Guy
Tremblay:—La
présente
cause
fut
entendue
à
Québec
(Québec)
le
23
mars
1978.
1.
Les
points
en
litige
Il
s’agit
de
savoir
si
la
somme
de
$78,000
payée
par
l’appelante
en
1974
pour
acquérir
“une
liste
de
clients”,
selon
l’appelante,
ou
“un
commerce
d’assurance”,
selon
l’intimé,
constitue
une
dépense
d’affaire
déductible
dans
l’année
ou,
une
dépense
en
capital
laquelle
conséquemment
est
considérée
comme
une
dépense
en
immobilisations
admissibles
avec
la
déduction
légale
autorisée
de
10%
par
année
sur
la
moitié
du
coût
de
l’achat.
2.
Le
fardeau
de
la
preuve
L’appelante
a
le
fardeau
de
démontrer
que
les
cotisations
de
l’intimé
sont
mal
fondées.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
Johnston
c
le
Ministre
du
Revenu
national,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182.
3.
Les
faits
3.1
L’appelante
portait
lors
de
son
incorporation
en
1966,
le
nom
de
M
A
Castelli
Inc.
Elle
avait
été
incorporée
par
M
Mariano
Castelli
qui
était
dans
le
domaine
des
assurances
depuis
1964.
La
compagnie
continuait
le
commerce
de
courtiers
en
assurance
de
M
Castelli.
3.2
Le
27
novembre
1970,
l’appelante
achetait
pour
$140,000
de
Gérard
Simon
Inc
(exhibit
1-1)
(corporation
ayant
les
mêmes
objets
que
l’appelante),
l’inventaire
matériel
(équipement,
etc
$3,000),
la
liste
des
clients
et
le
droit
de
se
servir
du
nom
de
“Simon”.
Le
vendeur
conservait
les
comptes
à
recevoir.
3.3
Le
même
jour,
soit
le
27
novembre
1970,
M
A
Castelli
achetait
également
de
M
Claude
Leblond,
courtier
en
assurances,
pour
$40,500
(contrat
notarié,
exhibit
I-2),
l’inventaire
matériel
(équipement—$1,280)
et
le
“bureau”
(ie
les
dossiers
et
la
liste
des
clients,
sauf
l’assurance-vie).
Le
vendeur
conservait
ses
comptes
à
recevoir.
3.4
L’appelante
changea
alors
de
nom
pour
devenir
“Simon
Leblond
et
Castelli
Inc”.
M
Leblond
contrôlait
la
compagnie.
3.5
En
1971,
l’appelante
a
acheté
pour
$6,164.62
de
M
J
H
Morin,
le
privilege
qu’il
détenait
de
la
“Home
Insurance”
de
New
York,
de
vendre
des
polices
d’assurance-automobile
avec
un
escompte
de
prime
de
20%.
3.6
L’appelante,
dans
ses
déclarations
d’impôt,
avait
considéré
ces
achats
comme
des
dépenses
courantes
en
répartissant
le
coût
sur
cinq
ans.
L’intimé
l’a
cotisée
considérant
ces
achats
comme
une
dépense
en
capital.
Ces
points
étaient
en
appel
dans
les
procédures
écrites
de
la
présente
cause.
Au
début
de
l’audition
cependant,
l’appelante,
par
son
représentant,
s’en
s’est
désistée
laissant
en
appel
le
seul
achat
fait
en
1974,
décrit
ci-
après.
3.7
Le
11
février
1974,
avec
effet
au
1er
mars
1974,
l’appelante
a
acquis
de
M
Gilles
Voyer
“la
liste
de
ses
clients,
établie
sur
fiches,
concernant
l’assurance
générale
(excluant
assurance-vie
et
assurance-maladie
accident),
avec
les
accessoires
habituels
permettant
l’utilisation
de
cette
liste
dans
le
cours
normal
du
commerce”,
le
tout
tel
que
décrit
au
contrat
notarié
et
produit
comme
exhibit
A-1.
Selon
ce
même
contrat,
le
vendeur
conservait
ses
comptes
à
recevoir
et
ses
comptes
à
payer.
3.8
Le
prix
pour
cette
transaction
s’élevait
à
$78,000
soit,
selon
le
témoignage
de
M
Castelli,
une
fois
le
revenu
brut
d’une
année
pour
le
vendeur,
M
Voyer.
3.9
A
cause
de
son
importance,
il
est
utile
de
citer
le
contrat
A-1
en
entier:
L’an
mil
neuf
cent
soixante-quatorze,
le
onze
février,
DEVANT
Me
Fernand
Côté,
notaire
à
Rivière-du-Loup,
Province
de
Québec,
COMPARAISSENT:—
M
Gilles
Voyer,
courtier
d’assurances,
de
Rivière-du-Loup,
faisant
affaire
sous
la
raison
sociale
de
“J
B
VOYER
&
FILS
ENR”;
ci-après
nommé
LE
VENDEUR;
Et
SIMON,
LEBLOND
&
CASTELLI
INC,
corporation
légalement
constituée
ayant
son
siège
social
en
la
Cité
de
Rivière-du-Loup,
agissant
aux
présentes
par
son
P
rés
i
d
e
n
t
—
M
Mariano
Castelli,
courtier
d’assurances,
de
Rivière-du-Loup,
en
vertu
d’une
résolution
du
Conseil
d’Administration
de
ladite
compagnie
adoptée
le
premier
février
dernier
(1974)
et
ratifiée
par
les
actionnaires
à
une
assemblée
générale
spéciale
tenue
le
même
jour;
copie
certifiée
de
cette
résolution,
contenant
certificat
de
ratification
par
les
actionnaires,
étant
annexée
à
la
minute
des
présentes
après
avoir
été
reconnue
véritable
et
signée
pour
identification
par
le
mandataire
en
présence
du
notaire
soussigné;
ci-après
nommée
L’ACQUEREUR;
LESQUELS
font
les
conventions
suivantes:—
M
Voyer
vend
à
l’acquéreur,
ce
acceptant
par
son
mandataire,
avec
garantie
contre
toute
éviction,
la
liste
de
ses
clients,
établie
sur
fiches,
concernant
l’assurance
générale
(excluant
assurance-vie
et
assurance-maladie
accident),
avec
les
accessoires
habituels
permettant
l’utilisation
de
cette
liste
dans
le
cours
normal
du
commerce.
L’acquéreur
déclare
bien
connaître
les
biens
vendus
et
être
satisfait
de
leur
état
actuel.
La
présente
vente
est
faite
avec
effet
à
compter
du
premier
mars
prochain
(1974)
et
le
vendeur
s’engage
à
livrer
les
biens
vendus
d'ici
cette
date.
Le
vendeur
conserve
en
toute
propriété
ses
comptes
recevables,
ainsi
que
son
passif
qui
est
énuméré
sur
un
affidavit
annexé
à
la
minute
des
présentes
après
avoir
été
reconnu
véritable
et
signé
pour
identification
par
les
parties
en
présence
du
notaire
soussigné.
La
présente
vente
est
faite
pour
et
en
considération
du
prix
de
soixante-dix-huit
mille
dollars
($78,000)
que
le
vendeur
reconnaît
avoir
reçu,
partie
par
chèque
et
partie
par
un
billet
promissoire.
Le
vendeur
donne
donc
quittance
générale
et
finale
pour
ledit
prix
de
vente
total
de
$78,000,
avec
mainlevée
de
tout
privilège
pouvant
résulter
des
présentes
pour
en
garantir
le
paiement.
Le
vendeur
déclare
qu’il
est
marié
en
première
noces
à
Dame
Monique
Tremblay
sous
le
régime
de
la
séparation
de
biens
suivant
contrat
de
mariage
devant
Me
S
P
Dugal
le
19
octobre
1956,
minute
8078,
enregistré
dans
Témiscouata
le
22
octobre
1956
numéro
130
155.
Dont
acte,
à
Rivière-du-Loup,
sous
le
numéro
treize
mille
quarante-trois
(13,043).
Et
lecture
faite,
les
parties
signent
en
présence
du
notaire
soussigné.
SIGNE:
Gilles
Voyer,
Mariano
Castelli,
Fernand
Côté,
notaire.
COPIE
CONFORME
à
la
minute
demeurée
en
mon
étude.
3.10
Lors
de
la
transaction,
le
vendeur
représentait
cinq
compagnies
et
l’appelante
quarante
dont
quatre
étaient
les
mêmes
que
représentait
le
vendeur.
Il
en
restait
donc
une
seule
que
l’appelante
ne
représentait
pas.
Dans
cette
compagnie,
l’appelante
par
la
suite
n’a
pas
eu
d’autres
placements.
Au
contraire,
elle
en
a
perdus.
3.11
Alors
qu’en
1973
l’appelante
avait
fait
$206,048
de
revenu
brut
(incluant
$11,000
de
bonis
de
compagnies)
en
1974,
le
revenu
brut
s’élevait
à
$343,272
(dont
$18,000
de
bonis).
Considérant
que
les
revenus
bruts
(à
part
des
bonis)
sont
constitués
de
commissions
sur
les
primes
d’assurance,
il
y
a
donc
eu
en
1974
des
commissions
supplémentaires
de
$130,000.
3.12
Selon
M
Castelli,
l’augmentation
du
volume
des
ventes
brutes
ne
provient
pas
uniquement
de
l’achat
prévu
au
contrat
A-1.
L’appelante
en
effet
a
acquis
de
nouveaux
clients
importants
dont
la
nature
et
le
montant
des
primes
sont
tels
que
ci-après
décrits:
Noms
de
nouveaux
clients
|
Primes
|
Une
compagnie
de
construction
|
$
52,000
|
Une
compagnie
de
matériaux
de
construction
|
$
35,000
|
Une
compagnie
de
bois
|
$
88,000
|
Une
compagnie
d’acier
|
$
70,000
|
Un
commerce
de
moulin
à
scie
|
$
14,000
|
|
$259,000
|
Le
revenu
additionnel
qui
en
est
découlé
constitue
environ
$40,000
à
$45,000
de
commissions.
3.13
Un
autre
élément
d’augmentation
de
revenus,
selon
M
Castelli,
fut
l’augmentation
des
primes
d’assurance-automobile.
L’assurance-automobile
constituait
50%
du
chiffre
d’affaires
de
la
compagnie.
3.14
Enfin,
indépendamment
des
faits
contenus
aux
deux
paragraphes
précédents
3.12
et
3.13,
l’augmentation
du
revenu
brut
est
due
également
à
l’augmentation
annuelle
normale
du
chiffre
d’affaires
qui
se
situe
entre
12%
à
15%.
3.15
L’augmentation
du
chiffre
d’affaires,
toujours
selon
le
témoignage
de
M
Castelli,
et
qui
serait
due
à
l’achat
prévu
au
contrat
A-1,
serait
constituée
de
nouvelles
commissions
de
l’ordre
de
$50,000.
3.16
Après
l’achat
prévu
au
contrat
A-1,
l’appelante
a
changé
son
nom
de
“Simon,
Leblond
et
Castelli
Inc”
pour
devenir
“Simon
Voyer
Castelli
Inc.”
En
1974,
M
Leblond
ne
travaillait
plus
pour
la
compagnie.
M
Voyer
par
ailleurs,
qui
était
un
homme
malade
(bien
qu’il
n’eut
que
45
ans),
travaillait
pour
l’appelante
(sans
être
sous
pression)
au
salaire
de
$5,000
par
année.
3.17
L’organisation
de
l’appelante
pouvait
sans
changement
absorber
le
travail
supplémentaire
apporté
par
l’achat
prévu
à
A-1.
3.18
Le
16
juin
1976,
l’intimé
émettait
un
avis
de
nouvelle
cotisation
refusant
une
allocation
du
coût
en
capital
non
admissible
au
montant
de
$50,381.88
(au
début
de
l’audience
ce
chiffre
fut
changé
pour
$34,781.38,
soit
$50,381.88—$15,600.
Ce
dernier
chiffre
étant
20%
de
$78,000),
référant
à
20%
des
achats
du
commerce
de
Gérard
Simon
Inc
(paragraphe
3.2)
de
M
Claude
Leblond
(paragraphe
3.3)
de
M
GH
Morin
(paragraphe
3.5)
et
de
M
Gilles
Voyer
(au
montant
de
$78,000)
prévu
au
contrat
A-1.
Quant
à
ce
dernier
achat,
l’intimé
le
considère
comme
une
dépense
de
capital
(18(1)(b))
et
conséquemment
comme
un
“montant
de
la
dépense
en
immobilisation
admissible”
prévu
à
l’article
14(5)(b)
de
la
nouvelle
Loi.
Le
“montant
admissible
des
immobilisations
cumulatives”
prévu
à
l’article
14(5)(a)
de
la
nouvelle
Loi,
a
été
établi
à
$39,000.
Aucune
déduction
de
10%
(article
20(1
)(b))
de
ce
montant
n’a
toutefois
été
allouée,
attendu
que
l’appelante
ne
l’avait
pas
réclamée.
3.19
Le
22
juin
1976,
un
avis
d’opposition
a
été
signifié
à
l’intimé.
Ce
dernier,
le
26
octobre
1976,
notifiait
sa
réponse
confirmant
l’avis
de
nouvelle
cotisation
émis
le
16
juin
1976.
3.20
Le
20
janvier
1977,
un
appel
était
logé
devant
la
Commission
de
révision
de
l’impôt.
4.
Loi—Jurisprudence—Commentaires
4.1
Les
principaux
articles
de
la
nouvelle
Loi
impliqués
dans
la
présente
cause
sont
38,
18(1)(a),
(b),
14(5)(b)
et
20(1
)(b).
4.2
La
jurisprudence
citée
par
les
parties
est
la
suivante:
1.
James
H
Sunstrum
c
MRN,
[1976]
CTC
2354;
76
DTC
1262;
2.
Sproule
Insurance
Services
Ltd
c
MNR,
[1967]
CTC
2096;
76
DTC
1083;
3.
Harbord
Investments
Ltd
c
MNR,
[1970]
Tax
ABC
717;
70
DTC
1488;
4.
Francis
David
Moyls
c
MNR,
41
Tax
ABC
411;
66
DTC
553;
5.
Halliday
Fuel
Ltd
c
MNR,
25
Tax
ABC
186;
60
DTC
541;
6.
Cumberland
Investments
Ltd
c
Sa
Majesté
la
Reine,
[1973]
CTC
821;
[1975]
CTC
439;
74
DTC
6001;
75
DTC
5309;
7.
Sa
Majesté
la
Reine
c
Baine,
Johnston
&
Co
Ltd,
[1977]
CTC
556;
77
DTC
5394;
8.
Crosbie
&
Co
Ltd
c
MNR,
[1978]
CTC
2091;
78
DTC
1083;
9.
Walter
J
Burian
c
Sa
Majesté
la
Reine,
[1976]
CTC
725;
76
DTC
6444;
10.
Hugh
Knox
Ltd
c
MRN,
[1973]
CTC
2053;
73
DTC
50;
11.
Bainbridge
Agency
Ltd
c
MRN,
[1971]
Tax
ABC
878;
71
DTC
592;
4.3
Commentaires
Le
problème
est
de
décider
si
la
somme
de
$78,000
est
une
dépense
d’affaires
en
vertu
de
18(1)(a)
ou
une
dépense
qui
soit
considérée
comme
une
dépense
en
immobilisations
admissible
en
vertu
de
14(1)
et
14(5)(b).
4.3.1
Suite
à
l’étude
de
la
jurisprudence
concernant
les
achats
et
ventes
de
liste
de
clients,
on
peut
dire
d’une
part
que
la
dépense
est
considérée
une
dépense
de
capital
lorsqu’il
s’agit
de
l’achat
du
commerce.
Pour
le
vendeur,
le
paiement
reçu
est
considéré
comme
un
retour
de
cet
investissement
de
capital
qu’était
son
commerce.
Pour
l’acheteur,
la
dépense
en
est
une
qui
va
rapporter
des
fruits
de
longue
durée,
des
avantages
durables.
Les
principaux
éléments
sur
lesquels
s’appuient
les
tribunaux
pour
décider
qu’il
s’agit
de
l’achat
d’un
commerce
sont,
en
outre
bien
entendu,
la
liste
des
clients
et
les
documents
y
relatifs
pour
en
permettre
l’utilisation
pratique:
a)
une
clause
au
contrat
empêchant
pour
une
période
le
droit
de
faire
le
même
genre
d’activité
dans
la
même
circonscription
territoriale;
b)
l’utilisation
du
nom
du
vendeur;
c)
l’achat
de
l’achalandage
(Bainbridge,
Cumberland);
d)
l’achat
des
biens
meubles:
filières,
bureaux,
etc;
e)
le
transfert
du
personnel
du
vendeur
à
l’acheteur;
f)
le
vendeur
travaille
pour
l’acheteur
ou
lui
aide;
g)
le
vendeur
retire
des
commissions
sur
les
ventes
ultérieures
de
l’acheteur;
h)
l’achat
des
compétiteurs
n’est
pas
pratique
courante
de
l’acheteur
(Cumberland
Investment
Ltd).
Il
n’est
évidemment
pas
nécessaire
que
tous
ces
éléments
soient
rencontrés
dans
le
même
cas
pour
que
l’achat
soit
déclaré
l’achat
d’un
commerce
et
en
conséquence
que
la
dépense
en
soit
une
de
capital,
donc
non
admise
en
déduction
pour
l’acheteur
et
non
taxable
pour
le
vendeur.
D’une
façon
générale,
les
tribunaux
ont
décidé
que
la
dépense
était
admissible
en
déduction
lorsqu’il
ne
s’agissait
que
de
l’achat
d’une
liste
de
clients
et
des
documents
fournissant
les
informations
nécessaires
pour
se
servir
de
la
liste
d’une
façon
utile.
Dans
le
présent
cas,
quels
sont
les
éléments
pour
ou
contre
la
déduction?
A
la
face
même
du
contrat
A-1,
plusieurs
éléments
ressortent
qui
favorisent
la
déduction
de
la
dépense:
a)
Ce
qui
est
vendu
en
effet
est
seulement
“la
liste
des
clients,
établie
sur
fiches
concernant
l’assurance
générale
avec
accessoires
habituels
permettant
l’utilisation
de
cette
liste
dans
le
cours
normal
du
commerce”;
b)
Le
vendeur
conserve
ses
comptes
à
recevoir
et
ses
comptes
a
payer;
c)
Il
conserve
également
ses
clients
concernant
l’assurance-vie
et
assurance-maladie
accident;
d)
Il
n’y
a
pas
de
stipulation
concernant
l’achalandage;
e)
Il
n’y
a
pas
de
clause
empêchant
la
competition.
Pour
juger
la
substance
d’un
contrat
par
ailleurs,
il
ne
faut
pas
considérer
seulement
les
éléments
qui
apparaissent
à
la
face
même
du
contrat
mais
il
faut
voir
aussi
ce
qui
s’est
passé
dans
la
réalité.
La
preuve
de
ce
qui
s’est
passé
dans
la
réalité
révèle
également
certains
éléments
favorisant
l’appelante
dans
sa
requête.
f)
Avec
l’achat
relatif
au
commerce
Gérard
Simon
Inc
en
1970
(paragraphe
3.2
des
faits)
de
Claude
Leblond
en
1970
(paragraphes
3.3
et
3.4
des
faits),
l’achat
de
M
J
H
Morin
en
1971
(paragraphe
3.5
des
faits),
il
semble
qu’acheter
ses
compétiteurs
fasse
partie
de
la
méthode
de
l’appelante
pour
augmenter
son
chiffre
d’affaires;
g)
L’appelante
n’a
pas
engage
le
personnel
de
M
Voyer
ni
ses
biens
meubles;
h)
L’appelante
représentait
déjà
4
des
5
compagnies
dont
les
clients
se
trouvaient
sur
la
liste
transférée
(paragraphe
3.10
des
faits).
Relativement
à
la
5e
compagnie,
l’appelante
n’a
pas
eu
d’autres
clients,
au
contraire
elle
en
a
perdus.
La
preuve
par
ailleurs
a
révélé
certains
éléments
qui
jouent
contre
la
déduction
de
la
dépense:
a)
M
Voyer,
après
le
contrat
A-1,
a
travaillé
pour
l’appelante.
Il
est
vrai
par
ailleurs
qu’il
n’était
qu’à
salaire
et
il
n’a
pas
retiré
de
commissions
sur
les
ventes
d’assurances
générales
(paragraphe
3.16
des
faits);
b)
Même
si
l’utilisation
du
nom
de
M
Voyer
n’était
pas
prévue
au
contrat,
l’appelante
après
le
contrat
a
tout
de
même
changé
son
nom
en
celui
de
Simon,
Voyer
&
Castelli
Inc
(paragraphe
3.16
des
faits);
c)
Le
coût
de
la
vente
a
été
de
$78,000,
soit
les
revenus
bruts
d’une
année.
Cette
façon
de
fixer
le
prix
ressemble
fort
au
barem
utilisé
pour
fixer
l’achalandage
d’un
commerce
de
cette
nature;
d)
Le
revenu
de
l’année
suivante,
soit
1975,
provenant
de
l’achat
A-1,
s’est
chiffré
à
$50,000
de
commissions
(paragraphe
3.15
des
faits).
Comparée
avec
le
chiffre
global
de
$130,000
de
nouvelles
commissions
(paragraphe
3.11
des
faits)
cette
année-là,
cette
somme
de
$50,000
constitue
un
montant
substantiel
qui
laisse
présager
un
revenu
durable
pour
les
années
à
venir.
Ce
montant
en
effet
comparé
avec
les
données
du
paragraphe
3.12
des
faits
représente
quand
même
plus
de
$280,000
de
primes
d’assurance
perçues
en
une
seule
année
provenant
de
cette
seule
source
(au
paragraphe
3.12,
$259,000
de
primes
donnait
$40,000
à
$45,000
de
commissions).
De
plus,
l’appelante
en
prenant
comme
déduction
annuelle
un
cinquième
du
coût
de
$78,000
pendant
cinq
ans,
n’admet-elle
pas
implicitement
qu’elle
escompte
des
revenus
à
longue
durée?
En
faisant
le
décompte
des
éléments
“pour”
et
“contre”,
la
déduction
comme
dépenses
d’affaires,
huit
éléments
semblent
favoriser
la
déduction
et
quatre
éléments
semblent
jouer
contre
la
déduction.
La
Commission
n’est
pas
d’avis,
à
premier
abord,
que
le
plus
grand
nombre
de
points
doit
nécessairement
l’emporter
dans
un
conflit
de
cette
nature.
Il
ne
s’agit
pas
ici
d’une
joute
sportive.
La
hiérarchie
des
valeurs
des
divers
éléments
doit
entrer
en
ligne
de
compte.
Les
éléments
doivent
donc
être
étudiés
quant
à
leur
substance.
Priorité
doit
être
donnée
aux
éléments
substantiels
pour
éclairer
sur
la
décision
finale
à
prendre.
D’une
part,
les
éléments,
tels
que
décrits
au
contrat,
ont
une
importance
capitale
à
leur
face
même.
Le
contrat
en
effet
a
été
passé
entre
deux
personnes
indépendantes,
non
liées.
Ce
fait
crée
une
très
forte
présomption
que
seuls
des
motifs
très
sérieux
peuvent
renverser.
Or,
ces
divers
éléments
(décrits
aux
alinéas
a),
b)
et
c)
ci-
dessus)
favorisent
tous
la
thèse
de
l’appelante.
D’autre
part,
on
constate
que
le
principal
indice
défavorable
au
contribuable
consiste
dans
la
durée
des
revenus
sur
plusieurs
années.
A
l’encontre
de
cet
élément
par
ailleurs,
la
Commission
ne
peut
ignorer
que
les
polices
d’assurances
impliquées
dans
le
contrat
A-1
concernaient
principalement
des
polices
d’assurances
automobile.
Or,
ces
polices
sont
renouvelables
annuellement.
C’est
sans
doute
pourquoi
d’ailleurs
le
prix
a
été
fixé
à
partir
du
revenu
brut
d’une
année.
La
renégociation
annuelle
des
contrats
fut
considérée
comme
un
élément
important
pour
décider
qu’une
dépense
de
la
nature
de
celle
qui
est
présentement
devant
la
Commission
devrait
être
admise
en
déduction
entre
autres,
dans
le
cas
de
Halliday
Fuels
Ltd.
La
force
de
cet
élément
défavorable
au
contribuable
soit
la
durée
des
revenus,
est
ainsi
très
affaiblie
et
presque
annihilée.
En
dépit
des
autres
indices
défavorisant
l’appelante,
considérant
également
les
autres
indices
favorisant
l’appelante,
la
Commission
en
conclut
qu’elle
doit
accorder
la
requête
de
l’appelante
et
considérer
cette
dépense
comme
admissible
en
déduction.
La
Commission
désire
souligner
que
les
cas
de
cette
nature
ne
sont
pas
toujours
faciles
à
trancher,
tout
comme
les
cas
entre
autres
de
gain
de
capital,
de
dépenses
de
capital,
de
résidence.
La
décision
à
rendre
doit
tenir
compte
de
divers
éléments,
lesquels
ne
jouent
pas
toujours
avec
la
même
importance
dans
un
cas
comme
dans
l’autre.
5.
Conclusion
L’appel
est
accordé
et
le
tout
est
déféré
à
l’intimé
pour
nouvelles
cotisations
selon
les
motifs
du
jugement
ci-haut
mentionnés.
Appeal
allowed.