigé en vue de préciser les renseignements prescrits que le titulaire de licence d'alcool (spiritueux et vin) doit afficher sur un contenant renfermant de l'alcool qu'il emballe.
Effectif le 1er juillet 2003, les renseignements prescrits en vertu du Règlement sont le nom et l'adresse ou le numéro de licence du titulaire de licence d'alcool qui s'est chargé de son emballage. Ces renseignements faciliteront l'administration et l'exécution de la Loi en indiquant l'origine de l'alcool. Par conséquent, toutes nouvelles étiquettes pour contenant d'alcool commandées et imprimées après le 1er juillet 2003 doivent répondre aux exigences de la Loi, ce qui veut dire que le nom et l'adresse ou le nouveau numéro de licence doit figurer sur les étiquettes ou sur son contenant.
Toutefois, une politique administrative de l'Agence du revenu du Canada (ARC) permettant l'épuisement d'étiquettes reportait la date au 1er juillet 2004. Cette politique administrative a permis aux titulaires de licence d'alcool amplement de temps pour se conformer aux nouvelles exigences quant aux étiquettes.
Si vous avez des questions additionnelles ou vous avez besoin des éclaircissements sur ce qui précède, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 954-4208 ou avec Michel Perrier au (613) 941-7222.
Veuillez agréer, XXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Ron Hagmann, CGA
Gestionnaire intérimaire
Opérations des droits d'accise - Unité de l'alcool
Division des droits et des taxes d'accise
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2004/07/16 — RITS 53307 — Cooking Wines