Guy
Tremblay:—La
preuve
en
cette
cause
fut
présentée
à
Québec
(Québec)
les
7
et
10
décembre
1977.
Les
plaidoiries
ont
été
entendues
le
10
juillet
1978
à
Montréal
(Québec).
1.
Le
Point
en
Litige
ll
s’agit
de
savoir
si
l’appelant,
un
relationiste,
pendant
les
années
1970,
1971
et
1972
(son
année
fiscale
se
terminant
le
30
juin
chaque
année)
exerçait
une
activité
professionnelle
de
sorte
qu’il
était
en
droit
d’utiliser
le
système
de
comptabilité
caisse,
recettes
et
déboursés,
selon
les
données
de
l’ancienne
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
L’intimé
soutient
que
l’appelant
n'était
pas
un
professionnel
en
1970,
1971
et
1972,
qu’il
était
obligé
d’utiliser
le
système
de
comptabilité
d’exercice
et
que
ces
faits
ont
comme
conséquence
que
pour
les
années
1970,
1971
et
1972
les
sommes
suivantes
doivent
être
ajoutées
au
revenu
de
l’appelant:
$14,535,
$25,537
et
$125,765.
De
plus,
certaines
dépenses
ont
été
refusées
comme
déduction:
$7,978
en
1972
et
$4,663
en
1973.
2.
Fardeau
de
la
Preuve
et
Entente
sur
Certains
Points
2.1
Fardeau
de
la
preuve
L’appelant
a
le
fardeau
de
démontrer
que
les
cotisations
de
l’intimé
sont
mal
fondées.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
R
W
S
Johnston
c
MRN,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182.
2.2
Entente
sur
certains
points
Avant
le
début
de
la
preuve,
les
parties
ont
pris
entente
sur
les
points
Suivants:
—sujet
à
ce
que
les
conclusions
de
la
Commission
acordent
l’appel
concernant
le
mot
“profession”,
certains
montants
(que
l’appelant
a
inclus
par
erreur
en
1972
et
1973
car
ils
constituaient
des
paiements
de
nature
capital
suite
à
une
expropriation)
devraient
être
déduits
des
montants
de
la
réserve
des
comptes
à
recevoir;
—
également,
consécutivement
à
l’indemnité
reçue,
des
crédits
et
débits
doivent
être
accordés
au
compte
d’améliorations
locatives
et
au
compte
de
mobilier
et
équipement.
Comme
les
montants
sujets
de
l’entente
peuvent
être
modifies
par
la
suite,
la
Commission
ne
les
donne
pas
pour
ne
pas
lier
les
parties.
3.
Les
Faits
3.01
Depuis
1963
jusqu’à
ce
jour,
l’appelant
exerce
une
entreprise
multidisciplinaire
dont
la
preuve
a
démontré
avec
force
détails
(incluant
un
contre-interrogatoire
serré
et
long
de
282
pages
de
notes
sténographiques)
que
son
travail
dans
les
années
concernées
en
est
un
a)
de
relationiste;
b)
de
consultant
en
publicité,
et
c)
de
publiciste.
3.02
L’appelant
a
obtenu
sa
maîtrise
en
sciences
sociales
en
1950
à
l’Université
Laval
avec
spécialisation
dans
le
secteur
économique.
Il
n’existait
pas
alors
des
cours
universitaires
en
publicité
en
relations
publiques,
en
marketing.
L’expérience
de
l’appelant,
par
ailleurs,
est
assez
impressionnante
pour
le
préparer
pratiquement
à
l’entreprise
qu’il
dirige.
Après
1950
il
travaille
a)
pour
la
Hudson’s
Bay
Company
pendant
un
an
et
demi
dans
l’ouest
canadien
à
titre
de
“Junior
Executive
Trainee”;
b)
pour
le
Conseil
des
oeuvres
de
Québec,
à
titre
de
chargé
des
relations
publiques
pendant
4
ans;
c)
pour
le
carnaval
de
Québec
à
titre
de
chargé
des
relations
publiques
pendant
un
an;
en
1962,
il
deviendra
président
du
carnaval;
d)
pour
Rothmans
de
Pall
Mall
Canada
Ltd
à
titre
de
gérant
des
ventes;
e)
pour
la
Rock
City
Tobacco,
à
titre
d’assistant
du
président
de
cette
compagnie
(1959
à
1963).
3.03
En
1963,
il
ouvre
le
premier
bureau
en
relations
publiques
dans
le
Québec
métropolitain.
En
1970,
il
devient,
après
examen
approprié,
membre
de
la
Société
canadienne
des
relations
publiques
II
obtient
la
franchise
de
L’Association
canadienne
de
radiodiffuseurs.
3.04
Selon
le
témoignage
de
l’appelant,
l’essence
de
son
travail
de
relationiste
et
de
publiciste
consiste
à
établir
des
moyens
de
contact
entre
un
individu
et
d’autres
individus,
entre
une
institution
et
ses
clients.
En
tant
que
publiciste
(c’est
l’aspect
commercial
de
l’entreprise
de
l’individu
ou
de
l’institution),
il
s’agit
de
transmettre
un
message,
ce
qui
implique
de
l’analyse,
de
la
recherche,
de
la
synthèse
et
de
la
rédaction.
En
tant
que
relationiste
(c’est
l’aspect
des
bonnes
relations
de
l’institution
avec
le
public),
il
s’agit
de
communiquer
mais
par
des
moyens
autres
que
la
publicité:
aide
à
une
cause
civique
bien
connue,
préparation
de
conférence
de
presse
ou
de
séances
d’information,
participation
à
une
organisation
sportive,
exposition
d’oeuvre
d’art,
conférence
à
un
club
social,
préparation
de
congrès,
etc.
3.05
L’appelant
est
d’avis
qu’une
bonne
formation
générale
et
une
formation
académique
sont
nécessaires
pour
effectuer
ce
genre
de
travail.
De
plus,
la
psychologie,
l’esprit
créateur
et
l’originalité
doivent
être
toujours
présents
pour
effectuer
d’une
façon
valable
un
travail
de
cette
nature.
Enfin,
la
garde
secrète
des
informations
reçues
d’un
client
(entreprise,
homme
d’affaires,
ministère,
organisme
quasi-gouvernemental
ou
privé,
etc)
était
nécessaire,
Très
souvent,
en
effet,
des
renseignements
ne
devaient
être
révélés
que
par
la
suite
par
une
personne
spécifique
(lieutenant
gouverneur:
discours
du
budget;
président
d’organisme:
conférence
de
presse,
etc).
Egalement,
la
plupart
des
clients
de
l’appelant
n’étaient
pas
intéressés
à
ce
que
les
informations
qu’ils
donnaient
viennent
à
la
connaissance
d’autres
personnes,
spécialement
des
compétiteurs.
3.06
En
tant
que
consultant
en
relations
publiques
et
publicité,
les
conclusions
du
travail
préliminaire
sont
d’abord
de
faire
des
suggestions
et
des
recommandations.
Le
mandat
confié
par
un
client
est
d’abord
en
terme
très
large.
La
plupart
du
temps
le
client
lui-même
ne
sait
pas
trop
comment
fixer
le
mandat:
c’est
suite
aux
études,
analyses
et
recommandations
faites
par
l’appelant
que
le
mandat
précis
est
déterminé,
que
le
projet
publicitaire
est
fixé.
Par
la
suite,
l’appelant
met
le
projet
à
exécution
avec
les
changements
appropriés,
selon
les
circonstances.
Tant
pour
la
préparation
que
pour
l’exécution
d’un
mandat,
l’appelant
soutient
qu’il
avait
le
champ
libre,
qu'il
n'était
dirigé
que
par
les
seules
règles
de
son
art.
3.07
Les
principaux
clients
de
son
bureau
ont
été:
a)
la
compagnie
Rothmans
(consultant
en
relations
publiques,
parfois
surveillant
en
publicité),
payé
par
honoraires;
b)
la
Régie
des
rentes
du
Québec
(a
fait
partie
du
comité
précédant
la
formation
de
la
Régie,
a
préparé
une
série
de
brochures,
des
kiosques
pour
les
expositions
régionales,
des
informations
par
lignes
ouvertes
à
la
radio,
a
réalisé
le
sigle
RRQ,
a
surveillé
la
publicité
faite
par
un
autre
organisme
pour
la
RRQ,
etc).
Il
a
été
payé
par
honoraires,
sauf
pour
les
brochures
et
les
productions
graphiques,
lesquelles
ont
été
payées
sur
facture
du
secteur
de
la
production
graphique;
c)
Le
ministère
du
Tourisme
(penser
et
construire
une
campagne
de
publicité
aux
Etats-Unis
et
en
Ontario);
d)
Divers
organismes
publics
ou
privés
(ministère
du
Transport
du
Québec,
Commission
de
la
capitale
nationale,
le
Syndicat
de
Québec,
les
Distilleries
Melchers
Ltd,
la
Société
des
Alcools,
etc)
lui
ont
confié
le
soin
de
créer
des
affiches
pour
leur
publicité;
e)
Le
conseil
exécutif
(impression
du
discours
du
budget
et
remise
aux
représentants
de
la
presse)
de
1971
à
1975.
Ce
mandat,
dont
le
travail
devait
être
fait
sous
le
plus
grand
secret
(requérant
même
la
protection
de
la
police),
consistait,
entre
autres,
à
faire
le
sommaire
et
la
synthèse;
f)
Laiterie
Laval
(projet
publicitaire:
carnaval);
g)
etc.
3.08
Sous
(’exhibit
A-2,
l’appelant
a
produit
le
dépliant
publicitaire
lorsque
l’organisme
de
l’appelant
Pierre
Tremblay
et
Associés
s’est
incorporé
en
1974
sous
le
nom
de
Pierre
Tremblay
Publicité
Inc.
Ce
dépliant
raconte
l’histoire
de
l’organisme,
de
sa
fondation
en
1963
jusqu’en
1974,
donc
incluant
les
années
d’imposition
concernées
1970,
1971,
1972
et
1973.
Les
seuls
titres
des
divers
paragraphes
donnent
l’idée
du
travail
de
l’organisme:
les
relations
publiques,
la
publicité,
nos
relations
avec
la
clientèle,
la
statistique
et
la
recherche,
le
choix
des
média,
la
conception,
la
création,
la
production
électronique,
la
production
graphique,
le
design,
notre
efficacité,
notre
fonctionnement,
nos
modes
de
rémunération.
3.09
L’exhibit
A-2
donne
une
série
d’événements
auxquels
a
contribué
le
service
des
relations
publiques
de
Pierre
Tremblay
et
Associés
de
1968
à
1973.
Voici
ceux
survenus
durant
les
années
en
cause
et
qui,
par
le
fait
même,
donnent
des
aspects
de
la
nature
du
travail
de
l’appelant:
1.
Signature
de
l’entente
entre
Chargex
et
le
Syndicat
de
Québec
Ltée
dans
le
cadre
de
l’implantation
du
système
de
crédit
Chargex
dans
l’est
du
Québec
(1971).
2.
Inauguration
de
la
phase
2
des
travaux
de
construction
de
Place
Québec
(1971).
3.
Cérémonie
commémorant
le
25e
anniversaire
d’Aéro-Photo
(1972).
4.
Implantation
du
nouveau
sigle
de
la
Société
des
alcools
du
Québec
(1972).
5.
Arrivage
à
l’aquarium
de
Québec,
de
requins
donnés
à
cette
institution
par
Les
Brasseries
Canadiennes
Ltée
(1972).
6.
Réalisation
des
“Québec
Nights”
soirées
de
promotion
du
ski
au
Québec
dans
les
principales
villes
de
l’est
des
Etats-Unis
(1972-73).
7.
Organisation
de
nombreux
congrès
et
conférences
de
presse
pour
divers
organismes
(1972-73).
8.
Tournée
provinciale
d’expositions
de
la
collection
des
oeuvres
du
sculpteur
Rodin,
pour
la
Compagnie
Rothman
de
Pall
Mall
Canada
Limitée
(1973).
9.
Compétition
hippique
en
collaboration
avec
la
Compagnie
Rothmans
de
Pall
Mall
Canada
Limitée
(1973).
10.
Inauguration
de
la
Loto
Olympique
du
Canada
soulignée
à
Québec,
par
la
remise
du
premier
billet
au
Premier
ministre
du
Québec
(1973).
3.10
L’appelant
a
également
témoigné
à
l’effet
que,
tant
le
domaine
de
la
publicité
que
celui
des
relations
publiques,
ces
services
étaient
soumis
à
des
règlements
d’éthiques
sévères.
Ont
été
produits
les
documents
suivants:
a)
Le
Code
d’éthique
professionnelle
de
la
Société
canadienne
des
relations
publiques
(Québec)
Inc
(exhibit
A-5);
b)
“Le
manuel
des
conseils
et
directives
sur
la
publicité’’
du
Bureau
consultatif
de
la
publicité
au
Canada
(exhibit
A-8);
c)
“The
Canadian
Code
of
Advertising
Standards’’
(exhibit
A-7);
d)
“The
Regulation
of
Advertising
and
Marketing
in
Canada’’
(exhibit
A-9).
3.11
Le
mode
de
rémunération
a
été
expliqué
par
l’appelant
et
est
conforme
d’ailleurs
avec
la
description
faite
dans
l’exhibit
A-2.
En
tant
qu’agent
de
publicité,
l’appelant
était
payé
à
même
la
commission
(de
15%)
que
lui
versaient
les
média
utilisés
par
les
clients.
Par
ailleurs,
étaient
rémunérés
par
honoraires
fixes,
les
services
des
graphismes
et
de
photographie
(taux
horaires),
les
services
relations
publiques
(per
diem
ou
prix
forfaitaire
pour
travail
donné).
3.12
En
1970,
1971
et
1972,
une
quinzaine
d’employés
travaillaient
pour
l’appelant.
En
1973,
le
nombre
augmente
à
30.
L’appelant
était
lui-même
le
directeur
et
le
coordinateur
de
diverses
disciplines.
La
preuve
a
démontré
que
ce
sont
les
qualités
personnelles
de
l’appelant
(connaissance,
entregent,
esprit
d’organisation,
esprit
créateur,
originalité,
etc)
qui
ont
été
les
moteurs
de
l’entreprise.
3.13
L’appelant,
sous
l’exhibit
A-3,
a
produit
l’état
de
revenus
de
l’organisme
pour
l’exercice
financier
clos
le
30
juin
1972.
Les
revenus
et
dépenses
sont
répartis
par
secteur.
Les
honoraires
nets
sont
calculés
ainsi:
|
Contrats
|
Honoraires
|
|
Honoraires
|
Extérieurs
|
Nets
|
Nets
|
Photographe
|
21,136
|
433
|
|
20,703
|
Production
|
365,962
|
262,095
|
|
103,867
|
Publicité
|
1,785,766
|
1,480,478
|
305,288
|
Relations
extérieures
|
150,135
|
85,582
|
|
64,553
|
|
$2,322,999
|
$1,828,588
|
$494,411
|
L’appelant
a
expliqué
qu’au
secteur
publicité,
les
honoraires
totaux
($1,785,766)
comprennent
100%
du
coût
de
la
publicité
tandis
que
les
travaux
et
contrats
extérieurs
($1,480,478)
comprennent
le
85%
payé
aux
média.
Les
honoraires
nets
comprennent
le
15%
versé
par
les
média
à
l’appelant
conformément
à
l’information
donnée
antérieurement
par
l’appelant
et
décrite
au
paragraphe
3.10.
Par
ailleurs,
le
montant
de
$150,135
d’honoraires
totaux
pour
les
relations
extérieures
est
beaucoup
plus
semblable
aux
honoraires
nets
($305,288)
de
la
publicité
que
des
honoraires
totaux
($1,785,766).
3.14
L’appelant
a
souligné
que
de
1963
jusqu’à
l’application
de
la
nouvelle
Loi,
il
a
toujours
utilisé
le
système
de
comptabilité
de
caisse
en
vertu
duquel
il
n’incluait
dans
son
revenu
que
les
sommes
reçues
(non
les
comptes
à
recevoir)
et
ne
prenait
en
déduction
que
les
dépenses
réellement
payées
(non
les
comptes
à
payer).
Il
a
été
établi
qu’au
31
décembre
1971,
les
comptes
à
recevoir
de
l’appelant
s’élevaient
à
$170,000.
4.
Loi—Jurisprudence—Commentaires
4.1
Loi
Les
articles
importants
de
l’ancienne
Loi
concernés
dans
le
présent
cas
sont
3,
4,
11(10),
85F(1)
et
139(1)(e).
Les
articles
concernés
de
la
nouvelle
Loi
sont
3,
9(1),
34
et
248.
Ces
articles
seront
cités
au
long
par
la
suite,
s’il
y
a
lieu.
4.2
Jurisprudence
La
jurisprudence
citée
par
les
parties
est
la
suivante:
1.
Fred
James
Blackwell
(:
MRN,
[1949]
CTC
362;
49
DTC
677:
Cour
de
l’Echiquier;
2.
Frank
C
Bower
c
MRN,
[1949]
CTC
77;
49
DTC
554;
3.
Fred
James
Blackwell
c
MRN,
[1951]
CTC
1;
51
DTC
450;
Cour
Suprême
du
Canada;
4.
MRN
c
Robert
A
Montgomery,
[1970]
CTC
115;
70
DTC
6080;
5.
Axler
&
Palmer
Limited
c
MRN,
[1973]
CTC
2167;
73
DTC
119;
6.
Donald
B
MacDonald
c
MRN,
[1974]
CTC
2204;
74
DTC
1161;
7.
La
Reine
c
L’Institut
de
chimie
du
Canada,
1974
RCF
247.
4.3
Commentaires
ll
y
a
lieu
de
citer
l’article
85F(1)
de
l’ancienne
Loi
qui
est
au
centre
du
problème.
Méthode
spéciale
pour
le
calcul
du
revenu.
(1)
Aux
fins
du
calcul
du
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition,
obtenu
d’une
entreprise
ci-après
désignée,
savoir:
(a)
L’agriculture,
ou
(b)
une
profession,
le
revenu
provenant
de
l’entreprise
pour
ladite
année
d’imposition,
si
le
contribuable
opte
en
ce
sens,
peut
être
calculé
d’après
une
méthode
(ci-après
appelée,
au
présent
article,
‘méthode
ce
caisse’)
selon
laquelle
le
revenu
provenant
de
ladite
entreprise
pour
ladite
année
est
réputé
un
montant
égal
à
(c)
l’ensemble
de
tous
les
montants
(i)
reçus
dans
l’année
ou
censés
avoir
été
reçus
dans
l’année
selon
la
présente
loi,
au
cours
de
l’exploitation
de
l’entreprise,
et
(ii)
en
paiement
ou
au
titre
d’un
montant
qui,
si
le
revenu
provenant
de
l’entreprise
n’était
pas
calculé
selon
la
méthode
de
caisse,
serait
compris
dans
le
calcul
du
revenu
en
provenant
pour
ladite
année
ou
toute
autre
année,
moins
(d)
l’ensemble
de
tous
les
montants
(i)
payés
dans
l’année
ou
censés,
par
la
présente
loi,
avoir
été
payés
dans
l’année,
au
cours
de
l’exploitation
de
l’entreprise,
et
(ii)
en
paiement
ou
au
titre
d’un
montant
qui,
si
le
revenu
provenant
de
l’entreprise
n’était
pas
calculé
selon
la
méthode
de
caisse,
serait
déductible
dans
le
calcul
du
revenu
en
provenant
pour
ladite
année
ou
toute
autre
année;
et
moins
toute
déduction,
pour
l’année,
permise
par
l’alinéa
(a)
du
paragraphe
(1)
de
l’article
11.
Le
noeud
du
problème
est
bien
de
savoir
si
l’entreprise
exercée
par
le
contribuable
dans
les
années
concernées
est
bien
une
profession.
Qu’est-ce
qu’une
profession?
La
Loi
donne-t-elle
une
définition”?
Est-ce
une
profession
prévue
au
Code
des
professions
du
Québec?
La
Commission
est-elle
liée
par
les
éléments
fournis
par
ce
Code
pour
déterminer
ce
qu’est
une
profession?
4.3.1
Qu’est-ce
qu’une
profession?
La
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
(ni
l’ancienne
ni
la
nouvelle)
ne
définit
ce
qu’est
une
profession.
Lorsqu’un
mot
n’est
pas
défini
dans
une
loi,
il
y
a
lieu
de
s’en
tenir
au
sens
ordinaire.
La
jurisprudence
d’ailleurs,
à
maintes
reprises,
a
étudié
cette
question
du
sens
du
mot
profession:
a)
“profession”
n’est
pas
restreint
à
profession
libérale;
b)
Dans
la
cause
Frank
C
Bower
c
MRN,
citée
plus
haut,
le
Juge
Thorson
cite
le
Juge
Scrutton
dans
Commissioners
of
Inland
Revenue
c
Maxse
(1919),
1
KB
657:
The
next
question
is
what
is
a
‘profession’?
I
am
very
reluctant
finally
to
propound
a
comprehensive
definition.
A
set
of
facts
not
present
to
the
mind
of
the
judicial
propounder,
and
not
raised
in
the
case
before
him,
may
immediately
arise
to
confound
his
proposition.
But
it
seems
to
me
as
at
present
advised
that
a
‘profession’
in
the
present
use
of
language
involves
the
idea
of
an
occupation
requiring
either
purely
intellectual
skill,
or
of
manual
skill
controlled,
as
in
painting
and
sculpture,
or
surgery,
by
the
intellectual
skill
of
the
operator,
as
distinguished
from
an
occupation
which
is
substantially
the
production
or
sale
or
arrangements
for
the
production
or
sale
of
commodities.
The
line
of
demarcation
may
vary
from
time
to
time.
The
word
‘profession’
used
to
be
confined
to
the
three
learned
professions,
the
Church,
Medicine
and
Law.
It
has
now,
I
think,
a
wider
meaning.
Le
Juge
Flanigan
dans
la
cause
Axler
&
Palmer
Limited
c
MRN
citée
plus
haut
(dans
laquelle
il
est
décidé
qu’une
compagnie
de
courtage
immobilier
est
considérée
comme
exerçant
une
profession)
est
aussi
d’opinion
que
le
mot
“profession”
a
un
sens
beaucoup
plus
large
qu’auparavant.
Dans
la
cause
La
Reine
c
L‘Institut
de
chimie
du
Canada
citée
plus
haut,
à
la
page
251,
le
Juge
Urie
dit:
Si
l’on
se
réfère
aux
dictionnaires
courants,
on
voit
que
le
mot
‘profession’,
dans
son
sens
le
plus
large,
s’est
d’abord
appliqué
aux
trois
professions
savantes,
la
théologie,
le
droit
et
la
médecine,
et
a
englobé
ensuite
la
profession
militaire.
Au
cours
des
siècles,
on
a
étendu
et
divisé
ces
grandes
catégories
et
le
mot
‘profession’,
employé
maintenant
de
façon
plus
générale,
se
réfère
à
(TRADUCTION)
‘une
vocation
dans
laquelle
des
connaissances
reconnues
dans
un
certain
domaine
du
Savoir
sont
mises
au
service
des
autres
ou
utilisées
dans
l’accomplissement
d’un
acte
qui
s’y
rattache.
(Shorter
Oxford
Dictionary
3ème
éd.).
Et
si
l’on
continue
à
lire
cette
définition
du
“Shorter
Oxford
Dictionary”:
In
a
wider
sense,
any
calling
or
occupation
by
which
a
person
habitually
earns
his
living.
Le
Juge
Flanigan
dans
la
cause
Axler
&
Palmer
Limited
(à
la
page
2168
[120
du
DTC]
après
avoir
cité
le
Shorter
Oxford
Dictionary,
cite
le
Black's
Law
Dictionary:
A
vocation,
calling,
occupation
or
employment
involving
labour,
skill,
education,
special
knowledge
and
compensation
or
profit,
but
the
labour
and
skill
involved
is
predominantly
mental
or
intellectual
rather
than
physical
or
manual.
Le
Juge
Flanigan
continuant
la
lecture
dans
le
même
dictionnaire
sous
le
mot
“profession”
cite:
The
term
originally
contemplated
only
theology,
law,
and
medicine,
but
as
applications
of
science
and
learning
are
extended
to
other
departments
of
affairs,
other
vocations
also
receive
the
name,
which
implies
professed
attainments
in
special
knowledge
as
distinguished
from
mere
skill.
Le
Petit
Robert
(éd
1973)
décrit
le
mot
“profession”:
1°.
Occupation
déterminée
dont
on
peut
tirer
ses
moyens
d’existence.
2°.
Cour.
Métier
qui
a
un
certain
prestige
par
son
caractère
intellectuel
ou
artistique,
par
la
position
sociale
de
ceux
qui
l’exercent.
Le
Petit
Larousse
Illustré
(éd
1973)
définit
ainsi
le
même
mot:
Genre
de
travail
habituel
d’une
personne,
métier:
exercer
une
profession.
Ensemble
des
intérêts
de
la
collectivité
des
personnes
exerçant
un
même
métier.
Il
n’est
pas
superflu
de
citer
le
Juge
Du
Parcq
dans
le
jugement
rendu
dans
la
cause
Carr
c
Inland
Revenue
Commissioners
(1944),
2
All
ER
163,
à
la
page
166.
Ce
texte
a
été
cité,
entre
autres,
dans
la
cause
de
Frank
C
Bower
c
MRN,
[1949]
CTC
77
à
la
page
84,
49
DTC
554,
à
la
page
557:
I
think
that
everybody
would
agree
that
before
one
can
say
that
a
man
is
carrying
on
a
profession,
one
must
see
that
he
has
some
special
skill
or
ability,
or
some
special
qualifications
derived
from
training
or
experience.
Even
there
one
has
to
be
very
careful,
because
there
are
many
people
whose
work
demands
great
skill
and
ability
and
long
experience
and
many
qualifications
who
would
not
be
said
by
anybody
to
be
carrying
on
a
profession.
Ulitmately
one
has
to
answer
this
question:
Would
the
ordinary
man,
the
ordinary
reasonable
man—the
man,
if
you
like
to
refer
to
an
old
friend,
on
the
Clapham
omnibus—say
now,
in
the
time
in
which
we
live,
of
any
particular
occupation,
that
it
is
properly
described
as
a
profession?
I
do
not
believe
one
can
escape
from
that
very
practical
way
of
putting
the
question:
in
other
words.
I
think
it
would
be
in
a
proper
case
a
question
for
a
jury,
and
I
think
in
a
case
like
this
it
is
eminently
one
for
the
Commissioners.
Times
have
changed.
There
are
professions
today
which
nobody
would
have
considered
to
be
professions
in
times
past.
Our
forefathers
restricted
the
professions
to
a
very
small
number:
the
work
of
the
surgeon
used
to
be
carried
on
by
the
barber,
whom
nobody
would
have
considered
a
professional
man.
The
profession
of
the
chartered
accountant
has
grown
up
in
comparatively
recent
times,
and
other
trades,
or
vocations.
I
care
not
what
word
you
use
in
relation
to
them,
may
in
future
years
acquire
the
status
of
professions.
It
must
be
the
intention
of
the
legislature,
when
it
refers
to
a
profession,
to
indicate
what
the
ordinary
intelligent
subject,
taking
down
the
volume
of
the
statutes
and
reading
the
section,
will
think
that
‘profession’
means.
I
do
not
think
that
the
lawyer
as
such
can
help
him
very
much.
La
Commission
croit
bien
résumer
toutes
ces
définitions
si
elle
retient
qu’il
y
a
d’abord
un
sens
très
large:
Occupation
déterminée
dont
on
peut
tirer
ses
moyens
d’existence
(Petit
Robert).
In
a
wider
sense,
any
calling
or
occupation
by
which
a
person
habitually
earns
his
living
(Shorter
Oxford).
ll
y
a
aussi
un
sens
plus
restreint,
lequel
peut
être
résumé
ainsi:
Une
occupation
dans
laquelle
des
connaissances
reconnues
dans
un
certain
domaine
du
savoir
sont
mises
au
service
des
autres
mais
où
travail
mental
et
intellectuel
domine
comparativement
au
travail
physique
et
manuel.
La
Commission
croit
qu’il
y
a
lieu
de
retenir
cette
dernière
définition.
Elle
semble
en
effet
davantage
se
rapprocher
de
l’idée
qu’on
se
fait
d’un
professionnel.
Le
procureur
de
l’intimé
a
cité
la
cause
MRN
c
R
A
Montgomery,
[1970]
CTC
115;
70
DTC
6081.
Le
Juge
Kerr
a
restreint
le
sens
du
mot
“professionnel”
aux
membres
des
corporations
professionnelles
dont
le
statut
est
reconnu
par
une
loi.
Il
avait
raison
car
il
interprétait
alors
non
pas
le
mot
“profession”
de
l’article
85F
mais
les
mots
“membres
d’une
société
professionnelle”
contenus
dans
l’article
11(10)(a).
Cet
article
accorde
une
déduction
pour
a)
les
cotisations
annuelles
des
membres
de
société
professionnelle,
dont
le
paiement
était
nécessaire
afin
de
conserver
un
statut
professionnel
reconnu
par
la
loi.
Le
texte
est
clair.
Le
sens
donné
par
le
Juge
Kerr
est
confirmé
par
le
texte.
L’article
85F
ne
brille
pas
de
la
même
clarté.
II
n’utilise
que
le
mot
“profession”.
Quand
la
Commission
considère
l’ensemble
de
la
preuve
relative
à
la
nature
du
travail
de
l’appelant,
il
lui
est
bien
difficile
d’arriver
à
une
autre
conclusion
qu’il
s’agit-la
du
travail
d’un
professionnel
au
sens
ordinaire
de
ce
mot.
4.3.2
Sens
ordinaire
à
l’encontre
de
l’intention
du
législateur?
Absurdité
manifeste?
Concernant
l’interprétation
littérale
ou
le
sens
ordinaire
d’un
mot
dans
une
loi,
il
existe
la
règle
d’or
qui
a
été
exprimée
dans
l’arrêt
Becke
c
Smith
(1836),
2
M
&
W
191,
à
la
page
195:
(TRADUCTION)
Lorsqu’il
s’agit
d’interpréter
un
texte
législatif,
il
est
une
règle
très
utile,
s’en
tenir
au
sens
ordinaire
des
mots
et
à
la
syntaxe,
à
moins
que
cela
n’aille
à
l’encontre
de
l’intention
du
législateur
qu’on
doit
tirer
du
texte
lui-même
ou
à
moins
que
cela
n’entraîne
une
absurdité
manifeste
ou
une
contradiction,
auquel
cas
on
peut
s’écarter
du
sens
courant,
mais
juste
assez
pour
éviter
ces
problèmes.
Cette
règle
d’or,
qui
s’applique
depuis
un
siècle
et
demi,
doit
également
être
prise
en
considération
dans
la
présente
cause.
Est-ce
que
le
sens
ordinaire
du
mot
“profession”,
tel
que
décrit
par
les
dictionnaires
et
accepté
par
la
Commision,
va
d’une
part
“à
l’encontre
de
l’intention
du
législateur”
ou,
d’autre
part,
“entraîne
une
absurdité
manifeste
ou
une
contradiction”?
4.3.2.1
A
l’encontre
de
l’intention
du
législateur
D’une
part,
tel
que
souligné
plus
haut,
le
texte
de
loi
ne
donne
pas
de
définition
du
mot
“profession”.
C’est
pourquoi
d’ailleurs
la
Commission
a
dû
chercher
le
sens
ordinaire.
D’autre
part,
n’y
a-t-il
pas
dans
le
texte
lui-même
de
la
Loi
ou
des
Règlements
faits
sous
son
empire
des
indications
qui
démontrent
que
le
sens
ordinaire
accepté
par
la
Commission
va
à
l’encontre
de
l’intention
du
législateur?
Dans
l’ancienne
Loi
(laquelle
s’applique
jusqu’au
31
décembre
1971)
la
Commission
n’a
pas
trouvé
un
article
ou
règlement
qui
ne
laisse
entrevoir
une
indication
quelconque
qui
pourrait
éclairer
sur
le
sens
à
donner
au
mot
“profession”
de
sorte
que
puisse
être
écarté
le
sens
accepté
par
la
Commission,
soit:
Une
occupation
dans
laquelle
des
connaissances
reconnues
dans
un
certain
domaine
du
savoir
sont
mises
au
service
des
autres
et
où
le
travail
mental
et
intellectuel
domine
comparativement
au
travail
physique
et
manuel.
La
nouvelle
Loi
(laquelle
s’applique
a
partir
du
premier
janvier
1972)
dans
le
texte
français,
il
semble
y
avoir
une
indication
a
l’article
34
de
la
Loi
et
l’article
23
des
Règles
de
1971,
l’application
de
l’impôt
sur
le
revenu
(RAIR),
puisque
le
législateur
emploi
les
mots
“professions
libérales”.
Citons
ces
articles.
Les
soulignés
sont
de
la
Commission.
D’abord
l’introduction
de
l’article
34(1):
Les
règles
suivantes
s’appliquent
au
calcul
du
revenu
qu’un
contribuable
tire,
pour
une
année
d’imposition,
d’une
entreprise
entrant
dans
la
catégorie
des
professions
libérales.
Le
texte
anglais
cependant
se
lit
comme
suit:
34.
Professional
business.
(1)
In
computing
the
income
of
a
taxpayer
for
a
taxation
year
from
a
business
that
is
a
profession,
the
following
rules
apply.
L’article
23(1)
RAIR
se
lit
comme
suit:
Revenu
tiré
d’une
entreprise
qui
est
une
profession
libérale.
(1)
Peut
être
déduite
lors
du
calcul
du
revenu
qu’un
contribuable
tire,
pour
l’année
d’imposition
1972,
d’une
entreprise
qui
est
une
profession
libérale,
la
totalité
des
sommes
payables
par
lui
relativement
à
l’entreprise
à
la
fin
de
l’exercice
financier
1971
de
l’entreprise,
dans
la
mesure
où
elles
n’étaient
pas
déductibles
lors
du
calcul
du
revenu
qu’il
a
tiré
de
l’entreprise
pour
cette
période,
mais
l’auraient
été
s’il
les
avait
payées
dans
cette
période.
Le
texte
anglais
se
lit
comme
suit:
Income
from
professional
business.
(1)
There
may
be
deducted
in
computing
a
taxpayer’s
income
for
the
1972
taxation
year
from
a
business
that
is
a
profession
the
aggregate
of
amounts
payable
by
him
in
respect
of
the
business
at
the
end
of
the
1971
fiscal
period
of
the
business,
to
the
extent
that
they
were
not
deductible
in
computing
his
income
from
the
business
for
that
year
but
would
have
been
so
deductible
if
he
had
paid
them
in
that
year.
Il
est
évident
que
les
deux
textes
ne
disent
pas
exactement
la
même
chose.
Les
mots
“profession
libérale”
n’étant
pas
définis,
signifient,
selon
le
sens
ordinaire
du
dictionnaire:
la
profession
ecclésiastique,
médicale
et
légale.
Le
mot
“profession”
ou
“professional
business”
est
beaucoup
plus
large.
Devant
ces
différences,
quel
sens
utiliser?
D’abord,
indépendamment
du
sens
à
donner
au
mot
“profession”
dans
la
nouvelle
Loi,
la
Commission
est
d’avis
que
même
si
le
sens
est
différent
de
celui
utilisé
dans
l’ancienne
Loi,
ce
nouveau
sens
ne
pourrait
être
utilisé
pour
déterminer
le
sens
du
mot
“profession”
dans
l’ancienne
Loi.
Le
nouveau
sens
doit
s’appliquer
à
partir
du
moment
où
le
législateur
a
mis
en
application
la
loi
où
ce
nouveau
sens
a
été
exprimé.
Et
ce
serait
à
partir
du
1er
janvier
1972
ou
une
autre
date
prévue
dans
les
règles
transitoires.
Il
y
a
quand
même
utilité
de
déterminer
le
sens
du
mot
“profession”
dans
la
nouvelle
Loi,
c’est-à-dire
à
régler
ce
différend
entre
le
texte
français
et
le
texte
anglais.
Les
années
concernées
en
effet
sont
1970,1971
et
1972.
Pour
résoudre
ce
problème,
il
y
a
lieu
de
recourir
à
la
Loi
sur
les
langues
officielles.
L’article
8
se
lit
comme
suit:
(1)
Dans
l’interprétation
d’un
texte
législatif,
les
versions
des
deux
langues
officielles
font
pareillement
autorité.
(2)
Pour
l’application
du
paragraphe
(1)
à
l’interprétation
d’un
texte
législatif,
a)
lorsqu’on
allègue
ou
lorsqu’il
apparaît
que
les
deux
versions
du
texte
législatif
n’ont
pas
le
même
sens,
on
tiendra
compte
de
ses
deux
versions
afin
de
donner,
sous
toutes
réserves
prévues
par
l’alinéa
c),
le
même
effet
au
texte
législatif
en
tout
lieu
du
Canada
où
l’on
veut
qu’il
s’applique,
à
moins
qu’une
intention
contraire
ne
soit
explicitement
ou
implicitement
évidente;
b)
sous
toutes
réserves
prévues
à
l’alinéa
c),
lorsque
le
texte
législatif
fait
mention
d’un
concept
ou
d’une
chose,
la
mention
sera,
dans
chacune
des
deux
versions
du
texte
législatif,
interprétée
comme
une
mention
du
concept
ou
de
la
chose
que
signifient
indifféremment
l’une
et
l’autre
version
du
texte
législatif;
c)
lorsque
l’expression
d’un
concept
ou
d’une
chose,
dans
l’une
des
versions
du
texte
législatif,
est
incompatible
avec
le
système
juridique
ou
les
institutions
d’un
lieu
du
Canada
où
l’on
veut
que
ce
texte
s’applique
mais
que
son
expression
dans
l’autre
version
du
texte
est
compatible
avec
ce
système
ou
ces
institutions,
une
mention
du
concept
ou
de
la
chose
dans
le
texte
sera,
dans
la
mesure
où
ce
texte
s’applique
à
ce
lieu
du
Canada,
interprétée
comme
une
mention
du
concept
ou
de
la
chose,
exprimée
dans
la
version
qui
est
compatible
avec
ce
système
ou
ces
institutions;
et
d)
s’il
y
a,
entre
les
deux
versions
du
texte
législatif,
une
différence
autre
que
celle
mentionnée
à
alinéa
c),
on
donnera
la
préférence
à
la
version
qui,
selon
l’esprit,
l’intention
et
le
sens
véritables
du
texte,
assure
le
mieux
la
réalisation
de
ses
objets.
La
Commission
est
d’avis
que
c’est
l’article
8d)
qui
s’applique.
Le
texte
anglais
de
la
nouvelle
Loi
exprime
l’intention
du
législateur.
Ce
texte
anglais
correspond
d’ailleurs
au
texte
français
et
anglais
de
l’ancienne
Loi.
D’abord
l’ancienne
Loi,
article
139(1
)(e)
(tout
comme
la
nouvelle
Loi,
article
248
au
mot
“entreprise”)
dit
que
le
mot
“entreprise”
“comprend
une
profession”.
L’article
85F
cité
plus
haut
dit
“aux
fins
du
calcul
du
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition,
obtenu
d’une
entreprise
ci-après
désignée,
savoir
a)
l’agriculture,
ou
b)
une
profession.”
L’article
23
RAIR
fait
la
transition
de
l’application
de
l’ancien
article
85F
à
l’article
34
de
la
nouvelle
Loi.
La
Commission
est
d’avis
que
c’est
là
“la
version
qui,
selon
l’esprit,
l’intention
et
le
sens
véritables
du
texte,
assure
le
mieux
la
réalisation
de
ses
objets”
(article
8d)
de
la
Loi
sur
les
langues
officielles).
La
Commission
en
arrive
à
la
conclusion
qu’elle
ne
peut
rien
déceler
dans
la
loi
qui
puisse
lui
permettre
de
conclure
que
le
sens
ordinaire
du
mot
“profession”
est
à
l’encontre
de
l’intention
du
législateur.
4.3.2.2
Le
sens
ordinaire:
une
absurdité
manifeste
ou
une
contradiction?
En
se
référant
à
la
régie
d’or
citée
plus
haut,
il
y
a
lieu
de
se
demander
si
le
sens
ordinaire
du
mot
“profession”
auquel
est
arrivé
la
Commission
est
une
“absurdité
manifeste
ou
une
contradiction”?
Dans
un
tel
cas
“on
peut
s’écarter
du
sens
courant
mais
juste
assez
pour
éviter
ces
problèmes”.
La
Commission
n’est
pas
d’avis
que
le
sens
ordinaire,
c’est-à-dire
le
sens
moins
large,
soit
une
absurdité
manifeste
ou
une
contradiction.
ll
y
autrait
sans
doute
eu
une
absurdité
manifeste
si
la
Commission
avait
adopté
le
sens
ordinaire
plus
large
soit
“une
occupation
déterminée
dont
on
peut
tirer
ses
moyens
d’existence”.
Tous
les
métiers,
toutes
les
occupations
rémunératrices
seraient
des
professions.
La
Commission
s’est
justement
écartée
du
sens
très
large
pour
ne
pas
qu’il
existe
également
une
absurdité
dans
l’application
de
la
Loi,
soit
que
toutes
les
personnes
ayant
une
occupation
rémunératrice
puissent
profiter
de
l’article
85F,
ce
que
n’a
pas
voulu
le
législateur.
Enfin,
la
Commission
ne
voit
pas
non
plus
de
contradiction
dans
le
sens
adopté.
4.3.3
Le
code
des
professions
du
Québec
Le
code
des
professions
est
une
loi
sanctionnée
par
la
législature
du
Québec
le
6
juillet
1973.
Même
si
cette
loi
pouvait
être
déterminante
pour
définir
ce
qu’est
une
profession
au
Québec,
elle
ne
pourrait
légalement
s’appliquer
au
présent
cas.
Sanctionnée
en
effet
le
6
juillet
1973,
elle
ne
s’applique
pas
rétroactivement.
Ou,
l’année
financière
1973
de
l’appelant
se
termine
le
30
juin
1973.
Comment
pourrait-elle
lier
la
Commission
concernant
le
statut
de
l’appelant
dans
les
années
1970,
1971
et
1972?
C’est
le
revenu
ajouté
de
ces
années
en
effet
qui
est
influencé
par
la
définition
du
mot
“profession”.
Même
si
la
loi
ne
lie
pas,
la
Commission
croit
qu’il
y
a
intérêt
à
citer
l’article
25
qui
détermine
les
facteurs
dont
il
faut
tenir
compte
pour
qu’une
corporation
soit
déclarée
“corporation
professionnelle”.
Ces
facteurs
peuvent
peut-être
éclairer
la
Commission:
Pour
déterminer
si
une
corporation
professionnelle
doit
ou
non
être
constituée,
il
est
tenu
compte
notamment
de
l’ensemble
des
facteurs
suivants:
1°
les
connaissances
requises
pour
exercer
les
activités
des
personnes
qui
seraient
régies
par
la
corporation
dont
la
constitution
est
proposée;
2°
le
degré
d’autonomie
dont
jouissent
les
personnes
qui
seraient
membres
de
la
corporation
dans
l’exercice
des
activités
dont
il
s’agit,
et
la
difficulté
de
porter
un
jugement
sur
ces
activités
pour
des
gens
ne
possédant
pas
une
formation
et
une
qualification
de
même
nature;
3°
le
caractère
personnel
des
rapports
entre
ces
personnes
et
les
gens
recourant
à
leurs
services,
en
raison
de
la
confiance
particulière
que
ces
derniers
sont
appelés
à
leur
témoigner,
par
le
fait
notamment
qu’elles
leur
dispensent
des
soins
ou
qu’elles
administrent
leurs
biens;
4°
la
gravité
du
préjudice
ou
des
dommages
qui
pourraient
être
subis
par
les
gens
recourant
aux
services
de
ces
personnes
par
suite
du
fait
que
leur
compétence
ou
leur
intégrité
ne
seraient
pas
contrôlées
par
la
corporation;
5°
le
caractère
confidentiel
des
renseignements
que
ces
personnes
sont
appelées
à
connaître
dans
l’exercice
de
leur
profession.
Disons
d’abord
que
même
si
cet
article
donne
les
facteurs
qui
permettent
de
‘‘déterminer
si
une
corporation
professionnelle
doit
ou
non
être
constituée”,
il
faut
bien
admettre
que
la
plupart
de
ces
facteurs
concernent
les
membres
des
corporations
professionnelles.
La
simple
lecture
de
ces
facteurs
(autonomie
dans
le
travail,
connaissance
et
formation
appropriées,
caractère
personnel
des
rapports
avec
les
clients,
caractère
confidentiel
des
renseignements
reçus)
démontre
jusqu’à
quel
point
la
notion
de
“professionnel”
devient
beaucoup
plus
précise
et
aussi
plus
complexe.
La
Commission
encore
une
fois
ne
se
croit
pas
liée
par
ces
facteurs
mais
constate
néanmoins
que
l’appelant
rencontre
presque
tous
ces
facteurs:
—autonomie
dans
le
travail
(voir
paragraphe
3.06
des
faits);
—
connaissance
et
formation
appropriées
(voir
paragraphes
3.02
et
3.05
des
faits);
—
caractère
personnel
des
rapports
avec
les
clients:
cela
s’infère
de
la
nature
du
travail
même
et
de
l’ensemble
de
la
preuve;
—
caractère
confidentiel
des
renseignements
(voir
paragraphe
3.05
des
faits).
La
Commission
ne
peut
arriver
à
une
autre
conclusion
que
l’appelant,
dans
les
années
1970,
1971
et
1972,
exerçait
une
entreprise
de
professionnel.
4.3.4
Etude
de
la
jurisprudence
Avant
de
prendre
une
décision
finale,
la
Commission
croit
utile
de
réviser
la
principale
jurisprudence
précitée.
4.3.4.1
Le
cas
de
Fred
James
Blackwell
c
MRN
Dans
la
cause
précitée,
la
Cour
Suprême
du
Canada
a
rejeté
l’appel
d’un
commis
voyageur
qui
réclamait
l’exemption
prévue
à
l’article
7b)
de
(’“Excess
Profits
Tax
Act’’
pour
certains
professionnels
sujets
à
des
conditions
biens
spécifiques
(revenu
ne
dépend
que
des
qualifications
personnelles
de
l’appelant
et
qu’il
y
ait
peu
ou
pas
d’investissement,
etc).
La
base
du
jugement
s’appuie
sur
les
restrictions
de
l’article.
Cet
article
et
l’interprétation
qui
doit
être
faite
du
mot
“profession”
ne
peut
s’appliquer
au
mot
“profession”
contenu
dans
l’article
85F
de
l’ancienne
Loi
et
utilisé
sans
aucune
restriction.
Cette
cause
ne
peut
donc
être
utile
dans
le
présent
cas.
4.3.4.2
Le
cas
de
Frank
C
Bower
c
MRN
La
Cour
de
l’Echiquier
du
Canada
a
rejeté
l’appel
d’un
optométriste
réclamant
l’exemption
prévue
pour
certains
professionnels
dans
l’article
7b)
de
l’“Excess
Profits
Tax
Act”.
Les
commentaires
sont
les
mêmes
que
dans
le
cas
de
Blackwell.
Dans
ce
cas
aussi
la
base
du
jugement
s’appuie
sur
les
restrictions
de
l’article
7b).
La
cause
ne
peut
être
retenue.
4.3.4.3
Le
cas
du
MRN
c
Robert
A
Montgomery
Cette
cause
a
été
étudiée
plus
haut
(paragraphe
4.3.1)
et
jugée
non
applicable
au
présent
cas.
4.3.4.4
Le
cas
de
Axler
&
Palmer
Limited
c
MRN
Le
Juge
Flanigan,
ancien
Président
la
Commission
de
révision
de
l’impôt,
accorda
l’appel
en
vertu
de
l’article
85F
de
l’ancienne
Loi
sur
la
base
que
de
nos
jours
le
sens
du
mot
“profession”
s’étend
jusqu’à
inclure
l’entreprise
de
courtier
en
immeubles
même
si
elle
est
incorporée.
Les
commentaires
et
les
recherches
faits
sur
la
définition
d’une
profession
sont
utiles
même
si
les
conclusions
sont
peut-être
la
résultante
du
fait
que
le
Juge
Flanigan
était
un
enthousiaste
par
nature.
4.3.4.5
Le
cas
de
Donald
B
MacDonald
c
MRN
Le
Juge
Flanigan
a
refusé
l’appel
de
M
MacDonald,
un
agent
d’assurance
et
a
refusé
les
dépenses
relatives
à
des
conventions
(prévues
à
l’article
11(1)(ia)
de
l’ancienne
Loi)
sur
la
base
que
l’appelant,
selon
la
preuve,
n’exerçait
pas
alors
une
entreprise,
tel
que
l’exigeait
l’article
11(1)(ia).
4.3.4.6
Le
cas
de
La
Reine
(:
L’Institut
de
chimie
du
Canada
Le
Juge
Urie
de
la
Cour
fédérale,
Division
de
première
instance,
a
rejeté
l’appel
de
L’Institut
qui
réclamait
en
vertu
de
l’article
11(1)
de
la
Loi
des
Postes
que
la
revue
“Chemistry
in
Canada”
soit
classée
dans
la
catégorie
du
courrier
de
deuxième
classe.
La
décision
fut
que
cette
revue
était
publiée
“principalement
dans
l’intérêt
des
membres
d’une
profession
particulière”
qui
est
exception
prévue
à
l’article
11
(1)(o)
et
que
la
catégorie
de
deuxième
classe
ne
pouvait
être
accordée.
Le
Juge
Urie
commente
qu'il
convient
“d’ajouter
aux
professions
savantes
classiques
celles
des
sciences
au
sens
large”.
Il
dit
cependant
“que
certaines
ne
sont
pas
reconnues
comme
profession,
entre
autres,
parce
que
ceux
qui
la
pratiquent
n’ont
pas
obtenu
des
gouvernements
les
pouvoirs
de
réglementation
interne
accordés
à
la
plupart
des
professions”.
ll
faut
bien
comprendre
que
le
Juge
Urie
ne
dit
pas
que
pour
être
une
“profession”
il
faut
qu’elle
ait
obtenu
des
pouvoirs
de
réglementation
interne.
Ce
fait
la
reconnaît
légalement
comme
“corporation
professionnelle”.
Les
chimistes
qui,
dans
leur
revue,
s’étaient
toujours
décrits
comme
professionnels,
même
si
n’agissant
pas
à
l’intérieur
d’une
corporation
professionnelle
reconnue,
étaient
mal
vus
de
tenter
de
prouver
qu’ils
n’étaient
pas
professionnels
au
sens
ordinaire
et
même
que
la
revue
n’était
pas
publiée
“principalement
dans
l’intérêt
des
membres
d’une
profession
particulière”.
4.3.5
Interprétation
restrictive
Le
savant
procureur
de
l’intimé
a
soulevé
le
point
qu’il
fallait
donner
ici
une
interprétation
restrictive
au
mot
“profession”
jouant
contre
l’appelant
vu
qu’il
s’agissait
dans
l’article
85F
d’accorder
une
exemption.
La
Commission
est
en
principe
d’accord
avec
cette
opinion
en
autant
que
la
situation
est
ambiguë,
qu’il
n’est
pas
clair
que
l’appelant
entre
dans
la
définition
ordinaire
du
mot
“profession”.
La
Commission,
suite
a
la
preuve
faite,
à
la
jurisprudence
et
aux
commentaires
ci-dessus,
ne
peut
arriver
à
une
autre
conclusion
qu’il
est
clair
que
l’appelant
est
un
professionnel
au
sens
ordinaire
du
mot
et
qu’il
exerçait
cette
entreprise
de
professionnel
dans
les
années
1970,
1971
et
1972.
5.
Conclusion
L’appel
est
accordé
et
le
tout
est
déféré
à
l’intimé
pour
nouvelles
cotisations
selon
les
Motifs
du
jugement
ci-haut
décrits,
et
en
tenant
compte
de
l’entente
décrite
au
paragraphe
2.2
concernant
certains
paiements
de
nature
capital
faits
en
1972
et
1973.
Appeal
allowed.