Guy
       
        Tremblay:—La
      
      présente
      cause
      a
      été
      entendue
      à
      Montréal
      (Québec)
      
      
      le
      18
      mai
      1978.
      
      
      
      
    
      1.
      
        Le
       
        Point
       
        en
       
        Litige
      
      Il
      s’agit
      de
      savoir
      si
      l’intimé
      est
      bien
      fondé
      de
      refuser,
      pour
      les
      années
      
      
      fiscales
      1970,
      1971,
      1972
      et
      1973
      de
      l’appelant
      (un
      agent
      d’assurance
      et
      
      
      gérant
      de
      succursale)
      une
      somme
      de
      dépenses
      de
      $21,080.65
      sur
      le
      montant
      
      
      réclamé
      de
      $43,313.19.
      
      
      
      
    
      2.
      
        Fardeau
       
        de
       
        la
       
        Preuve
      
      L’appelant
      a
      le
      fardeau
      de
      démontrer
      que
      les
      cotisations
      de
      l’intimé
      sont
      
      
      mal
      fondées.
      Ce
      fardeau
      de
      la
      preuve
      découle
      non
      pas
      d’un
      article
      particulier
      
      
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l’impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu
      
      mais
      de
      plusieurs
      décisions
      
      
      judiciaires
      dont
      le
      jugement
      de
      la
      Cour
      Suprême
      du
      Canada
      rendu
      dans
      
      
      
        R
       
        W
       
        S
       
        Johnston
      
      c
      
        MRN,
      
      [1948]
      CTC
      195;
      3
      DTC
      1182.
      
      
      
      
    
      3.
      
        Les
       
        Faits
      
      3.1
      L’appelant,
      pendant
      les
      années
      1970,
      1971,
      1972
      et
      1973,
      était
      gérant
      de
      
      
      succursale
      et
      agent
      d’assurance.
      
      
      
      
    
      3.2
      En
      produisant
      les
      déclarations
      d’impôt
      des
      années
      concernées,
      l’appelant
      
      
      à
      l’encontre
      de
      son
      revenu,
      réclama
      des
      dépenses
      dont
      certaines
      
      
      furent
      refusées
      tel
      que
      ci-après:
      
      
      
      
    
|  | Dépenses | Dépenses | Dépenses | 
|  | Revenu | Reclamées | Accordées | Refusées | 
| 1970 | $19,965.16 | $
          9,347.54 | $4,701.10 | $4,646.44 | 
| 1971 | $20,462.26 | $10,158.74 | $4,814.71 | $5,344.03 | 
| 1972 | $22,668.65 | $11,079.27 | $5,701.90 | $5,377.37 | 
| 1973 | $33,198.04 | $12,727.64 | $7,014.73 | $5,712.91 | 
      3.3
      Suite
      à
      l’avis
      d’opposition
      du
      19
      novembre
      1975,
      l’intimé
      en
      date
      du
      28
      
      
      avril
      1976,
      adressa
      à
      l’appelant
      une
      demande
      de
      pieces
      justificatives
      
      
      relatives
      aux
      dépenses
      d’automobile
      et
      autres
      dépenses
      (publicité,
      
      
      souscription,
      etc).
      
      
      
      
    
      3.4
      L’appelant,
      selon
      lui,
      apporta
      alors
      un
      lot
      de
      boîtes
      comprenant
      100%
      
      
      des
      pièces
      justificatives
      relatives
      à
      l’automobile
      et
      90%
      des
      pièces
      
      
      justificatives
      relativement
      aux
      autres
      dépenses.
      
      
      
      
    
      3.5
      Dans
      une
      rencontre
      subséquente
      avec
      le
      préposé
      de
      l’intimé,
      l’appelant
      
      
      soutient
      qu’il
      lui
      affirma
      que
      le
      gérant
      de
      district
      n’avait
      pas
      droit
      aux
      
      
      dépenses.
      Puis,
      dit-il,
      il
      jasa
      de
      tout
      sauf
      du
      Cas.
      
      
      
      
    
      3.6
      L’appelant,
      en
      contre-interrogatoire,
      admit
      cependant
      qu’antérieure-
      
      
      ment
      à
      la
      nouvelle
      cotisation
      du
      18
      août
      1975,
      il
      avait
      reçu
      de
      l’intimé
      deux
      
      
      lettres
      réclamant
      des
      documents:
      une
      datée
      du
      26
      mai
      1975
      et
      une
      
      
      deuxième
      datée
      du
      1er
      août
      1975.
      Une
      troisième
      lettre
      datée
      du
      15
      août
      
      
      1975
      accusait
      réception
      des
      pièces
      justificatives
      reçues.
      De
      plus,
      il
      fut
      mis
      
      
      en
      preuve
      que
      des
      appels
      téléphoniques
      ont
      été
      faits
      à
      l’appelant
      en
      juin
      et
      
      
      juillet
      1975
      relativement
      à
      ces
      pièces.
      
      
      
      
    
      3.7
      Selon
      le
      préposé
      de
      l’intimé
      qui
      a
      reçu
      et
      étudié
      les
      pièces
      justificatives,
      
      
      il
      n’y
      avait
      aucune
      pièce
      concernant
      les
      années
      1970
      et
      1971.
      L’intime
      à
      ce
      
      
      moment,
      en
      accord
      avec
      l’appelant,
      décide
      d’appliquer
      en
      autant
      que
      possible
      
      
      pour
      ces
      années
      1970
      et
      1971
      le
      pourcentage
      des
      pièces
      produites
      pour
      
      
      les
      années
      1972
      et
      1973.
      
      
      
      
    
      3.8
      Concernant
      les
      années
      1972
      et
      1973,
      l’appelant
      n’a
      pas
      produit
      toutes
      
      
      les
      pièces
      justificatives.
      Quand
      il
      n’y
      avait
      pas
      de
      pièces
      justificatives,
      et
      
      
      dépendant
      de
      la
      nature
      de
      la
      dépense,
      parfois
      l’intimé
      accorda
      50%
      
      
      (téléphone,
      cartes
      d’affaires,
      publicité,
      dépenses
      de
      congrès);
      parfois
      il
      accorda
      
      
      100%
      (repas
      en
      dehors
      du
      territoire);
      parfois
      il
      refusa
      tout
      (taxis).
      
      
      
      
    
      3.9
      II
      accorda
      toutes
      les
      pièces
      justificatives
      produites
      quant
      aux
      frais
      de
      
      
      réception
      aux
      agents,
      et
      frais
      de
      représentation:
      tributs
      floraux,
      etc.
      Ainsi
      
      
      en
      1973,
      il
      accorde
      $1,431.70
      avec
      pièces
      sur
      un
      total
      de
      $4,081.70
      réclamé.
      
      
      
      
    
      3.10
      Les
      intérêts
      et
      les
      frais
      de
      banque
      ont
      été
      alloués
      en
      partie
      (50%),
      l’intimé
      
      
      n’avait
      pas
      les
      pièces.
      A
      l’enquête,
      l’appelant
      a
      produit
      les
      pieces.
      Ces
      
      
      pièces
      produites
      pour
      les
      quatre
      années
      comme
      exhibits
      A-2
      à
      A-5
      ont
      
      
      démontré
      les
      dépenses
      suivantes:
      
      
      
      
    
| 1970: | $1,526.92 | 
| 1971: | $1,037.56 | 
| 1972: | $ | 879.36 | 
| 1973: | $ | 878.31 | 
      3.11
      Relativement
      aux
      dépenses
      d’automobile,
      100%
      des
      pièces
      
      
      justificatives
      ont
      été
      accordées
      mais
      le
      tout
      a
      été
      diminué
      de
      40%
      en
      considération
      
      
      d’usage
      personnel.
      
      
      
      
    
      3.12
      Des
      mauvaises
      créances
      avaient
      été
      réclamées
      par
      l’appelant
      qui
      ont
      
      
      été
      refusées
      par
      l’intimé
      faute
      de
      pièces.
      L’intime
      réclame:
      
      
      
      
    
| 1970: | $1,398 | 
| 1971: | $ | 510 | 
| 1972: | $ | 875 | 
| 1973: | $ | 557.04 | 
      Ces
      mauvaises
      créances
      sont
      décrites
      ainsi
      par
      l’appelant
      dans
      ses
      états
      
      
      de
      revenu
      et
      dépenses:
      “mauvaises
      créances,
      primes
      pour
      clients
      avancées
      
      
      et
      perdues,
      bonis
      renversés”.
      Selon
      l’appelant,
      les
      assurés
      lui
      payaient
      personnellement
      
      
      les
      primes.
      Il
      les
      encaissait
      dans
      son
      propre
      compte
      et
      faisait
      
      
      un
      chèque
      à
      son
      employeur.
      Plusieurs
      chèques
      de
      clients
      étaient
      retournés
      
      
      par
      la
      banque
      avec
      la
      note
      “insuffisance
      de
      fonds”.
      L’employeur
      ne
      remboursait
      
      
      pas
      les
      chèques.
      L’appelant
      ainsi
      les
      perdait
      s’il
      ne
      pouvait
      les
      
      
      réclamer
      des
      clients.
      Une
      certaine
      agence
      spécialisée
      en
      embauchage
      de
      
      
      personnel
      fournissait
      à
      la
      compagnie
      des
      agents
      pour
      un
      certain
      montant.
      
      
      L’appelant
      déboursait
      une
      partie
      et
      l’employeur
      une
      partie.
      Si
      l’agent
      
      
      nouvellement
      engagé
      quittait
      peu
      après
      en
      laissant
      des
      dettes,
      l’appelant
      
      
      devait
      supporter
      une
      partie
      de
      ces
      dettes.
      Les
      bonis
      renversés
      consistaient
      
      
      en
      des
      paiements
      que
      devait
      faire
      l’appelant
      à
      son
      employeur
      lorsqu’un
      
      
      assuré
      cancellait
      sa
      police
      dans
      un
      délai
      prévu
      au
      contrat
      d’emploi.
      Le
      boni
      
      
      reçu
      auparavant
      par
      l’appelant
      lui
      était
      réclamé
      en
      partie.
      A
      l’enquête,
      
      
      toutes
      les
      pièces
      ont
      été
      produites
      pour
      l’année
      1970
      mais
      non
      pour
      les
      
      
      autres
      années.
      
      
      
      
    
      3.13
      Le
      8
      octobre
      1975,
      l’intimé
      a
      émis
      les
      avis
      de
      nouvelle
      cotisation
      coupant
      
      
      les
      dépenses
      au
      paragraphe
      3.2.
      
      
      
      
    
      3.14
      Suite
      à
      l’avis
      d’opposition
      produit
      par
      l’appelant
      le
      19
      novembre
      1975,
      
      
      l’intimé
      répondit
      le
      17
      janvier
      1977
      confirmant
      les
      avis
      de
      nouvelle
      cotisation
      
      
      du
      8
      octobre
      1975.
      
      
      
      
    
      3.15
      Le
      14
      avril
      1977
      un
      appel
      fut
      logé
      devant
      la
      Commission
      de
      révision
      de
      
      
      l’impôt.
      
      
      
      
    
      4.
      
        Loi—Jurisprudence—Commentaires
      
      4.1
      
        Loi
      
      Les
      articles
      8(1)(f)
      et
      8(2)
      de
      la
      nouvelle
      Loi
      sont
      les
      principaux
      articles
      
      
      concernés
      dans
      cette
      cause
      et
      ils
      se
      lisent
      comme
      suit:
      
      
      
      
    
        8.(1)(f)
        Dépenses
        de
        vendeurs—lorsque
        le
        contribuable
        a
        été,
        dans
        l’année,
        
        
        employé
        pour
        remplir
        des
        fonctions
        reliées
        à
        la
        vente
        de
        biens
        ou
        à
        la
        négociation
        
        
        de
        contrats
        pour
        son
        employeur,
        et
        qu'il
        
        
        
        
      
        (i)
        était
        tenu,
        en
        vertu
        de
        son
        contrat,
        d’acquitter
        ses
        propres
        dépenses,
        
        
        
        
      
        (ii)
        était
        ordinairement
        tenu
        d’exercer
        les
        fonctions
        de
        son
        emploi
        ailleurs
        
        
        qu’au
        lieu
        même
        de
        l’entreprise
        de
        son
        employeur,
        
        
        
        
      
        (iii)
        était
        rémunéré
        entièrement
        ou
        en
        partie
        par
        des
        commissions
        ou
        d’autres
        
        
        rétributions
        semblables
        fixées
        par
        rapport
        au
        volume
        des
        ventes
        effectuées
        
        
        ou
        aux
        contrats
        négociés,
        et
        
        
        
        
      
        (iv)
        ne
        recevait
        pas,
        relativement
        à
        l’année
        d’imposition,
        une
        allocation
        pour
        
        
        frais
        de
        déplacement,
        qui,
        en
        vertu
        du
        sous-alinéa
        6(1)(b)(v),
        n’était
        pas
        incluse
        
        
        dans
        le
        calcul
        de
        son
        revenu,
        
        
        
        
      
        les
        sommes
        qu’il
        a
        dépensées
        au
        cours
        de
        l’année
        pour
        gagner
        le
        revenu
        provenant
        
        
        de
        son
        emploi
        (jusqu’à
        concurrence
        des
        commissions
        ou
        autres
        rétributions
        
        
        semblables
        fixées
        de
        la
        manière
        susdite
        et
        reçues
        par
        lui
        au
        cours
        de
        l’année)
        
        
        dans
        la
        mesure
        où
        ces
        sommes
        n’étaient
        pas
        
        
        
        
      
        (v)
        des
        débours,
        des
        pertes
        ou
        des
        remplacements
        de
        capital
        ou
        des
        
        
        
        
      
        paiements
        à
        titre
        de
        capital,
        exception
        faite
        du
        cas
        prévu
        à
        l’alinéa
        (j),
        ou
        
        
        
        
      
        (vi)
        des
        débours
        ou
        des
        dépenses
        qui
        ne
        seraient
        pas,
        en
        vertu
        de
        l’alinéa
        
        
        18(1)(l),
        déductibles
        lors
        du
        calcul
        du
        revenu
        du
        contribuable
        pour
        l’année,
        si
        
        
        son
        emploi
        relevait
        d’une
        entreprise
        exploitée
        par
        lui.
        
        
        
        
      
        8.(2)
        Restriction
        générale.
        En
        dehors
        des
        déductions
        permises
        par
        le
        présent
        article,
        
        
        aucune
        autre
        déduction
        ne
        doit
        être
        faite
        lors
        du
        calcul
        du
        revenu
        d’un
        contribuable
        
        
        tiré,
        pour
        une
        année
        d’imposition,
        d’une
        charge
        ou
        d’un
        emploi.
        
        
        
        
      
      4.2
      La
      jurisprudence
      suivante
      a
      été
      citée
      par
      l’intimé:
      
      
      
      
    
      1.
      
        Gérald
       
        L
       
        Burke
      
      c
      
        MRN,
      
      65
      Tax
      ABC
      56;
      65
      DTC
      260;
      
      
      
      
    
      2.
      
        Frank
       
        Hay
       
        Burt
      
      c
      
        MRN,
      
      8
      Tax
      ABC
      157;
      53
      DTC
      135;
      
      
      
      
    
      3.
      
        Eric
       
        O
       
        Claus
      
      c
      
        MRN,
      
      40
      Tax
      ABC
      395;
      66
      DTC
      248;
      
      
      
      
    
      4.
      
        Harry
       
        Dezura
      
      c
      
        MRN,
      
      [1947]
      CTC
      375;
      3
      DTC
      1101;
      
      
      
      
    
      5.
      
        Thomas
       
        B
       
        Holmes
      
      c
      
        MRN,
      
      64
      Tax
      ABC
      440;
      64
      DTC
      751;
      
      
      
      
    
      6.
      
        Regis
       
        Mary
       
        Kanally
      
      c
      
        MRN,
      
      [1971]
      Tax
      ABC
      99;
      71
      DTC
      92;
      
      
      
      
    
      7.
      
        Edgar
       
        Lindsay
      
      c
      
        MRN,
      
      31
      Tax
      ABC
      312;
      63
      DTC
      289;
      
      
      
      
    
      8.
      
        MRN
      
      c
      
        Claude
       
        Rousseau,
      
      [1960]
      CTC
      336;
      60
      DTC
      1236;
      
      
      
      
    
      9.
      
        Harry
       
        Markus
      
      c
      
        MRN,
      
      7
      Tax
      ABC
      295;
      52
      DTC
      429;
      
      
      
      
    
      10.
      
        Walter
       
        L
       
        Medica
      
      c
      
        MRN,
      
      [1969]
      Tax
      ABC
      479;
      69
      DTC
      360;
      
      
      
      
    
      11.
      
        William
       
        Keppie
       
        Murray
      
      c
      
        MRN,
      
      [1950]
      CTC
      7;
      50
      DTC
      723;
      
      
      
      
    
      12.
      
        Muller’s
       
        Meats
       
        Limited
      
      c
      
        MRN,
      
      [1969]
      Tax
      ABC
      171;
      69
      DTC
      172;
      
      
      
      
    
      13.
      
        J
       
        Gerald
       
        Pearson
      
      c
      
        MRN,
      
      9
      Tax
      ABC
      353;
      54
      DTC
      12;
      
      
      
      
    
      14.
      
        Eric
       
        A
       
        Purves
      
      c
      
        MRN,
      
      [1971]
      Tax
      ABC
      410;
      71
      DTC
      277;
      
      
      
      
    
      15.
      
        William
       
        Howell
       
        Ramsay
      
      c
      
        MRN,
      
      10
      Tax
      ABC
      386;
      54
      DTC
      261;
      
      
      
      
    
      16.
      
        Robert
       
        Murray
       
        Riddell
      
      c
      
        MRN,
      
      [1967]
      Tax
      ABC
      809;
      67
      DTC
      547;
      
      
      
      
    
      17.
      
        Stefan
       
        W
       
        Sherbowich
      
      c
      
        MRN,
      
      68
      Tax
      ABC
      1175;
      68
      DTC
      850;
      
      
      
      
    
      18.
      
        Edward
       
        R
       
        Wahl
      
      c
      
        MRN,
      
      69
      Tax
      ABC
      1178;
      69
      DTC
      783;
      
      
      
      
    
      19.
      
        Guy
       
        Duchesne
      
      c
      
        MRN,
      
      jugement
      CRI,
      19/05/77;
      
      
      
      
    
      20.
      
        Joseph
       
        Laberge
      
      c
      
        MRN,
      
      jugement
      CRI,
      12/01/78;
      
      
      
      
    
      21.
      
        Clément
       
        Mathieu
      
      c
      
        MRN,
      
      jugement
      CRI,
      30/11/77;
      
      
      
      
    
      22.
      
        Charles
       
        S
       
        Underhill
      
      c
      
        MRN,
      
      [1973]
      CTC
      2183;
      73
      DTC
      156.
      
      
      
      
    
      4.3
      Suite
      à
      l’étude
      des
      faits
      énumérés
      ci-dessus
      et
      de
      la
      jurisprudence
      
      
      précitée,
      la
      Commission
      est
      d’avis
      qu’il
      était
      difficile
      pour
      l’intimé
      d’accorder
      
      
      plus
      qu’il
      n’a
      accordé
      vu
      les
      pieces
      non
      produites.
      Les
      pieces
      
      
      justificatives
      constituent
      tout
      de
      même
      l’élément
      clef
      pour
      prouver
      une
      
      
      dépense.
      Ces
      pièces
      étaient
      complètement
      absentes
      pour
      les
      années
      1970
      
      
      et
      1971.
      Il
      en
      était
      ainsi
      pour
      certains
      items
      importants
      pour
      les
      années
      
      
      1972
      et
      1973
      (publicité,
      intérêts
      et
      frais
      de
      banque,
      etc).
      Les
      autres
      n’étaient
      
      
      que
      partiels.
      Des
      dépenses
      de
      bureaux
      ont
      été
      acceptées
      qui
      en
      toute
      
      
      rigueur
      auraient
      pu
      être
      refusées.
      L’appelant
      en
      effet
      n'était
      pas
      tenu
      
      
      d’avoir
      un
      bureau
      à
      sa
      résidence.
      
      
      
      
    
      Suite
      à
      la
      preuve
      faite
      lors
      de
      l’audition,
      la
      Commission
      est
      d’avis
      
      
      d’acorder
      la
      totalité
      des
      dépenses
      d’intérêts
      et
      des
      frais
      de
      banque
      décrites
      
      
      au
      paragraphe
      3.10
      des
      faits
      en
      tenant
      compte
      des
      montants
      déjà
      accordés.
      
      
      
      
    
      Quant
      aux
      mauvaises
      créances,
      la
      Commission
      est
      d’avis
      que
      la
      contribution
      
      
      de
      l’appelant
      à
      une
      agence
      spécialisée
      pour
      trouver
      des
      agents,
      
      
      est
      une
      dépense
      de
      capital
      et
      non
      admissible
      en
      déduction.
      Il
      s’agit
      là
      en
      effet
      
      
      d’un
      investissement
      pour
      obtenir
      le
      capital
      le
      plus
      important
      de
      son
      entreprise,
      
      
      soit
      l’agent.
      Ce
      dernier
      par
      son
      travail
      recueille
      les
      fruits,
      soit
      les
      
      
      primes.
      
      
      
      
    
      Quant
      aux
      pertes
      relatives
      aux
      chèques
      avec
      insuffisance
      de
      fonds
      et
      
      
      aux
      bonis
      renversés,
      la
      Commission
      est
      d’avis
      qu’il
      s’agit
      d’une
      dépense
      
      
      admise
      en
      déduction.
      
      
      
      
    
      La
      difficulté
      cependant
      provient
      du
      fait
      qu’une
      preuve
      claire
      relative
      aux
      
      
      dépenses
      de
      chaque
      item
      n’a
      pas
      été
      faite
      sauf
      pour
      l’année
      1970.
      L’appelant
      
      
      en
      avait
      pourtant
      le
      fardeau.
      
      
      
      
    
      En
      1970,
      la
      totalité
      du
      montant
      réclamé,
      soit
      $1,398,
      doit
      être
      accordée.
      
      
      Ce
      montant
      en
      effet,
      suite
      à
      l’étude
      des
      pièces
      produites
      (Exhibit
      A-6),
      ne
      
      
      comprend
      aucun
      montant
      relatif
      à
      l’engagement.
      Quant
      aux
      autres
      années,
      
      
      la
      Commission
      accorde
      50%
      des
      dépenses.
      
      
      
      
    
      Quant
      aux
      dépenses
      d’automobile,
      l’appelant
      n’a
      pas
      fait
      de
      preuve
      
      
      spéciale
      à
      l’effet
      de
      diminuer
      le
      pourcentage
      de
      l’usage
      personnel,
      soit
      
      
      40%.
      La
      Commission
      maintient
      la
      cotisation
      quant
      aux
      dépenses
      
      
      d’automobile.
      Il
      en
      est
      de
      même
      des
      autres
      dépenses.
      
      
      
      
    
      La
      Commission
      est
      d’avis
      qu’il
      s’agit
      d’un
      autre
      cas
      qui
      aurait
      pu
      se
      
      
      régler
      entre
      les
      parties
      sans
      nécessité
      de
      venir
      devant
      la
      Commission.
      
      
      
      
    
      5.
      
        Conclusion
      
      L’appel
      est
      accepté
      en
      partie
      et
      le
      tout
      est
      déféré
      à
      l’intimé
      pour
      
      
      nouvelles
      cotisations
      selon
      les
      motifs
      du
      jugement
      ci-haut
      mentionnés.
      
      
      
      
    
        Appeal
       
        allowed
       
        in
       
        part.