Guy
Tremblayz—Cette
cause
fut
entendue
à
Montréal
(Québec)
le
8
novembre
1978.
1.
Le
point
en
litige
Il
s’agit
de
savoir
si,
durant
l’année
d’imposition
1972,
la
compagnie
appelante
était
une
corporation
privée
dont
le
contrôle
est
canadien
au
sens
de
l’article
125(6)(a)
de
la
nouvelle
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
et
par
conséquent
a
droit
aux
avantages
accordés
aux
petites
entreprises
et
prévus
à
l’article
125(1)
de
la
nouvelle
Loi.
2.
Le
fardeau
de
la
preuve
L’appelante
a
le
fardeau
de
démontrer
que
la
cotisation
de
l’intimé
est
mal
fondée.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
Johnston
c
le
Ministre
du
Revenu
national,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182.
Le
fardeau
de
la
preuve
porte
sur
les
faits;
toutefois,
ce
fardeau
n’entre
pas
en
ligne
de
compte
dans
le
présent
cas
puisque
tous
les
faits
sont
admis.
L’enjeu
de
cette
cause
ne
porte
que
sur
l’interprétation
de
la
Loi.
3.
Les
faits
3.01
Les
faits
ne
sont
pas
discutés
et
les
parties
ont
déposé
lors
de
l’audition
‘‘une
entente
sur
les
faits’’
qui
se
lit
comme
suit:
1.
L’Appelante
exploite
une
entreprise
de
fabrication
et
de
distribution
de
produits
alimentaires
au
Canada;
2.
L’Appelante
fut
constituée
en
compagnie
en
1961
en
vertu
de
la
Loi
des
corporations
canadiennes;
3.
Durant
l’année
d’imposition
1972,
Les
Produits
Alimentaires
Coan
Ltée
détenait
100%
des
actions
votantes
de
(’Appelante;
4.
Les
Produits
Alimentaires
Coan
Ltée
est
une
compagnie
constituée
en
vertu
de
la
Loi
des
corporations
canadiennes
et
la
totalité
de
ses
actions
votantes
était
détenue
par
Anco
International;
5.
Les
Produits
Alimentaires
Coan
Ltée
et
(’Appelante
résidaient
au
Canada
durant
l’année
d’imposition
1972
et
n’étaient
pas
une
corporation
publique
en
vertu
du
sous-paragraphe
89(1)(f)
de
la
Loi
de
l’impôt;
6.
Anco
International
est
une
compagnie
formée
en
vertu
des
lois
américaines
et
résidait
en
1972
hors
du
Canada;
7.
Durant
l’année
d’imposition
1972,
Jean
Loevenbruck
et
Michel
Abbatt
détenaient
respectivement
51%
et
18%
des
actions
votantes
d’Anco
International,
le
solde
des
actions
étant
détenues
par
des
personnes
non-résidantes
au
Canada;
8.
Durant
l’année
d’imposition
1972,
Michel
Abbatt
et
Jean
Loevenbruck
résidaient
au
Canada.
3.02
Le
procureur
de
l’appelante
a
déposé
un
schéma
montrant
la
chaîne
des
compagnies
possédées
par
Anco
International
(US)
et
leurs
actionnaires.
Le
document
se
résume
ainsi:
a)
Les
quatre
personnes
suivantes
possédaient
les
actions
de
Anco
International
(non-résidante
au
Canada
en
1972):
—
Résidents
canadiens
Michel
Abbatt
|
18%
|
|
Jean
Loevenbruck
|
51%
|
69%
|
—
Résidents
américains
Claude
Bourgnon
|
23%
|
|
Autres
|
8%
|
31%
|
|
100%
|
b)
Anco
International
(non
résidante
au
Canada
en
1972)
possédait
100%
des
actions
des
deux
compagnies
canadiennes
résidantes
suivantes:
Anco
Food
Products
(Toronto)
Ltd.
Les
Produits
Alimentaires
Coan
Ltée
c)
Les
Produits
Alimentaires
Coan
Ltée
(résidante
au
Canada)
possède
100%
des
actions
de
la
compagnie
appelante,
Les
Produits
Alimentaires
Anco
(1961)
Inc.
3.03
L’intimé
admet
les
faits
décrits
au
paragraphe
3.02.
3.04
L’intimé,
par
un
avis
de
nouvelle
cotisation
en
date
du
9
août
1976,
refusait
à
l’appelante,
dans
le
calcul
de
l’impôt,
l’application
du
taux
préférentiel
de
25%
prévu
à
l’article
125(1)
de
la
nouvelle
Loi
et
ajoutait
à
son
impôt
le
montant
de
$7,750.01.
3.05
Le
23
août
1976,
un
avis
d’opposition
était
produit
à
l’intimé.
3.06
Le
18
mai
1977,
l’intimé
notifiait
sa
réponse
à
l’avis
d’opposition
confirmant
l’avis
de
nouvelle
cotisation
du
9
août
1976.
3.07
Le
24
mai
1977
un
appel
était
logé
devant
la
Commission
de
révision
de
l’impôt.
4.
Loi—Jurisprudence
4.1
Loi
Les
articles
pertinents
à
la
présente
cause
sont
les
suivants:
125.
Déduction
accordée
aux
petites
entreprises.
(1)
Une
corporation,
qui
a
été
pendant
toute
l’année
une
corporation
privée
dont
le
contrôle
est
canadien,
peut
déduire
de
l’impôt
payable
par
ailleurs
pour
une
année
d’imposition,
en
vertu
de
la
présente
Partie,
une
somme
égale
à
25%
du
moins
élevé
des
montants
suivants:
(a)
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
(i)
de
la
totalité
des
sommes
qui
constituent
chacune
le
revenu
de
la
corporation
pour
l’année,
tiré
d’une
entreprise
exploitée
activement
au
Canada,
qui
est
en
sus
de
(ii)
la
totalité
des
sommes
qui
constituent
chacune
une
perte
de
la
corporation
pour
l’année,
provenant
de
l’exploitation
d’une
entreprise
exploitée
activement
au
Canada,
(b)
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
du
revenu
imposable
de
la
corporation,
pour
l’année,
qui
est
en
sus
du
total
de
(i)
10/4
du
total
des
sommes
déduites,
en
vertu
du
paragraphe
126(1),
de
l’impôt
pour
l’année
par
ailleurs
payable
par
elle
en
vertu
de
la
présente
Partie,
et
(ii)
du
double
du
total
des
sommes
déduites,
en
vertu
du
paragraphe
126(2),
de
l’impôt
pour
l’année
par
ailleurs
payable
par
elle
en
vertu
de
la
présente
Partie,
(c)
le
plafond
des
affaires
de
la
corporation
pour
l’année,
ou
(d)
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
du
plafond
global
des
affaires
de
la
corporation
pour
l’année
qui
est
en
sus
du
compte
des
déductions
cumulatives
à
la
fin
de
l’année
d’impositiion
précédente,
sauf
que,
aux
fins
de
l’application
du
présent
article
a
une
année
d’imposition
postérieure
a
l’année
d’imposition
1972,
le
pourcentage
de
“25%”
figurant
dans
le
présent
paragraphe
doit
être
remplacé
par
le
pourcentage
de
“24%”
pour
l’année
d’imposition
1973,
de
“23%”
pour
l’année
d’imposition
1974,
de
“22%”
pour
l’année
d’imposition
1975
et
de
“21
%”
pour
les
années
d’imposition
1976
et
suivantes.
(6)(a)
“corporation
privée
dont
le
contrôle
est
candien”
signifie
une
corporation
privée
qui
est
une
corporation
canadienne
autre
qu’une
corporation
contrôlée
directement
ou
indirectement,
de
quelque
manière
que
ce
soit,
par
une
ou
plusieurs
personnes
non-résidantes,
ou
à
la
fois
par
une
ou
plusieurs
personnes
non-résidantes,
par
une
ou
plusieurs
corporations
publiques
ou
par
une
combinaison
de
celles-ci.
89(1)(a)
“corporation
canadienne”,
à
une
date
quelconque,
signifie
une
corporation
qui,
à
cette
date,
résidait
au
Canada
et
qui
(i)
avait
été
constituée
au
Canada,
ou
(ii)
avait
résidé
au
Canada
pendant
une
période
commençant
le
18
juin
1971
et
se
terminant
à
cette
date,
sauf
que,
aux
fins
du
paragraphe
83(1),
toute
corporation
qui
a
été
constituée
au
Canada
avant
le
27
avril
1965
et
qui
ne
résidait
pas
au
Canada
à
la
fin
de
1971,
est
réputée
ne
pas
être
une
corporation
canadienne.
89.(1
)(f)
“corporation
privée”,
à
une
date
donnée,
signifie
une
corporation
qui,
à
la
date
donnée,
résidait
au
Canada,
n’était
pas
une
corporation
publique
et
n'était
pas
contrôlée,
directement
ni
indirectement,
de
quelque
façon
que
ce
fut,
par
une
ou
plusieurs
corporations
publiques;
et,
pour
plus
de
précision,
aux
fins
de
déterminer,
à
une
date
donnée,
la
date
à
laquelle
une
corporation
est
devenue
une
corporation
privée
pour
la
dernière
fois,
(i)
une
corporation
qui
était
une
corporation
privée
au
début
de
son
année
d’imposition
1972
et
qui
l’a
été
continuellement
par
la
suite
jusqu’à
la
date
donnée,
est
réputée
être
devenue
une
corporation
privée
pour
la
dernière
fois
à
la
fin
de
son
année
d’imposition
1971,
et
(ii)
une
corporation
constituée
postérieurement
à
1971
et
qui
était
une
corporation
privée
à
la
date
de
sa
constitution
en
corporation
et
qui
l'a
continuellement
été
par
la
suite
jusqu’à
la
date
donnée,
est
réputée
être
devenue
une
corporation
privée
pour
la
dernière
fois
immédiatement
avant
la
date
de
sa
constitution
en
corporation.
4.2
Jurisprudence
La
jurisprudence
et
la
doctrine
citées
par
les
parties
sont
les
suivantes:
1.
Buckerfield’s
Limited
c
MRN,
[1964]
CTC
504;
64
DTC
5301;
2.
Vineland
Quarries
and
Crushed
Stone
Limited
c
MRN,
[1966]
CTC
69;
66
DTC
5092;
3.
DRIEDGER,
The
Construction
of
Statutes;
4.
MRT
Investments
Ltd
c
La
Reine,
[1975]
CTC
354;
75
DTC
5224;
[1976]
CTC
294;
76
DTC
6158;
5.
Home
Oil
Company
Limited
c
MRN,
[1955]
CTC
192;
55
DTC
1148;
6.
MRN
c
Imperial
Oil
Limited,
[1960]
CTC
275;
60
DTC
1219;
7.
Cree
Enterprises
Limited
c
MRN,
[1966]
CTC
166;
66
DTC
5158;
8.
Viking
Food
Products
Limited
c
MRN,
[1967]
CTC
101;
67
DTC
5067;
9.
Allied
Farm
Equipment
Limited
c
MRN,
[1972]
CTC
619;
72
DTC
6086;
10.
Floor
and
Wall
Covering
Distributors
Limited
and
Vina-Rug
(Canada
Limited
c
MRN,
[1966]
CTC
566;
66
DTC
5373;
11.
MRN
c
Werner
(Fritz)
Ltd,
[1972]
CTC
274;
72
DTC
6239;
12.
Vancouver
Towing
Co
Ltd
c
MRN,
[1947]
CTC
18;
2
DTC
707;
13.
CIR
c
Silverts
Ltd,
[1951]
1
All
ER
703;
14.
La
Reine
c
Continental
Air
Photo
Ltd,
[1962]
CTC
507;
62
DTC
1306.
La
Commission
a
également
étudié
d’autres
jugements
cités
de
par
la
suite.
5.
Les
Arguments
5.1
Accord
sur
certains
points
de
droit
Suite
aux
argumentations
faites,
il
en
résulte
que
les
avocats
des
deux
parties
sont
d’accord
sur
les
points
de
droit
suivants:
a)
L’appelante
est
une
corporation
canadienne
au
sens
de
l’article
89(1
)(a);
b)
L’appelante
est
une
corporation
privée
au
sens
de
l’article
89(1
)(f);
c)
A
Aces
deux
éléments
a)
et
b)
qui
font
partie
de
la
définition
de
la
“corporation
privée
dont
le
contrôle
est
canadien’’
prévue
à
l’article
125(6)(a),
s’ajoutent
les
accords
suivants:
c.1
L’appelante
est
contrôlée
directement
par
Les
Produits
Alimentaires
Coan
Ltée;
c.2
L’appelante
est
possédée
indirectement
par
la
compagnie
américaine
Anco
International
(US).
Les
principes
émis
dans
Vineland
Quarries
and
Crushed
Stone
Limited
(supra)
relativement
au
contrôle
indirect,
ont
été
admis;
c.3
L’appelante
est
indirectement
et
ultimement
contrôlée
à
69%
par
les
canadiens
Michel
Abbatt
et
Jean
Loevenbruck.
5.2
Les
points
en
désaccord
Pour
arriver
à
une
conclusion
valable
en
droit
sur
le
sens
de
“contrôle
canadien’’
a)
le
procureur
de
l’appelante,
d’une
part,
soutient
qu’il
faut
considérer
le
contexte
total
et
ne
s’arrêter
qu’au
contrôle
indirect
ultime,
donc
au
contrôle
canadien
et
accorder
l’exemption;
b)
l’intimé,
d’autre
part,
soutient
que
du
moment
que
dans
la
chaîne
de
relation
inter-corporative
il
existe
un
contrôle
non-canadien,
l’appelante
perd
le
bénéfice
de
l’exemption.
6.
Commentaires
6.01
La
Commission
croit
qu’il
est
utile
de
résumer
les
principales
données
des
savants
procureurs
lesquelles
les
ont
d’ailleurs
amenés
à
s’entendre
sur
un
certain
nombre
de
points
de
droit.
6.02
Les
règles
classiques
d’interprétation
La
Commission
a
été
référée
aux
trois
règles
classiques
relatives
à
l’interprétation
des
lois:
1.
la
règle
“stricte’’
ou
“littérale’’;
2.
la
règle
d’or;
3.
la
règle
“d’Heydon”
ou
“du
tort”.
La
règle
“stricte”
ou
“littérale”
est
celle
en
général
utilisée
quand
les
termes
de
la
loi
sont
clairs.
Cette
règle
est
étudiée
plus
en
détail
au
paragraphe
6.05.
La
règle
d’or
est
celle
qui
prévoit
que
la
signification
ordinaire
des
mots
doit
être
acceptée
à
moins
qu’elle
n’aboutisse
à
une
absurdité
ou
à
une
contradiction.
La
règle
“d’Heydon”
ou
“du
tort”
est
celle
qui
a
été
exprimée
par
Lord
Coke
dans
une
cause
britannique
de
1587
(Heydon,
1587,
3
Co
Rep
7a):
.
.
.
for
the
sure
and
true
interpretation
of
all
statutes
in
general
.
.
.
four
things
are
to
be
discerned
and
considered:
(1)
what
was
the
common
law
before
the
making
of
the
Act;
(2)
what
was
the
mischief
and
defect
for
which
the
common
law
did
not
provide;
(3)
what
remedy
the
Parliament
had
resolved
and
appointed
to
cure
the
disease
of
the
Commonwealth;
(4)
the
true
reason
of
the
remedy.
And
then
the
office
of
all
judges
is
always
to
make
such
construction
as
shall
suppress
the
mischief
and
advance
the
remedy
.
.
.
according
to
the
true
intent
of
the
makers
of
the
Act.
TRADUCTION
.
.
.
en
ce
qui
concerne
l’interprétation
sûre
et
fidèle
de
toutes
les
lois
en
général
.
.
.
quatre
choses
doivent
être
discernées
et
examinées:
(1)
quelle
était
la
common
law
avant
l’adoption
de
la
loi;
(2)
quels
étaient
le
tort
et
la
lacune
que
la
common
law
ne
redraissait
pas;
(3)
quel
remède
le
Parlement
avait-il
décidé
et
établi
afin
de
guérir
la
maladie
dont
était
atteint
le
Commonwealth;
(4)
la
véritable
raison
du
remède.
Et
alors
le
devoir
de
tous
les
juges
est
toujours
de
formuler
une
interprétation
qui
supprimera
le
tort
et
fera
progresser
le
remède
.
.
.
selon
le
véritable
objet
des
législateurs.
Dans
The
Construction
of
Statutes,
à
la
page
17
l’auteur
Driedger
cite
la
règle
suivante:
The
relation
of
the
various
provisions
of
a
statute
to
each
other
is
also
relevant
in
determining
meaning
or
scope.
This
factor
is
called
the
‘scheme’
or
‘framework’
of
the
Act,
and
a
provision
should,
if
possible,
be
so
construed
as
to
fit
into
that
scheme
or
framework.
TRADUCTION
La
corrélation
des
différentes
dispositions
d’une
loi
est
également
pertinente
pour
en
déterminer
le
sens
ou
la
portée.
Ce
facteur
est
appelé
‘schéma’
ou
‘charpente’
de
la
loi,
et
une
disposition
doit,
si
possible,
être
interprétée
de
façon
à
ce
qu’elle
s’insère
dans
ce
schéma
ou
cette
charpente.
6.03
L’article
11
de
la
Loi
d’interprétation
Il
y
a
lieu
aussi
de
citer
l’article
11
de
la
Loi
d’interprétation
(1967-68,
c
7,
art
11)
qui
est
en
quelque
sorte
un
résumé
de
la
règle
“du
tort”
et
de
la
règle
“du
schéma”.
Ce
texte
se
lit
comme
suit:
11.
Chaque
texte
législatif
est
censé
réparateur
et
doit
s’interpréter
de
la
façon
juste,
large,
libérale,
la
plus
propre
à
assurer
la
réalisation
de
ses
objets.
Les
Cours
ont
d’ailleurs
souvent
suivi
en
partie
cette
règle,
entre
autres,
dans
les
causes
de
(1)
MRT
Investments
Ltd
c
La
Reine;
(2)
Home
Oil
Company
Limited
c
MRN;
(3)
MRN
c
Imperial
Oil
Limited.
C'est
également
en
considérant
les
diverses
dispositions
de
la
Loi
que
la
Cour,
dans
Cree
Enterprises
Limited
c
MRN,
est
arrivée
à
ses
conclusions.
Dans
cette
cause
l’alinéa
39(4)(b)
de
l’ancienne
Loi
était
la
disposition
légale
impliquée.
Elle
se
lit:
Aux
fins
du
présent
article,
une
corporation
est
associée
à
une
autre
dans
une
année
d’imposition
si,
à
quelque
moment
pendant
l’année,
(b)
les
deux
corporations
étaient
contrôlées
par
la
même
personne
ou
le
même
groupe
de
personnes.
Il
fut
déterminé
que
deux
corporations
canadiennes
n’étaient
pas
reliées
entre
elles
par
le
seul
fait
que
chacune
d’elles
était
reliée
à
une
compagnie
non-résidante.
La
Cour
fédérale
d’appel
arrive
à
cette
conclusion
médiate
suite
à
l’analyse
faite
de
l’article
39.
La
conclusion
immédiate
de
cette
analyse
est
qu’une
corporation
associée
doit
être
une
corporation
assujettie
à
la
taxe
prévue
à
la
Partie
I
de
la
Loi
de
l’impôt.
Une
corporation
non-résidante
n’y
étant
pas
soumise,
elle
ne
peut
donc
être
une
personne
prévue
à
l’article
39(4)(b).
6.04
Le
contrôle
légal
des
corporations
Comme
l’ont
fait
les
savants
procureurs,
il
est
utile
de
rappeler
un
principe
fondamental
pertinent
dans
la
présente
cause
à
savoir
que
dans
la
notion
de
contrôle
d’une
compagnie
il
faut
d’abord
appliquer
le
contrôle
legal,
c’est-à-dire
le
contrôle
par
la
propriété
de
la
majorité
des
actions
votantes.
Ce
principe
a
depuis
longtemps
été
établi
par
la
jurisprudence:
(1)
British
American
Tobacco
Co
c
IRC,
[1943]
1
All
ER
13,
Simon,
LC,
p
15;
(2)
Bucker-
field’s
Ltd
et
al
c
MRN
(supra);
(3)
Yardley
Plastics
of
Canada
Limited
c
MRN,
[1966]
CTC
215:
66
DTC
5183,
Cour
de
l’Echiquier;
68
DTC
502,
Cour
Suprême;
(4)
Aaron’s
(Prince
Albert)
Limited
et
al
c
MRN,
[1966]
CTC
330;
66
DTC
5244,
(5)
Floor
and
Wall
Covering
Distributors
Limited
and
Vina-Rug
(Canada)
Limited
c
MRN
(supra);
(6)
MRN
c
Werner
(Fritz)
Ltd
(supra);
(7)
Vancouver
Towing
Co
Ltd
c
MRN
(supra);
(8)
CIR
(:
Silverts
Ltd
(supra).
6.05
La
règle
“stricte”
ou
“littérale”
La
Commission
est
d’avis
que
pour
rechercher
le
sens
des
dispositions
légales,
le
sens
des
mots
utilisés
dans
les
dispositions
légales,
il
faille
souvent
recourir
à
l’article
11
de
la
Loi
d’interprétation.
Cet
article
résumé
de
la
règle
‘‘du
tort”
et
de
la
règle
“schéma”
n’est
pas
toutefois
la
règle
fondamentale
utilisée
pour
interpréter
une
loi
fiscale.
Comme
le
souligne
madame
Gwyneth
McGregor
dans
son
article
“Interpretation
of
Taxing
Statutes:
Whither
Canada”,
Canadian
Tax
Journal,
1966-3,
p
122:
La
règle
“stricte”
ou
“littérale”
a
toujours
été
jugée
comme
celle
qui
convient
a
une
loi
fiscale.
Elle
cite,
entre
autres,
le
Juge
Rowlatt,
Lord
Cairns
et
Lord
Halsbury.
Dans
l’affaire
Cape
Brandy
Syndicate
c
CIR
(1920),
12
TC
358,
le
Juge
Rowlatt
dit:
Il
n’y
a
pas
de
place
pour
une
intention
dans
une
loi
fiscale;
il
n’y
a
pas
d’équité
au
sujet
d’un
impôt;
il
n’y
a
pas
de
présomption
au
sujet
d’un
impôt;
on
n’y
lit
rien;
on
n’implique
rien,
mais
on
considère
impartialement
ce
qui
est
dit
et
ce
qui
est
dit
clairement,
et
c’est
cela
l’impôt.
Dans
l’affaire
Partington
c
The
Attorney-General
(1869),
2
LT
370
(C
des
L)
Lord
Cairns
dit:
Si
la
personne
à
imposer
se
conforme
à
la
lettre
de
la
loi
elle
doit
être
imposée,
si
grande
que
puisse
paraître
l’iniquité
à
l’esprit
juridique.
D’autre
part,
si
la
Couronne
cherchant
à
recouvrer
l’impôt
ne
peut
pas
faire
rentrer
le
contribuable
dans
la
lettre
de
la
loi,
le
contribuable
est
libre,
même
si,
apparemment,
l’affaire
semblerait
par
ailleurs
se
conformer
à
l’esprit
de
la
loi.
Dans
la
cause
Tennant
c
Smith
(1892),
3
TC
158,
Lord
Halsbury
a
dit:
Dans
une
loi
fiscale
il
est
impossible,
je
crois,
de
supposer
une
intention
quelconque,
un
but
dominant
dans
la
loi
si
ce
n’est
de
prélever
l’impôt
que
la
loi
impose.
Est-il
utile
de
dire
que
la
règle
“stricte”
n’exclut
totalement
pas
l’article
11
de
la
Loi
d'interprétation.
Le
Juge
Duff
dans
Versailles
Sweets
Ltd
c
Attorney
General
of
Canada,
[1924]
RCS
466
à
la
page
468,
référant
au
passage
de
Lord
Cairns
dit:
Lord
Cairns,
évidemment
ne
veut
pas
dire
qu’en
s’assurant
de
‘la
lettre
de
la
loi’,
vous
pouvez
ignorer
le
contexte
dans
lequel
se
trouve
les
mots
à
interpréter.
Ce
que
l’on
veut
dire
c’est
que
vous
devez
donner
effet
à
la
signification
du
langage;
vous
ne
devez
pas
supposer
‘un
objectif
dominant
dans
la
loi
sauf
pour
considérer
l'impôt
que
la
loi
impose’
comme
Lord
Halsbury
l’a
dit
dans
Tennant
c
Smith.
En
somme
les
mots
de
l’article
11
de
la
Loi
d'interprétation
.
la
réalisation
de
ses
objets”
signifient
en
matière
fiscale
“considérer
l'impôt
que
la
loi
impose”
et
les
mots
..
large,
libérale
...”
devraient
plutôt
se
lire
“littérale,
restrictive”.
6.06
Suite
à
ces
grands
principes,
à
une
longue
liste
de
jurisprudence
et
de
savants
articles
de
doctrine
qu’il
n’y
a
pas
lieu
de
citer
dans
le
cadre
restreint
de
ce
jugement,
on
peut
résumer
en
quatre
canons
l’interprétation
d’une
loi
fiscale:
1.
Une
loi
fiscale
étant
de
droit
public,
doit
être
interprétée
littéralement,
restrictivement;
2.
Un
article
d’imposition,
créant
toujours
une
obligation,
s’interprète
restrictivement
en
ce
sens
que
s’il
est
ambigu,
il
s’interprète
en
faveur
du
contribuable
et
contre
le
fisc
de
façon
à
taxer
le
moins
possible
ou
pas
du
tout;
3.
L’objet
d’imposition
étant
clairement
décrit,
le
principe
suivant
joue:
“l’imposition
est
la
règle
et
l’exemption,
l’exception”.
Ce
principe
donne
d’ailleurs
naissance
au
suivant;
4.
L’article
d’exemption,
qui
allege
toujours
le
contribuable
du
fardeau
de
l’article
d’imposition,
s’interprète
restrictivement
en
ce
sens
que
s’il
est
ambigu,
il
s’interprète
en
faveur
du
fisc,
c’est-à-dire
de
façon
à
accorder
le
moins
d’exemption
possible
ou
pas
du
tout.
6.07
L'article
125(6)(a)
Dans
la
présente
cause,
fondamentalement
il
s’agit
d’établir
si
la
compagnie
appelante,
oui
ou
non,
a
droit
à
l’exemption
de
l’article
125.
La
compagnie
appelante
a
été
taxée
en
ertu
de
l’article
123
à
50%
de
son
revenu
imposable.
Dans
le
calcul
de
l’impôt,
l’article
125(1)
prévoit
un
dégrèvement
de
25%
sur
les
revenus
de
sources
actives
des
corporations
privées
dont
le
contrôle
est
canadien.
Le
point
précis
à
décider
est:
est-ce
que
l’appelante
est
une
corporation
dont
le
contrôle
est
canadien?
Ce
point
se
situe
donc
à
l’intérieur
d’un
article
d’exemption.
Est-ce
que
l’article
125(6)(a)
tel
que
rédigé
permet
ou
non
de
déclarer
l’appelante
une
corporation
privée
dont
le
contrôle
est
canadien?
Il
y
a
lieu
de
citer
de
nouveau
cette
disposition
et
ce
tant
dans
la
version
anglaise
que
la
version
française:
125.(6)
Définitions.
Dans
le
présent
article,
(a)
“corporation
privée
dont
le
contrôle
est
canadien”
signifie
une
corporation
privée
qui
est
une
corporation
canadienne
autre
qu’une
corporation
contrôlée
directement
ou
indirectement,
de
quelque
manière
que
ce
soit,
par
une
ou
plusieurs
personnes
non-résidantes,
ou
à
la
fois
par
une
ou
plusieurs
personnes
non-résidantes,
par
une
ou
plusieurs
corporations
publiques
ou
par
une
combinaison
de
celles-ci.
125.(6)
Definitions.
In
this
section
(a)
“Canadian
controlled
private
corporation”
means
a
private
corporation
that
is
a
Canadian
corporation
other
than
a
corporation
controlled,
directly
or
indirectly
in
any
manner
whatever,
by
one
or
more
non-resident
persons,
by
one
or
more
public
corporations
or
by
any
combination
thereof.
Un
premier
point
à
constater
et
tel
que
déjà
admis
d’ailleurs
par
les
parties:
l’appelante
est
“contrôlée
directement
ou
indirectement,
de
quelque
mainère
que
ce
soit”
par
des
intérêts
canadiens.
En
effet,
elle
est
contrôlée
directement
par
Les
Produits
Alimentaires
Coan
Ltée
et
indirectement
à
69%
par
deux
canadiens.
Deuxième
fait
à
constater
et
tel
que
déjà
admis
également:
l’appelante
est
contrôlée
indirectement
par
la
compagnie
américaine
Anco
International.
Troisième
fait
à
constater:
le
texte
est
rédigé
d’une
façon
négative.
Il
ne
dit
pas
en
effet
que
“la
corporation
privée
dont
le
contrôle
est
canadien”
signifie
une
corporation
privée
qui
est
une
corporation
canadienne
et
qui
est
directement
ou
indirectement
ou
de
quelque
manière
que
ce
soit
par
une
ou
par
plusieurs
personnes
résidantes,
mais
il
dit
.
.
qui
est
une
corporation
canadienne
autre
qu’une
corporation
contrôlée
indirectement,
de
quelque
manière
que
ce
soit
par
une
ou
plusieurs
personnes
non-
résidantes”.
Tel
que
dit
plus
haut,
ce
fait
est
admis
également
que
l’appelante
est
contrôlée
par
une
corporation
non-résidante.
La
Commission
est
d’avis
que
si
la
définition
était
rédigée
d’une
façon
affirmative
telle
que
rédigée
plus
haut,
il
importerait
peu
que
l’appelante
soit
également
contrôlée
par
une
personne
non-résidante
pourvu
qu’elle
le
soit
également
par
une
personne
résidante.
Tel
que
rédigé
cependant,
la
Commission
croit
que
cet
article
laisse
clairement
voir
qu’il
faut
qu’en
aucune
façon
une
corporation
privée,
pour
avoir
un
contrôle
canadien,
soit
contrôlée
par
une
personne
non-résidante
même
si
en
fait
elle
est
indirectement
et
ultimement
à
contrôle
canadien.
L’expression
“de
quelque
manière
que
ce
soit”
est
tellement
large
qu’elle
ne
laisse
aucune
ouverture.
De
plus,
le
procureur
de
l’intimé
voit
même
dans
le
texte
anglais
un
sens
encore
plus
restrictif
à
cause
de
la
virgule
qui
est
placée
immédiatement
après
le
mot
“controlled”
tandis
que
dans
le
texte
français
on
la
trouve
seulement
après
le
mot
“indirectement”.
L’expression
“directly
or
indirectly
in
any
manner
whatever”
comprise
entre
deux
virgules,
plaiderait
encore
avec
plus
de
force
en
faveur
de
la
thèse
de
l’intimé.
La
Commission
respecte
cette
opinion
même
si
elle
n’y
voit
toute
la
force
de
l’argumentation.
De
toute
façon
à
cause
de
l’argument
antérieur,
il
semble
clair
à
la
Commission
que
l’appelante
ne
peut
“de
quelque
manière
que
ce
soit’’
être
contrôlée
par
une
personne
non-résidante.
Comme
elle
l’est,
elle
ne
peut
donc
être
une
corporation
privée
dont
le
contrôle
est
canadien.
Consécutivement
elle
ne
peut
jouir
des
avantages
de
l’article
125(1).
L’appel
doit
être
rejeté.
A
cause
des
règles
d’interprétation
expliquées
plus
haut,
il
n’est
peut-
être
pas
inutile
d’ajouter
que
si
un
doute
s’était
soulevé,
dû
à
une
ambiguïté
de
la
rédaction
de
la
disposition
légale,
relativement
à
l’application
de
celle-ci
en
faveur
de
l’appelante,
la
Commission
aurait
quand
même
dû
priver
l’appelante
de
son
exemption
et
rejeter
l’appel.
Encore
une
fois
cependant,
il
semble
à
la
Commission
que
le
texte
est
clair.
7.
Conclusion
L’appel
est
rejeté
selon
les
Motifs
du
jugement
ci-haut
décrits.
Appeal
dismissed.