Guy
Tremblay:—La
présente
cause
a
été
entendue
à
Montréal
(Québec)
le
18
mai
1978.
1.
Le
Point
en
Litige
Il
s’agit
de
savoir
si
l’intimé
est
bien
fondé
de
refuser,
pour
les
années
fiscales
1970,
1971,
1972
et
1973
de
l’appelant
(un
agent
d’assurance
et
gérant
de
succursale)
une
somme
de
dépenses
de
$21,080.65
sur
le
montant
réclamé
de
$43,313.19.
2.
Fardeau
de
la
Preuve
L’appelant
a
le
fardeau
de
démontrer
que
les
cotisations
de
l’intimé
sont
mal
fondées.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
R
W
S
Johnston
c
MRN,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182.
3.
Les
Faits
3.1
L’appelant,
pendant
les
années
1970,
1971,
1972
et
1973,
était
gérant
de
succursale
et
agent
d’assurance.
3.2
En
produisant
les
déclarations
d’impôt
des
années
concernées,
l’appelant
à
l’encontre
de
son
revenu,
réclama
des
dépenses
dont
certaines
furent
refusées
tel
que
ci-après:
|
Dépenses
|
Dépenses
|
Dépenses
|
|
Revenu
|
Reclamées
|
Accordées
|
Refusées
|
1970
|
$19,965.16
|
$
9,347.54
|
$4,701.10
|
$4,646.44
|
1971
|
$20,462.26
|
$10,158.74
|
$4,814.71
|
$5,344.03
|
1972
|
$22,668.65
|
$11,079.27
|
$5,701.90
|
$5,377.37
|
1973
|
$33,198.04
|
$12,727.64
|
$7,014.73
|
$5,712.91
|
3.3
Suite
à
l’avis
d’opposition
du
19
novembre
1975,
l’intimé
en
date
du
28
avril
1976,
adressa
à
l’appelant
une
demande
de
pieces
justificatives
relatives
aux
dépenses
d’automobile
et
autres
dépenses
(publicité,
souscription,
etc).
3.4
L’appelant,
selon
lui,
apporta
alors
un
lot
de
boîtes
comprenant
100%
des
pièces
justificatives
relatives
à
l’automobile
et
90%
des
pièces
justificatives
relativement
aux
autres
dépenses.
3.5
Dans
une
rencontre
subséquente
avec
le
préposé
de
l’intimé,
l’appelant
soutient
qu’il
lui
affirma
que
le
gérant
de
district
n’avait
pas
droit
aux
dépenses.
Puis,
dit-il,
il
jasa
de
tout
sauf
du
Cas.
3.6
L’appelant,
en
contre-interrogatoire,
admit
cependant
qu’antérieure-
ment
à
la
nouvelle
cotisation
du
18
août
1975,
il
avait
reçu
de
l’intimé
deux
lettres
réclamant
des
documents:
une
datée
du
26
mai
1975
et
une
deuxième
datée
du
1er
août
1975.
Une
troisième
lettre
datée
du
15
août
1975
accusait
réception
des
pièces
justificatives
reçues.
De
plus,
il
fut
mis
en
preuve
que
des
appels
téléphoniques
ont
été
faits
à
l’appelant
en
juin
et
juillet
1975
relativement
à
ces
pièces.
3.7
Selon
le
préposé
de
l’intimé
qui
a
reçu
et
étudié
les
pièces
justificatives,
il
n’y
avait
aucune
pièce
concernant
les
années
1970
et
1971.
L’intime
à
ce
moment,
en
accord
avec
l’appelant,
décide
d’appliquer
en
autant
que
possible
pour
ces
années
1970
et
1971
le
pourcentage
des
pièces
produites
pour
les
années
1972
et
1973.
3.8
Concernant
les
années
1972
et
1973,
l’appelant
n’a
pas
produit
toutes
les
pièces
justificatives.
Quand
il
n’y
avait
pas
de
pièces
justificatives,
et
dépendant
de
la
nature
de
la
dépense,
parfois
l’intimé
accorda
50%
(téléphone,
cartes
d’affaires,
publicité,
dépenses
de
congrès);
parfois
il
accorda
100%
(repas
en
dehors
du
territoire);
parfois
il
refusa
tout
(taxis).
3.9
II
accorda
toutes
les
pièces
justificatives
produites
quant
aux
frais
de
réception
aux
agents,
et
frais
de
représentation:
tributs
floraux,
etc.
Ainsi
en
1973,
il
accorde
$1,431.70
avec
pièces
sur
un
total
de
$4,081.70
réclamé.
3.10
Les
intérêts
et
les
frais
de
banque
ont
été
alloués
en
partie
(50%),
l’intimé
n’avait
pas
les
pièces.
A
l’enquête,
l’appelant
a
produit
les
pieces.
Ces
pièces
produites
pour
les
quatre
années
comme
exhibits
A-2
à
A-5
ont
démontré
les
dépenses
suivantes:
1970:
|
$1,526.92
|
1971:
|
$1,037.56
|
1972:
|
$
|
879.36
|
1973:
|
$
|
878.31
|
3.11
Relativement
aux
dépenses
d’automobile,
100%
des
pièces
justificatives
ont
été
accordées
mais
le
tout
a
été
diminué
de
40%
en
considération
d’usage
personnel.
3.12
Des
mauvaises
créances
avaient
été
réclamées
par
l’appelant
qui
ont
été
refusées
par
l’intimé
faute
de
pièces.
L’intime
réclame:
1970:
|
$1,398
|
1971:
|
$
|
510
|
1972:
|
$
|
875
|
1973:
|
$
|
557.04
|
Ces
mauvaises
créances
sont
décrites
ainsi
par
l’appelant
dans
ses
états
de
revenu
et
dépenses:
“mauvaises
créances,
primes
pour
clients
avancées
et
perdues,
bonis
renversés”.
Selon
l’appelant,
les
assurés
lui
payaient
personnellement
les
primes.
Il
les
encaissait
dans
son
propre
compte
et
faisait
un
chèque
à
son
employeur.
Plusieurs
chèques
de
clients
étaient
retournés
par
la
banque
avec
la
note
“insuffisance
de
fonds”.
L’employeur
ne
remboursait
pas
les
chèques.
L’appelant
ainsi
les
perdait
s’il
ne
pouvait
les
réclamer
des
clients.
Une
certaine
agence
spécialisée
en
embauchage
de
personnel
fournissait
à
la
compagnie
des
agents
pour
un
certain
montant.
L’appelant
déboursait
une
partie
et
l’employeur
une
partie.
Si
l’agent
nouvellement
engagé
quittait
peu
après
en
laissant
des
dettes,
l’appelant
devait
supporter
une
partie
de
ces
dettes.
Les
bonis
renversés
consistaient
en
des
paiements
que
devait
faire
l’appelant
à
son
employeur
lorsqu’un
assuré
cancellait
sa
police
dans
un
délai
prévu
au
contrat
d’emploi.
Le
boni
reçu
auparavant
par
l’appelant
lui
était
réclamé
en
partie.
A
l’enquête,
toutes
les
pièces
ont
été
produites
pour
l’année
1970
mais
non
pour
les
autres
années.
3.13
Le
8
octobre
1975,
l’intimé
a
émis
les
avis
de
nouvelle
cotisation
coupant
les
dépenses
au
paragraphe
3.2.
3.14
Suite
à
l’avis
d’opposition
produit
par
l’appelant
le
19
novembre
1975,
l’intimé
répondit
le
17
janvier
1977
confirmant
les
avis
de
nouvelle
cotisation
du
8
octobre
1975.
3.15
Le
14
avril
1977
un
appel
fut
logé
devant
la
Commission
de
révision
de
l’impôt.
4.
Loi—Jurisprudence—Commentaires
4.1
Loi
Les
articles
8(1)(f)
et
8(2)
de
la
nouvelle
Loi
sont
les
principaux
articles
concernés
dans
cette
cause
et
ils
se
lisent
comme
suit:
8.(1)(f)
Dépenses
de
vendeurs—lorsque
le
contribuable
a
été,
dans
l’année,
employé
pour
remplir
des
fonctions
reliées
à
la
vente
de
biens
ou
à
la
négociation
de
contrats
pour
son
employeur,
et
qu'il
(i)
était
tenu,
en
vertu
de
son
contrat,
d’acquitter
ses
propres
dépenses,
(ii)
était
ordinairement
tenu
d’exercer
les
fonctions
de
son
emploi
ailleurs
qu’au
lieu
même
de
l’entreprise
de
son
employeur,
(iii)
était
rémunéré
entièrement
ou
en
partie
par
des
commissions
ou
d’autres
rétributions
semblables
fixées
par
rapport
au
volume
des
ventes
effectuées
ou
aux
contrats
négociés,
et
(iv)
ne
recevait
pas,
relativement
à
l’année
d’imposition,
une
allocation
pour
frais
de
déplacement,
qui,
en
vertu
du
sous-alinéa
6(1)(b)(v),
n’était
pas
incluse
dans
le
calcul
de
son
revenu,
les
sommes
qu’il
a
dépensées
au
cours
de
l’année
pour
gagner
le
revenu
provenant
de
son
emploi
(jusqu’à
concurrence
des
commissions
ou
autres
rétributions
semblables
fixées
de
la
manière
susdite
et
reçues
par
lui
au
cours
de
l’année)
dans
la
mesure
où
ces
sommes
n’étaient
pas
(v)
des
débours,
des
pertes
ou
des
remplacements
de
capital
ou
des
paiements
à
titre
de
capital,
exception
faite
du
cas
prévu
à
l’alinéa
(j),
ou
(vi)
des
débours
ou
des
dépenses
qui
ne
seraient
pas,
en
vertu
de
l’alinéa
18(1)(l),
déductibles
lors
du
calcul
du
revenu
du
contribuable
pour
l’année,
si
son
emploi
relevait
d’une
entreprise
exploitée
par
lui.
8.(2)
Restriction
générale.
En
dehors
des
déductions
permises
par
le
présent
article,
aucune
autre
déduction
ne
doit
être
faite
lors
du
calcul
du
revenu
d’un
contribuable
tiré,
pour
une
année
d’imposition,
d’une
charge
ou
d’un
emploi.
4.2
La
jurisprudence
suivante
a
été
citée
par
l’intimé:
1.
Gérald
L
Burke
c
MRN,
65
Tax
ABC
56;
65
DTC
260;
2.
Frank
Hay
Burt
c
MRN,
8
Tax
ABC
157;
53
DTC
135;
3.
Eric
O
Claus
c
MRN,
40
Tax
ABC
395;
66
DTC
248;
4.
Harry
Dezura
c
MRN,
[1947]
CTC
375;
3
DTC
1101;
5.
Thomas
B
Holmes
c
MRN,
64
Tax
ABC
440;
64
DTC
751;
6.
Regis
Mary
Kanally
c
MRN,
[1971]
Tax
ABC
99;
71
DTC
92;
7.
Edgar
Lindsay
c
MRN,
31
Tax
ABC
312;
63
DTC
289;
8.
MRN
c
Claude
Rousseau,
[1960]
CTC
336;
60
DTC
1236;
9.
Harry
Markus
c
MRN,
7
Tax
ABC
295;
52
DTC
429;
10.
Walter
L
Medica
c
MRN,
[1969]
Tax
ABC
479;
69
DTC
360;
11.
William
Keppie
Murray
c
MRN,
[1950]
CTC
7;
50
DTC
723;
12.
Muller’s
Meats
Limited
c
MRN,
[1969]
Tax
ABC
171;
69
DTC
172;
13.
J
Gerald
Pearson
c
MRN,
9
Tax
ABC
353;
54
DTC
12;
14.
Eric
A
Purves
c
MRN,
[1971]
Tax
ABC
410;
71
DTC
277;
15.
William
Howell
Ramsay
c
MRN,
10
Tax
ABC
386;
54
DTC
261;
16.
Robert
Murray
Riddell
c
MRN,
[1967]
Tax
ABC
809;
67
DTC
547;
17.
Stefan
W
Sherbowich
c
MRN,
68
Tax
ABC
1175;
68
DTC
850;
18.
Edward
R
Wahl
c
MRN,
69
Tax
ABC
1178;
69
DTC
783;
19.
Guy
Duchesne
c
MRN,
jugement
CRI,
19/05/77;
20.
Joseph
Laberge
c
MRN,
jugement
CRI,
12/01/78;
21.
Clément
Mathieu
c
MRN,
jugement
CRI,
30/11/77;
22.
Charles
S
Underhill
c
MRN,
[1973]
CTC
2183;
73
DTC
156.
4.3
Suite
à
l’étude
des
faits
énumérés
ci-dessus
et
de
la
jurisprudence
précitée,
la
Commission
est
d’avis
qu’il
était
difficile
pour
l’intimé
d’accorder
plus
qu’il
n’a
accordé
vu
les
pieces
non
produites.
Les
pieces
justificatives
constituent
tout
de
même
l’élément
clef
pour
prouver
une
dépense.
Ces
pièces
étaient
complètement
absentes
pour
les
années
1970
et
1971.
Il
en
était
ainsi
pour
certains
items
importants
pour
les
années
1972
et
1973
(publicité,
intérêts
et
frais
de
banque,
etc).
Les
autres
n’étaient
que
partiels.
Des
dépenses
de
bureaux
ont
été
acceptées
qui
en
toute
rigueur
auraient
pu
être
refusées.
L’appelant
en
effet
n'était
pas
tenu
d’avoir
un
bureau
à
sa
résidence.
Suite
à
la
preuve
faite
lors
de
l’audition,
la
Commission
est
d’avis
d’acorder
la
totalité
des
dépenses
d’intérêts
et
des
frais
de
banque
décrites
au
paragraphe
3.10
des
faits
en
tenant
compte
des
montants
déjà
accordés.
Quant
aux
mauvaises
créances,
la
Commission
est
d’avis
que
la
contribution
de
l’appelant
à
une
agence
spécialisée
pour
trouver
des
agents,
est
une
dépense
de
capital
et
non
admissible
en
déduction.
Il
s’agit
là
en
effet
d’un
investissement
pour
obtenir
le
capital
le
plus
important
de
son
entreprise,
soit
l’agent.
Ce
dernier
par
son
travail
recueille
les
fruits,
soit
les
primes.
Quant
aux
pertes
relatives
aux
chèques
avec
insuffisance
de
fonds
et
aux
bonis
renversés,
la
Commission
est
d’avis
qu’il
s’agit
d’une
dépense
admise
en
déduction.
La
difficulté
cependant
provient
du
fait
qu’une
preuve
claire
relative
aux
dépenses
de
chaque
item
n’a
pas
été
faite
sauf
pour
l’année
1970.
L’appelant
en
avait
pourtant
le
fardeau.
En
1970,
la
totalité
du
montant
réclamé,
soit
$1,398,
doit
être
accordée.
Ce
montant
en
effet,
suite
à
l’étude
des
pièces
produites
(Exhibit
A-6),
ne
comprend
aucun
montant
relatif
à
l’engagement.
Quant
aux
autres
années,
la
Commission
accorde
50%
des
dépenses.
Quant
aux
dépenses
d’automobile,
l’appelant
n’a
pas
fait
de
preuve
spéciale
à
l’effet
de
diminuer
le
pourcentage
de
l’usage
personnel,
soit
40%.
La
Commission
maintient
la
cotisation
quant
aux
dépenses
d’automobile.
Il
en
est
de
même
des
autres
dépenses.
La
Commission
est
d’avis
qu’il
s’agit
d’un
autre
cas
qui
aurait
pu
se
régler
entre
les
parties
sans
nécessité
de
venir
devant
la
Commission.
5.
Conclusion
L’appel
est
accepté
en
partie
et
le
tout
est
déféré
à
l’intimé
pour
nouvelles
cotisations
selon
les
motifs
du
jugement
ci-haut
mentionnés.
Appeal
allowed
in
part.