Guy
Tremblay:—Cette
cause
fut
entendue
à
Montréal
(Québec)
le
16
mai
1978.
1.
Le
Point
en
Litige
Il
s’agit
de
savoir
si
l’appelante
est
bien
fondée
de
réclamer
à
titre
d’amortissement
la
somme
de
$3,455
pour
chacune
des
années
d’imposition
1971
et
1972,
et
de
réclamer
en
1973
la
somme
de
$13,820
à
titre
de
perte
terminale.
La
compagnie
appelante,
locataire
d’un
immeuble
dont
les
propriétaires
sont
les
deux
principaux
actionnaires
de
l’appelante,
a
fait
en
1966
des
transformations
audit
immeuble
au
montant
de
$34,550.46.
Elle
réclamait
jusqu’à
son
départ
en
1971
un
amortissement
à
un
taux
linéaire
de
10%,
invoquant
l’article
20(1)(a)
de
la
nouvelle
Loi
en
accord
avec
la
cédule
“H”
et
la
catégorie
13
de
la
cédule
“B”
des
Règlements.
2.
Le
Fardeau
de
la
Preuve
L’appelante
a
le
fardeau
de
démontrer
que
les
cotisations
de
l’intimé
sont
mal
fondées.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
Johnston
c
MRN,
[1948]
CTC
195;
DTC
1182.
3.
Les
Faits
3.01
L’appelante,
Western
Crating
&
Moving
Ltd,
a
pour
objets
principaux
le
transport
général
et
le
déménagement
des
biens
meubles
spécialement
les
objets
lourds:
piano,
réfrigérateur,
etc.
3.02
En
mars
1964,
M
Jacques
Raymond,
CA
(associé
fondateur
de
la
firme
comptable
Raymond,
Chabot,
Martin
et
Associés)
et
M
G
B
Baillargeon
(principal
actionnaire
d’un
certain
nombre
de
compagnies
de
transport:
A
F
Baillargeon
Transport
Inc,
René
Cyr
Transport
Ltée,
etc
et
les
compagnies
affiliées)
ont
acquis
chacun
50%
des
actions
de
l’appelante.
M
Baillargeon
en
devient
le
président
et
M
Raymond,
le
trésorier.
3.03
M
Jacques
Raymond,
le
principal
témoin
de
l’appelante
dans
la
présente
cause,
a
souligné
qu’en
même
temps
que
les
actions
de
l’appelante
ont
été
achetées,
lui-même
et
M
Baillargeon
ont
également
acquis
l’immeuble
qu’occupait
la
compagnie
comme
locataire.
Cet
immeuble
était
la
propriété
des
anciens
actionnaires
de
la
compagnie.
Cet
immeuble
était
situé
au
4776
ouest
de
la
rue
St-Jacques
à
Montréal.
3.04
Un
bail
(exhibit
A-1)
a
été
passé
le
1er
avril
1964
entre
les
nouveaux
propriétaires
et
la
compagnie,
pour
une
période
de
61
mois
(1er
avril
1964
au
30
avril
1969).
Le
loyer
était
de
$1,000
par
mois.
3.05
Le
témoin
a
souligné
que
cet
endroit
était
situé
non
loin
des
lieux
occupés
par
A
F
Baillargeon
Transport
Inc.
Cela
permettait
à
cette
compagnie
ou
à
l’appelante,
en
cas
de
besoin
de
camions
ou
de
main-d’oeuvre,
de
s’entraider
l’une
l’autre.
3.06
En
juin
1966,
cet
immeuble
de
la
rue
St-Jacques
a
dû
être
abandonné,
à
cause
de
l’expropriation
par
le
ministère
de
la
Voirie
en
vue
de
construire
à
cet
endroit
l’échangeur
Turcot.
3.07
Après
recherches
infructueuses
de
nouveaux
locaux
à
proximité
de
ceux
occupés
par
A
F
Baillargeon
Transport
Inc,
un
immeuble
fut
acquis
à
environ
2-1/2
milles
de
chez
A
F
Baillargeon,
soit
au
1886,
rue
Mullins.
3.08
Cette
acquisition
a
été
conclue
chez
le
notaire
le
25
octobre
1966
(Exhibit
A-2)
au
prix
de
$96,000.
L’évaluation
municipale
à
cette
date
était
de
$114,500
(Exhibit
A-5).
En
1968,
suite
à
une
augmentation
générale
de
l’évaluation
à
Montréal,
l’immeuble
(bâtisse
et
terrain)
a
été
évalué
a
$118,400
(Exhibit
A-5).
L’immeuble
comprenait
5
bâtisses
en
briques
à
un
étage
reliées
entre
elles,
un
hangar
en
bois
et
une
bâtisse
en
stucco
à
un
étage.
3.09
A
même
et
sur
la
copie
du
bail
déjà
passé
avec
l’appelante
le
1er
avril
1964,
mentionné
au
paragraphe
3.04,
les
propriétaires
du
nouvel
immeuble
et
l’appelante
ont
pris
une
entente
(dont
la
légalité
et
par
conséquent
la
validité
sont
contestées
par
l’intimé).
La
méthode
utilisée
pour
concrétiser
l’entente
sur
l’ancien
bail
fut
par
voie
de
rature
à
la
plume
du
premier
texte
(qui
était
dactylographié)
et
écriture
à
la
main
pour
remplacer
le
texte
raturé.
Les
deux
textes
(celui
qui
est
raturé
et
celui
écrit
à
la
main)
sont
parfaitement
lisibles.
Les
changements
n’ont
pas
cependant
été
signés
ni
initials.
Selon
le
témoignage
de
M
Raymond,
les
changements
ont
d’abord
été
décidés
par
MM
Raymond
et
Baillargeon.
Le
mandat
a
ensuite
été
confié
à
M
Gaston
Tessier,
collaborateur
de
M
Raymond,
de
faire
les
changements
appropriés
au
contrat.
M
Raymond
ne
se
souvient
pas
si,
suite
aux
corrections,
le
nouveau
contrat
a
été
dactylographié.
La
photocopie
produite
comme
Exhibit
A-1
est
une
photocopie
du
seul
document
original
que
l’appelante
et
les
propriétaires
ont
en
mains.
3.10
Les
principales
clauses
du
nouveau
contrat
sont
les
suivantes:
a)
La
durée
est
du
1er
novembre
1966
au
31
octobre
1971
avec
renouvellement
possible
pour
un
autre
5
ans;
b)
Le
loyer
est
de
$60,000
soit
$1,000
par
mois;
c)
Le
locataire,
en
plus
du
loyer,
devait
payer
les
taxes,
les
assurances,
le
chauffage,
l’électricité;
d)
On
y
lit
aussi
la
clause
suivante
écrite
à
la
main:
Le
locataire
s’engage
à
prendre
l’immeuble
dans
l’état
actuel
et
à
faire
tous
les
travaux
d’aménagement
qu’il
jugera
nécessaires
pour
l’opération
du
son
commerce.
Le
bailleur
ne
s’engage
pas
à
indemniser
d’aucune
façon
le
locataire
pour
le
coût
des
améliorations
faites
par
ce
dernier;
e)
Les
corrections
faites
à
la
main
l’ont
été
le
15
octobre
1966,
soit
avant
le
contrat
d’achat
notarié
(Exhibit
A-2)
daté
du
25
octobre
1966
mais
sans
doute
après
le
contrat
d’achat
privé,
verbal
ou
écrit
de
l’immeuble
mais
dont
la
preuve
n’a
pas
fait
mention.
3.11
Consécutivement
à
l’état
malpropre
des
lieux,
aux
changements
nécessaires
pour
adapter
l’immeuble
aux
besoins
du
nouveau
locataire
(l’immeuble
était
précédemment
occupé
par
Champlain
Oil
Products
Limited
qui
en
était
également
propriétaire),
et
conformément
à
la
clause
précitée
au
paragraphe
3.10
d)
ci-dessus,
l’appelante
a
fait
les
améliorations
suivantes,
tel
qu’il
appert
de
l’exhibit
A-3.
Les
mots
entre
parenthèses
sont
ajoutés
par
la
Commission
et
sont
conformes
à
la
preuve:
Amélioration
des
bureaux
(pour
15
à
20
|
|
personnes)
et
aménagement
d’un
garage
|
|
à
même
la
bâtisse
(partition
en
blocs
|
|
de
ciment)
|
$14,561.37
|
Amelioration
et
extension
du
système
de
chauffage
|
|
plus
particulièrement
dans
le
garage
(le
système
antérieur
|
|
exigeait
un
ingénieur
permanent)
|
9,601.62
|
Portes
de
garage
|
2,288.61
|
Amélioration
et
extension
du
système
électrique,
|
|
spécialement
dans
le
garage
|
2,500.00
|
Amélioration
et
extension
du
système
de
feu
(gicleurs)
|
809.68
|
Installation
d’un
système
d’alarme
et
de
prévention
contre
|
|
le
feu
et
le
vol,
recommandé
par
les
assureurs
|
2,299.00
|
Pierre
concassée
et
asphalte
|
2,133.86
|
Clôture
|
356.32
|
|
$34,550.46
|
3.12
Selon
le
témoin,
le
locataire
antérieur,
Champlain
Oil
Products
Limited,
à
cause
de
la
nature
de
son
commerce,
avait
laissé
les
lieux
dans
un
état
assez
malpropre.
3.13
En
1970,
la
compagnie
A
F
Baillargeon
ayant
acheté
de
nouveaux
immeubles
pour
l’exploitation
de
son
entreprise,
ces
immeubles
étant
assez
vastes
pour
y
intégrer
l’entreprise
de
l’appelante,
celle-ci
déménagea
en
octobre
ou
novembre
1970,
soit
à
l’intérieur
de
l’année
fiscale
1971.
L’année
fiscale
de
l’appelante
en
effet
est
du
1er
octobre
d’une
année
au
30
septembre
de
l’année
suivante.
3.14
L’immeuble
de
la
rue
Mullins
a,
en
1971,
été
loué
à
Beauval
Construction
et
par
la
suite
en
1974
à
Laviolette
Mining
and
Metallurgical
Corporation.
Le
loyer
était
en
1971
à
$1,500
par
mois
et
en
1974,
a
$2,000
par
mois.
3.15
Le
9
août
1977,
l’immeuble
de
la
rue
Mullins
fut
vendu
(Exhibit
A-4)
pour
le
prix
de
$110,000
dont
$5,500
fut
versé
à
titre
de
commission
à
l’agent
vendeur.
Un
acompte
de
$4,500
fut
versé,
le
solde
étant
payé
avec
intérêt
de
9%
par
180
paiements
mensuels
de
$1,004.
3.16
Dans
ses
déclarations
d’impôt
1971
et
1972,
l’appelante
avait
pris
une
dépréciation
d’amélioration
locative
de
$3,455
et
en
1973
une
perte
terminale
de
$13,820.
En
somme,
l’appelante
a
réclamé
depuis
1967,
10%
des
réparations
faites
($34,550.46).
3.17
L’intimé,
par
ses
avis
de
cotisation
du
5
mai
1976,
a
refusé
ces
déductions.
3.18
Suite
aux
avis
d’opposition
du
18
mai
1976,
l’intimé
par
sa
notification
du
10
mars
1977,
a
confirmé
les
avis
de
cotisation
du
5
mai
1976.
3.19
Le
12
mai
1977
un
appel
était
interjeté
devant
la
Commission
de
révision
de
l’impôt.
4.
Loi—Jurisprudence—Commentaires
4.1
Les
dispositions
légales
concernées
sont
l’article
20(1)(a)
de
la
nouvelle
Loi
(article
11(1)(a)
de
l’ancienne
Loi),
les
articles
1100(1)(b)
et
1102(4),
l’An-
nexe
H
et
la
Catégorie
3
de
l’Annexe
B
des
Règlements
émis
sous
l’empire
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu:
20.
Déductions
admises
lors
du
calcul
des
revenus
d’une
entreprise
ou
d’un
bien.
(1)
Nonobstant
les
dispositions
des
alinéas
18(1)(a),
(b)
et
(h),
lors
du
calcul
du
revenu
tiré
par
un
contribuable
d’une
entreprise
ou
d’un
bien
pour
une
année
d’imposition,
peuvent
être
déduites
celles
des
sommes
suivantes
qui
se
rapportent
entièrement
à
cette
source
de
revenus
ou
la
partie
des
sommes
suivantes
qui
peut
raisonnablement
être
considérée
comme
s’y
rapportant:
(a)
Coût
en
capital
des
biens—la
partie,
si
partie
il
y
a,
du
coût
en
capital
des
biens
supporté
par
le
contribuable
ou
le
montant,
si
montant
il
y
a,
du
coût
en
capital
des
biens,
supporté
par
le
contribuable,
que
le
règlement
autorise.
1100.(1)
En
vertu
de
l’alinéa
a)
du
premier
paragraphe
de
l’article
20
de
la
Loi,
il
est
par
les
présentes
alloué
au
contribuable
dans
le
calcul
de
son
revenu
d’une
entreprise
ou
de
biens,
selon
le
cas,
des
déductions
pour
chaque
année
d’imposition
égales.
Tenure
à
bail
b)
au
montant
qu’il
peut
réclamer
à
l’égard
de
ce
que
lui
coûtent
en
capital
les
biens
de
la
catégorie
13
de
l’Annexe
B,
sans
dépasser
le
montant
pour
l’année
calculé
en
conformité
de
l’Annexe
H.
1102.(4)
Pour
l’application
de
l’alinéa
b)
du
premier
paragraphe
de
l’article
1100,
le
coût
en
capital
comprend
le
montant
dépensé
pour
apporter
une
amelioration
ou
modification
à
des
biens
loués
autre
que
le
montant
dépensé
pour
a)
la
construction
d’un
édifice
ou
autre
structure,
b)
un
rajout
à
un
édifice
ou
autre
structure,
ou
c)
des
modifications
apportées
à
des
édifices
qui
changent
sensiblement
la
nature
ou
le
caractère
des
biens
loués.
Annexe
H.
Tenures
à
bail
1.
Aux
fins
de
l’alinéa
b)
du
paragraphe
(1)
de
l’article
1100,
le
montant
qui
peut
être
déduit
dans
le
calcul
du
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition,
à
l’égard
du
coût
en
capital
des
biens
de
la
catégorie
13
de
l’Annexe
B
est
le
moindre
a)
de
l’ensemble
de
chaque
montant
déterminé
en
conformité
de
l’article
2
de
la
présente
Annexe
qui
est
une
part
proportionnelle
de
la
partie
du
coût
en
capital,
pour
lui,
contracté
dans
une
année
d’imposition
particulière,
d’une
tenure
à
bail
particulière;
ou
b)
du
coût
non
déprécié
en
capital.
our
le
contribuable.
à
la
fin
de
l’année
d’imposition,
des
biens
de
la
catégorie
(avant
d’opérer
quelque
deduction
en
vertu
de
l’article
1100).
2.
Sous
réserve
de
l’article
3
de
la
présente
Annexe,
la
part
proportionnelle
pour
l’année
de
la
partie
du
coût
en
capital,
contracté
dans
une
année
d’imposition
particulière,
d’une
tenure
à
bail
particulière
est
le
moindre
des
montants
suivants:
a)
le
cinquième
de
ladite
partie
du
coût
en
capital;
ou
b)
le
montant
déterminé
en
divisant
ladite
partie
du
coût
en
capital
par
le
nombre
de
périodes
de
12
mois
(sans
dépasser
40
semblables
périodes)
tombant
dans
la
période
commençant
avec
le
début
de
l’année
d’imposition
particulière
dans
laquelle
le
coût
en
capital
a
été
contracté
et
se
terminant
avec
le
jour
où
le
bail
doit
prendre
fin.
3.
Aux
fins
de
déterminer,
en
vertu
de
l’article
2
de
la
présente
Annexe,
la
part
proportionnelle
pour
l’année
de
la
partie
du
coût
en
capital,
contracté
dans
une
année
d’imposition
particulière,
d’une
tenure
à
bail
particulière,
il
convient
d’appliquer
les
règles
suivantes:
a)
lorsqu’un
poste
du
coût
en
capital
d’une
tenure
à
bail
a
été
contracté
avant
l’année
d’imposition
dans
laquelle
la
tenure
a
été
acquise,
il
est
censé
avoir
été
contracté
dans
l’année
d’imposition
dans
laquelle
la
tenure
a
été
acquise;
b)
lorsque,
en
vertu
d’un
bail,
le
locataire
a
le
droit
de
renouveler
le
bail
pour
une
durée
supplémentaire,
ou
pour
plus
d’une
durée
supplémentaire,
après
la
durée
qui
comprend
la
fin
de
l’année
d’imposition
particulière
dans
laquelle
le
coût
en
capital
a
été
contracté,
le
bail
est
censé
prendre
fin
le
jour
auquel
doit
prendre
fin
la
durée
suivant
la
durée
dans
laquelle
le
coût
en
capital
a
été
contracté;
c)
la
part
proportionnelle
pour
l’année
de
la
partie
du
coût
en
capital,
contracté
dans
une
année
d’imposition
particulière,
d’une
tenure
à
bail
particulière
ne
doit
pas
dépasser
le
montant,
s’il
en
est,
demeurant
après
déduction,
sur
ladite
partie
du
coût
en
capital,
de
l’ensemble
des
montants
réclamés
et
déductibles
au
cours
des
années
antérieures
à
cet
égard;
d)
lorsque,
à
la
fin
d’une
année
d’imposition,
l’ensemble
(i)
des
montants
réclamés
et
déductibles
au
cours
des
années
d’imposition
antérieures
à
l’égard
d’une
tenure
à
bail
particulière,
et
(ii)
du
produit
d’aliénation,
s’il
en
est,
d’une
partie
ou
de
la
totalité
de
ladite
tenure
égale
ou
excède
le
coût
en
capital
d’alors
de
la
tenure,
la
part
proportionnelle
de
toute
partie
dudit
coût
en
capital
doit,
pour
toutes
les
années
subséquentes,
être
réputée
néant;
et
e)
lorsque,
à
la
fin
d’une
année
d’imposition,
le
coût
en
capital
non
déprécié,
pour
le
contribuable,
des
biens
de
la
catégorie
13
est
néant,
la
part
proportionnelle
de
toute
partie
du
coût
en
capital
d’alors
doit,
pour
toutes
les
années
subséquentes,
être
réputée
néant.
Annexe
B—Catégorie
3
Les
biens
non
compris
dans
aucune
autre
catégorie
constitués
par
a)
un
édifice
ou
autre
structure,
y
compris
les
parties
constituantes,
notamment
les
fils
électriques,
la
tuyauterie,
les
réseaux
extincteurs,
le
materiel
pour
la
climatisation,
les
appareils
de
chauffage,
l’agencement
pour
l’éclairage,
les
ascenseurs
et
escaliers
roulants,
b)
un
brise-lames
(autre
qu’un
brise-lames
en
bois),
c)
un
bassin,
d)
un
chevalet,
e)
un
moulin
à
vent,
f)
un
quai,
g)
un
rajout
ou
une
modification
faite
après
le
31
mars
1967
à
un
édifice
qui
serait
compris
dans
la
présente
catégorie
s’il
n’était
pas
compris
dans
la
Catégorie
20,
h)
une
jetée
acquise
après
le
25
mai
1976,
i)
un
môle
acquis
après
le
25
mai
1976,
j)
un
équipement
téléphonique,
télégraphique
ou
de
transmission
des
données,
acquis
après
le
25
mai
1976,
c’est-à-dire
(i)
un
fil
ou
un
câble,
ou
(ii)
un
équipement
de
soutien,
comme
un
poteau,
un
mât,
un
pylône,
un
conduit,
une
entretoise,
une
traverse,
un
hauban
ou
un
isolateur
relié
à
un
fil
ou
un
câble
visé
au
sous-alinéa
(i).
Ces
règlements
se
résument
ainsi:
si
la
Catégorie
13
s’applique
selon
la
prétention
de
l’appelante,
alors
la
dépréciation
peut
être
prise
sur
10
ans,
soit
la
durée
totale
du
bail
incluant
le
renouvellement
de
5
ans.
Si
par
ailleurs,
les
modifications
apportées
changent
sensiblement
la
nature
et
le
caractère
des
lieux
loués,
c’est
la
Catégorie
3
qui
s’applique,
la
déduction
étant
limitée
à
5%.
4.2
Jurisprudence
La
jurisprudence
citée
par
les
parties
est
la
suivante:
1.
Charles
Edouard
St-Germain
c
MRN,
[1968]
CTC
148;
68
DTC
5105;
2.
Sa
Majesté
la
Reine
c
Peter
Neudorf,
[1975]
CTC
192;
75
DTC
5213;
3.
James
F
Kennedy
c
MRN,
[1973]
CTC
437;
73
DTC
5359;
4.
Atwater
Sherbrooke
Corp
c
Hanes,
1960
CSM
4;
5.
McTavish
Business
College
Limited
c
MRN,
16
Tax
ABC
404;
57
DTC
141.
4.3
Commentaires
4.3.1
1972
et
1973
dépréciation
et
perte
terminale
Un
fait
qui
frappe
la
Commission
c’est
que
la
compagnie
appelante
a
quitté
l’immeuble
loué
sur
la
rue
Mullins,
en
octobre
ou
novembre
1970,
soit
dans
l’année
fiscale
1971
(voir
paragraphe
3.13
des
faits).
Or,
l’appelante
réclame
de
la
dépréciation
pour
l’année
1972
($3,455)
et
pour
l’année
1973
(la
perte
terminale
$13,820).
Comme
il
n’y
avait
pas
d’autres
biens
de
la
même
catégorie
à
la
fin
de
l’année
fiscale
1971,
la
Commission
est
d’opinion
que
la
perte
terminale
aurait
dû
être
appliquée
pour
l’année
1971,
la
partie
non
dépréciée
étant
alors
de
$20,730
($3,455
+
$3,455
+
$13,821).
Le
règlement
1100(2)
est
clair
sur
ce
point:
Allocation
à
l’occasion
d’aliénation
ou
de
changement
de
catégorie
(2)
Lorsque,
dans
une
année
d’imposition,
autrement
qu’au
décès,
tous
les
biens
d’une
catégorie
prescrite
qui
n’avaient
pas
auparavant
été
aliénés
ou
transportés
à
une
autre
catégorie
ont
été
aliénés
ou
transportés
à
une
autre
catégorie
et
que
le
contribuable
n’a
plus
de
biens
de
cette
catégorie
à
la
fin
de
l’année
d’imposition,
il
est
par
les
présentes
accordé
au
contribuable
une
déduction,
pour
l’année,
égale
au
montant
qui
reste,
s’il
en
est
après
déduction
des
montants,
établis
en
vertu
des
articles
1107
et
1110
à
l’égard
de
la
catégorie
sur
le
coût
en
capital
non
déprécié,
pour
lui,
des
biens
de
cette
catégorie,
à
la
fin
de
l’année
d'imposition.
Les
exemptions
prévues
aux
articles
1107
et
1110
n’ont
pas
d’application
au
présent
cas.
La
Commission
est
d’avis
que
l’appelante
ne
pouvait
pas
continuer
à
étaler
la
dépréciation
en
1972
et
1973.
La
Commission
doit
donc
rejeter
l’appel
relatif
aux
années
1972
et
1973.
4.3.2
1971—les
points
soulevés
Si
la
totalité
de
la
perte
doit
s’appliquer
à
l’année
1971,
y
a-t-il
utilité
à
connaître
quelle
catégorie
fait
partie
des
améliorations
faites
et
consécutivement
quel
taux
appliquer?
A
première
vue,
non.
En
y
regardant
de
plus
près,
la
Commission
est
de
l’avis
de
l’intimé
qui
soutient
que
si
le
bail
ne
rencontre
par
les
conditions
de
l’article
1100(1),
l’appelante
n’a
pas
droit
à
la
dépréciation
de
la
Catégorie
13
du
Règlement
selon
l’intimé.
A
ce
sujet
la
prétention
de
l’intimé
en
résumé
est
à
l’effet
qu’il
doit
s’agir
d’un
bail
écrit
et
que
dans
le
présent
cas,
il
s’agit
d’un
bail
verbal
et
donc
d’une
durée
indéterminée
selon
le
Code
Civil
du
Québec.
Ainsi
la
somme
dépensée
pour
les
améliorations
ne
peut
être
dépréciée
sur
un
nombre
d’années
du
bail.
En
fait,
trois
questions
se
soulèvent
pour
trouver
la
vérité
et
vérifier
les
dires
de
l’intimé:
1)
En
vertu
du
règlement
1100(1)(b),
la
tenure
à
bail
dont
il
est
fait
mention,
doit-il
être
un
bail
écrit?
2)
Si
cette
première
question
est
répondue
par
l’affirmative,
les
corrections
faites
à
la
main
(mais
non
signées
ni
initialées)
le
15
octobre
1966
sur
l’ancien
bail
daté
du
27
mars
1964
relativement
à
l’immeuble
du
4776
ouest
de
la
rue
St-Jacques
à
Montréal,
corrections
qui
se
voulaient
un
nouveau
bail
mais
relatif
à
l’immeuble
situé
au
1886
rue
Mullins
à
Montréal,
constituent-elles
en
fait
et
en
droit
un
bail
écrit?
3)
Enfin,
si
la
réponse
à
cette
deuxième
question
est
également
affirmative,
la
Commission
a-t-elle
autorité
d’appliquer
la
totalité
de
la
perte
à
l’année
1971,
vu
qu’aucune
demande
n’a
été
faite
à
cet
effet
dans
les
procédures?
Le
bail
doit-il
être
écrit?
4.3.3
En
vertu
du
règlement
1100(1)(b),
la
tenure
à
bail
dont
il
est
fait
mention
doit-elle
exister
en
vertu
d’un
contrat
écrit?
Le
règlement
1100(1)(b)
réfère
à
l’Annexe
H.
Cette
Annexe
H
citée
plus
haut
parle
tout
simplement
“d’une
tenure
à
bail
particulière’’
sans
specifier
si
le
bail
doit
être
écrit.
La
lecture
de
cette
Annexe
cependant
démontre
que
ce
qui
est
important
de
connaître
pour
les
fins
de
l’application
du
règlement
c’est
la
date
du
début
et
de
la
fin
du
bail
(voir
le
paragraphe
2(b)
de
l’Annexe
H)
pour
pouvoir
calculer
la
dépréciation
pour
chaque
année.
Il
est
évident
qu’en
pratique
un
tel
renseignement
est
plus
facilement
vérifiable
lorsque
le
bail
est
écrit
mais
en
principe
il
n’est
pas
nécessaire
que
le
contrat
soit
écrit
si
la
preuve
du
renseignement
peut
être
faite
autrement.
Le
bail
contesté
est-il
un
bail
écrit
ou
verbal?
4.3.4
Les
corrections
faites
à
la
main
mais
non
initialées
et
non
signées
le
15
octobre
1966
sur
l’ancien
bail
daté
du
27
mars
1964
relativement
à
l’immeuble
du
4776
ouest
de
la
rue
St-Jacques
à
Montreal,
corrections
qui
se
voulaient
un
nouveau
bail
mais
relatif
à
l’immeuble
situé
au
1886
rue
Mullins
à
Montréal
constituent-elles
en
fait
et
en
droit
un
bail
écrit
ou
verbal?
Tel
que
dit
plus
haut,
il
n’est
pas
nécessaire
en
principe
que
le
bail
soit
écrit.
Dans
le
présent
cas,
les
parties
n’ayant
pas
signé,
la
Commission
est
enclin
à
croire
qu’il
ne
s’agit
pas
d’un
bail
écrit.
Il
s’agit
d’un
bail
verbal
mais
au
sujet
duquel
la
preuve
testimoniale
a
confirmé
que
les
inscriptions
faites
à
la
main
sur
l’exhibit
A-1
et
la
partie
dactylographiée
constituaient
les
conditions
dudit
bail.
Quelles
sont
les
conséquences
légales
dans
le
présent
cas?
Le
Code
Civil
du
Québec
à
l’article
1657
répond
à
ce
sujet:
1657.
Lorsque
le
terme
du
bail
est
incertain,
verbal
ou
présumé,
tel
que
réglé
en
l’article
1608,
aucune
des
parties
n’y
peut
mettre
fin
sans
en
signifier
congé
à
l’autre
avec
un
délai
de
trois
mois
ou
plus;
si
le
loyer
est
payable
à
des
termes
plus
rapprochés
que
trois
mois,
le
délai
du
congé
est
réglé
suivant
l’article
1642.
Le
tout
néanmoins
sujet
aux
dispositions
de
ce
dernier
article
et
des
articles
1608
et
1653.
Pour
comprendre
cet
article,
il
y
a
lieu
de
référer
au
Traité
de
Droit
civil
du
Québec,
Vol
12
par
L
Faribault,
dans
les
commentaires
relatifs
à
l’article
précité:
On
désigne
sous
le
nom
d’avis
de
congé
l’avertissement
par
lequel
l’une
des
parties
avertit
l’autre
qu’elle
entend
mettre
fin
à
un
bail
dont
la
durée
n’a
pas
été
fixée.
L’avis
de
congé
n’est
jamais
requis
pour
mettre
fin
a
un
bail
dont
la
durée
est
déterminée,
car
alors
il
se
termine
de
plein
droit
au
terme
fixé,
comme
nous
le
verrons
sous
l’article
suivant.
Peu
importe
que
ce
bail
soit
verbal
ou
par
écrit
pourvu
que
le
temps
pour
son
expiration
ait
été
convenu
entre
les
parties.
Lorsque
l’article
1657
dit
qu’il
y
a
lieu
de
donner
un
avis
de
congé
dans
le
cas
d’un
bail
verbal,
il
faut
entendre
nécessairement
un
bail
verbal
dont
le
terme
est
incertain.
NB
Le
souligné
est
de
la
Commission.
Dans
le
présent
cas,
il
est
clair
que
le
bail
rencontre
les
conditions
et
de
l’Annexe
H
et
du
Code
Civil.
Le
bail
est
pour
5
ans
débutant
le
1er
novembre
1966
au
prix
de
$60,000
payable
$1,000
par
mois
et
renouvelable
pour
5
autres
années.
4.3.5
La
totalité
de
la
perte
en
1971?
La
Commission
a-t-elle
autorité
d’appliquer
la
totalité
de
la
perte
à
l’année
1971
même
si
aucune
demande
n’a
été
faite
à
cet
effet
dans
les
procédures?
La
Commission
répond
par
l’affirmative.
Les
trois
années
1971,
1972
et
1973
sont
en
appel
devant
la
Commission.
Il
s’agit
d’appliquer
des
montants
susceptibles
de
dépréciation.
La
Commission
a
de
ce
fait
le
droit
de
répartir
et
d’appliquer
ces
montants
à
une
ou
aux
années
auxquelles
la
Loi
et
les
Règlements
permettent
de
les
appliquer.
De
plus,
l’article
9(1),
(2)
de
la
Loi
de
la
Commission
de
révision
de
l’impôt
donne
des
droits
plus
larges:
9.(1)
Lorsqu’un
appel
est
interjeté
devant
la
Commission
en
vertu
d’une
loi,
l’appel
doit
être
interjeté
par
écrit
mais
aucune
forme
spéciale
pour
la
présentation
de
la
requête
ou
des
plaidoiries
n’est
requise
par
la
Commission
à
moins
que
la
loi
en
vertu
de
laquelle
l’appel
est
interjeté
ne
prévoie
expressément
le
contraire.
(2)
Nonobstant
les
dispositions
de
la
loi
en
vertu
de
laquelle
un
appel
est
interjeté,
la
Commission
n’est
pas
liée
par
des
règles
légales
ou
techniques
de
présentation
de
la
preuve
dans
la
tenue
d’une
audience
aux
fins
de
cette
loi
et
tous
les
appels
doivent
être
examinés
par
la
Commission
avec
aussi
peu
de
formalisme
et
d’une
manière
aussi
expéditive
que
le
permettent
les
circonstances
et
des
considérations
d’équité.
Enfin,
si
un
appel
était
porté
devant
la
Cour
fédérale
du
Canada
(qui
doit
entendre
un
procès
de
novo)
Western
Crating
&
Moving
Ltd
pourrait
alors
dans
ses
procédures
écrites
réclamer
ce
droit
et
en
faire
la
preuve.
Pourquoi
obliger
un
contribuable
à
faire
des
procédures
quand
la
Commission
a
le
pouvoir
de
régler
le
problème
à
son
niveau.
5.
Conclusion
L’appel
est
accordé
en
partie
et
les
cotisations
de
l’intimé
modifiées.
Le
tout
est
retourné
à
l’intimé
pour
nouvelles
cotisations
conformément
aux
Motifs
du
jugement
ci-haut
décrits.
Appeal
allowed
in
part.