The
Chairman:—Ceci
est
l’appel
de
M
André
Corriveau
à
l’encontre
d’une
cotisation
d’impôt
en
date
du
24
octobre
1975,
par
laquelle
le
Ministre
du
Revenu
national
n’admet
pas
un
montant
de
$4,990.92
réclamé
par
l’appelant
à
titre
de
dépenses
encourues
pour
gagner
un
revenu
pendant
l’année
d’imposition
1974.
L’appelant
semblait
croire
que
le
litige
portait
sur
les
années
d’imposition
1972
et
1973
aussi
bien
que
sur
l’année
1974.
L’avis
de
cotisation
et
l’appel
ont
été
rédigés
en
marge
de
l’année
1974
et
la
Commission
n’est
saisie
du
litige
que
pour
l’année
d’imposition
1974.
Dans
sa
déclaration
d’impôt
pour
l’année
1974
l’appelant
avait
réclamé
à
titre
de
dépenses
déductibles:
Frais
de
représentation
|
$4,335.38
|
Frais
de
bureau
|
301.19
|
Téléphone
|
271.20
|
Divers
|
83.15
|
Il
y
a
deux
points
à
décider
dans
cette
affaire:
|
|
a)
Une
partie
de
la
rémunération
de
l’appelant
comprenait-elle
des
commissions?
b)
L’appelant
pouvait-il
déduire
les
montants
réclamés
à
titre
de
dépenses
encourues
pour
gagner
des
commissions?
Les
Faits
L’appelant
était
à
l’emploi
de
la
compagnie
Les
Aliments
FBI
Ltée
depuis
une
vingtaine
d’années
et
son
vice-président
en
charge
des
ventes
depuis
une
dizaine
d’années.
D’après
son
témoignage,
l’appelant
au
début
de
son
emploi
était
rémunéré
au
moyen
d’un
salaire
fixe.
Par
la
suite,
l’appelant
allègue
que
sa
rémunération
était
à
base
d’un
salaire
fixe
de
$15,000,
plus
une
commission
qui
s’avérait
plus
élevée
que
le
salaire
de
base.
Il
appert
que
le
montant,
que
l’appelant
qualifie
de
paiements
de
commissions,
lui
était
versé
quelques
mois
après
la
fin
de
l’année
fiscale
précédente.
Toutes
les
dépenses
que
l’appelant
pouvait
encourir
relativement
aux
clients
actuels
lui
étaient
remboursées,
mais
son
employeur
ne
payait
aucunes
dépenses
que
l’appelant
aurait
pu
encourir
pour
attirer
à
son
employeur
de
nouveaux
clients.
Dans
son
témoignage
l’appelant
a
déclaré
qu’il
avait
demandé
à
ce
que
la
totalité
de
sa
rémunération
pour
l’année
1974
lui
soit
payée
à
des
périodes
régulières
au
cours
de
la
même
année.
Afin
de
démontrer
que
sa
rémunération
avant
1974
était
composée
d’un
salaire
fixe
et
de
commissions,
l’appelant
a
produit
une
lettre
de
la
compagnie
Les
Aliments
FBI
Ltée
qui
se
lit
comme
suit:
Les
Aliments
FBI
Ltée
FBI
Foods
Ltd.
1610
De
Beauharnois
Montréal,
Québec
HAN
1J5
March
13,
1978
TO
WHOM
IT
MAY
CONCERN
This
is
to
certify
that
for
the
year
1972,
Mr
André
Corriveau’s
remuneration
from
FBI
Foods
Ltd
consisted
of
the
following:
Fixed
salary
|
$15,600.00
|
Profit
Sharing
|
40,328.00
|
Taxable
Benefits
|
765.07
|
|
$56,693.07
|
Yours
very
truly,
|
|
FBI
FOODS
LTD.
|
|
(Signature)
|
|
L.
Kurlender
|
|
Secretary-T
reasurer.
|
|
Lk/jo
|
|
L’appelant
soutient
que
les
mots
“profit
sharing’’
étaient
une
erreur
de
terminologie
qui
ne
représentait
pas
les
faits
et
a
laquelle
il
aurait
dû
s’opposer.
Le
procureur
de
l’intimé
pour
sa
part
a
présenté
comme
témoin
M
S
Saballail,
contrôleur
à
la
compagnie
Les
Aliments
FBI
Ltée,
qui
était
au
courant
de
la
façon
dont
la
rémunération
de
l’appelant
avait
été
calculée
pour
l’année
d’imposition
1974
et
auparavant.
Tout
en
admettant
ne
pas
avoir
assisté
aux
pourparlers
qui
ont
pu
avoir
lieu
entre
l’appelant
et
la
haute
direction
de
la
compagnie
relativement
au
montant
de
la
rémunération
de
l’appelant,
il
a
déclaré
que
la
rémunération
de
ce
dernier
était
un
montant
fixe
payable
à
toutes
les
deux
semaines
et
qu’à
sa
connaissance
le
montant
global
ne
comprenait
aucune
commission.
Son
témoignage
corroborait
la
réponse
qu’il
avait
faite
à
une
lettre
du
ministère
du
Revenu
national
et
je
cite
Pieces
I-2
et
I-3:
Pièce
1-2
|
|
“Revenue
Canada
|
Revenu
Canada
|
Taxation
|
Impôt
|
le
29
août
1975
|
|
FBI
FOODS
LTEE
|
|
1610
De
Beauharnois
|
|
Montréal,
Qué
|
|
HAN
1J5
|
|
|
Cotisations
Initiales
|
|
4e
étage
|
Messieurs,
|
|
Re:
M
André
Corriveau
|
|
NAS
206
785
057
|
|
En
ce
qui
concerne
la
personne
ci-haut
mentionnée
qui
est
à
votre
emploi,
auriez-
vous
l’obligeance
de
répondre
aux
questions
suivantes
pour
l’année
1.
Quelles
étaient
les
fonctions
de
cet
employé
et
la
date
de
son
entrée
à
votre
service?
2.
De
quelle
façon
était-il
rémunéré?
Dans
le
cas
où
cet
employé
recevait
un
salaire
et
des
commissions,
veuillez
indiquer
comment
étaient
calculées
les
commissions
ainsi
que
le
montant
de
celles-ci.
3.
Dans
l’accomplissement
de
ses
fonctions,
était-il
ordinairement
requis
de
voyager?
Si
oui,
veuillez
indiquer
le
territoire
qui
lui
était
attribué
et
préciser
si
la
voiture
était
votre
propriété
ou
la
sienne.
4.
Recevait-il
une
allocation
quelconque
pour
ses
dépenses
de
vente,
de
voyage
ou
pour
son
automobile?
Ses
déboursés
étaient-ils
remboursés
par
vous
sur
présentation
de
pieces
justificatives?
Dans
l’affirmative,
veuilez
donner
des
détails,
indiquant
le
montant
total
payé
par
vous
durant
l’année
et
précisant
si
celui-ci
a
été
inclus
dans
votre
formule
T-4.
Dans
le
cas
où
les
frais
d’automobile
étaient
remboursés
d’après
le
nombre
de
milles
parcourus,
veuillez
en
donner
le
taux
et
le
montant
ainsi
payé
durant
l’année.
Votre
coopération
serait
grandement
appréciée.
Votre
tout
dévoué,
(Signature)
Service
des
Cotisations
/g
P
Pièce
1-3
FBI
Foods
Ltd.
1610
de
Beauharnois
Montréal,
Québec
HAN
1J5
le
12
septembre
1975
Directeur
de
l’impôt
305
Ouest
Blvd
Dorchester
Montréal,
Québec
Re:
M
André
Corriveau
NAS
206-785-057
Faisant
suite
à
votre
requête
du
29
Août
veuillez
trouver
ci-dessous
les
informations
concernant
l’employé
mentionné
plus
haut:
—
Date
d’entrée
à
notre
service:
1957
approximativement.
—
Titre:
Vice-Président
(Ventes-Relations
Publiques).
—
Rémunération:
Salaire
Fixe.
—Territoire
Couvert:
Province
Québec,
Ottawa
Valley,
Maritimes.
—
Une
automobile
lui
était
fournie
par
la
Compagnie
pour
l’exercise
de
ses
fonctions;
les
dépenses
concernant
l’automobile
étaient
à
la
charge
de
la
Compagnie.
Un
montant
de
$934.03
a
été
rapporté
sur
son
TP4
comme
allocations
imposables.
—Ses
déboursés
étaient
remboursés
sur
présentations
de
pièces
justificatives
aussitôt
encourus.
Les
montants
payés
ne
sont
pas
rapportés
sur
son
TP4.
Espérant
le
tout
est
à
votre
entière
satisfaction,
nous
demeurons
Vos
tout
dévoués,
FBI
Foods
Ltée
(Signature)
S.
Saballail,
Controlleur.
Le
procureur
de
l’intimé
produisit
également
le
feuillet
T4
de
l’appelant
qui
démontre
un
montant
de
$45,914.03
à
titre
de
gains
totaux
et
aucun
montant
à
titre
de
commissions.
(Pièce
1-1
reproduite
ci-dessous).
A
la
lumière
des
documents
produits
comme
pièces
à
l’appui
et
du
témoignage
de
M
Saballail,
le
contrôleur
de
la
compagnie
Les
Aliments
FBI
Ltée,
il
m’est
impossible
de
conclure
que
la
rémunération
de
l’appelant
comprenait
des
commissions.
L’appelant,
sur
qui
incombe
le
fardeau
de
la
preuve,
n’a
présenté
aucun
témoin
et
n’a
apporté
aucune
preuve
valable
pour
soutenir
son
allégation
qu'il
était
rémunéré
en
partie
par
des
commissions.
Il
n’a
pas
réussi
à
démontrer
à
la
satisfaction
de
la
Commission
que
les
présomptions
sur
lesquelles
le
Ministre
a
fondé
sa
cotisation
étaient
erronées.
Ayant
conclu
que
l’appelant,
à
titre
d’employé,
était
payé
au
moyen
d’un
salaire
fixe
et
qu’aucune
partie
de
sa
rémunération
pour
l’année
d’imposition
1974
comprenait
des
commissions,
l’appelant
ne
peut,
conformément
à
l’article
8(2)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
déduire
aucun
montant
des
dépenses
réclamées.
Décision
L’appel
doit
donc
être
rejeté.
Appeal
dismissed.