The
Chairman:—Ceci
est
l’appel
de
M
Jean-Louis
Boivin
à
l’encontre
des
cotisations
émises
en
date
du
9
février
1976
pour
les
années
d’imposition
1969,
1970,
1971,
1972
et
1973.
Il
y
a
dans
cet
appel
deux
points
principaux
à
décider.
Premièrement,
il
s’agit
de
savoir
si
la
quote-part
du
profit
réalisé
par
le
contribuable
provenait
d’une
transaction
de
nature
capitale
ou
s’il
s’agit
d’une
transaction
donnant
lieu
à
un
revenu
imposable.
Le
second
point
est
de
déterminer
si
le
Ministre
du
Revenu
national
est
justifié
d’avoir
imposé
le
contribuable
pour
les
années
1969
et
1970
qui
sont,
pour
fins
de
nouvelles
cotisations,
au-delà
des
délais
prévus
à
l’article
152(4)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Puisque
ladite
transaction
a
eu
lieu
en
1969,
il
incombe
donc
à
l’intimé
d’assumer
le
fardeau
de
démontrer
à
la
Commission
que
le
contribuable
a
fait
une
présentation
erronée
des
faits,
par
négligence,
inattention
ou
omission
volontaire,
ou
a
commis
quelque
fraude
en
produisant
sa
déclaration
pour
l’année
d’imposition
1969.
Le
point
principal
qui
doit
d’abord
être
décidé
dans
cette
affaire
est
la
nature
de
la
transaction
en
1969,
sujet
de
cet
appel,
et
la
nature
du
gain
réalisé
par
le
contribuable
par
cette
transaction.
Faits
Les
faits
de
cette
affaire
sont
relativement
simples
et
non
contestés.
C’est
l’interprétation
à
être
donnée
aux
faits
qui
déterminera
la
décision
dans
cet
appel.
L’intimé
ayant
le
fardeau
de
la
preuve
dans
cette
affaire
a
appelé
comme
premier
témoin
M
Jules
Carignan,
un
dentiste.
Le
témoignage
de
M
Carignan
est
à
l’effet
qu’en
1962
il
y
avait
en
face
de
sa
demeure
un
terrain
vacant
appartenant
à
la
Compagnie
Shawinigan
Water
and
Power.
Après
avoir
contemplé
ce
terrain
pendant
quelques
années,
M
Carignan
aurait
fait
à
cette
compagnie
une
offre
d’achat
pour
ledit
terrain.
Des
soumissions
furent
demandées
et
le
prix
offert
par
M
Carignan
fut
accepté
en
1966.
D’après
la
preuve
rien
n’aurait
alors
transpiré
pendant
une
ou
deux
années.
Pendant
ce
temps
M
Carignan
s’est
adjoint
M
Georges
Gariépy,
un
arpenteur,
et
M
Maurice
Vézina,
un
ingénieur,
pour
l’achat
dudit
terrain.
En
date
du
1er
mars
1968,
par
l’entremise
des
Notaires
Noël,
Hamelin
et
Brunelle,
une
lettre
recommandée
fut
envoyée
à
MM
Carignan,
Gariépy
et
Vezina
de
la
part
de
la
Compagnie
d’Electricité
Shawinigan,
une
filiale
de
l’Hydro-Québec,
les
sommant
de
donner
suite
à
leur
engagement
d’acheter
ledit
terrain
pour
un
prix
total
de
$97,575,
dont
la
somme
de
$9,825
avait
déjà
été
payée
à
titre
d’accompte
(Pièce
A-1).
Le
30
avril
1968,
le
terrain
fut
effectivement
vendu
par
la
Compagnie
d’Electricité
Shawinigan
à
MM
Carignan,
Gariépy
et
Vézina
(Pièce
1-1).
Le
témoignage
de
M
Carignan
ainsi
que
celui
des
autres
témoins
n’est
pas
clair
quant
à
l’intention
des
acheteurs
en
acquérant
le
terrain
et
je
crois
qu'il
vaut
mieux
reproduire
leur
témoignage
tel
qu’il
appert
dans
la
transcription,
et
je
cite:
Q.
Quelle
était
votre
intention
originaire,
monsieur
Carignan,
quand
vous
avez
acheté
le
terrain?
R.
Moi
personnellement?
Q.
Quand
vous
avez
commencé
à
faire
vos
négociations?
R.
Quand
on
a
fait
les
négociations,
c’était
pour
faire
un
développement
de
terrains.
Q.
Que
voulez-vous
dire
’un
développement
de
terrains’?
R.
Faire
des
bâtisses,
faire
des
centres
auxiliaires,
faire
des
maisons.
Q.
Pour
les
garder
ou
pour
les
vendre,
monsieur?
R.
Nécessairement
c’était
pour
les
vendre,
parce
qu’on
a
quand
même
un
plan
qu’on
a
fait
faire
par
un
urbaniste—un
architecte-urbaniste
qui
nous
a
fait
tout
un
plan
d’ensemble
du
terrain.
Même,
on
avait
fait
faire
une
maquette
qui
a
été
laissée
à
la
Ville
de
Trois-
Rivières,
qui
a
été
déposée
là,
et
puis
on
a
fait
faire
un
changement
de
zonage
pour
pouvoir
faire
des
maisons
à
appartements
et
ça
avait
été
accepté
par
la
Ville.
Ca,
tout
a
été
fait
dans
le
temps
qu’on
travaillait
dans
ce
projet-là.
En
ce
qui
a
trait
au
financement
du
développement
qu’on
allègue
avoir
eu
en
vue,
M
Carignan
déclara:
Q.
Est-ce
que
vous
avez
parlé
de
financement
à
l’époque?
Combien
vous
investiriez
dans
le
projet
en
tant
que
tel?
R.
Ecoutez,
ça,
les
investissements,
a
un
moment
donné
on
a
eu
de
l’Hydro.
Québec
la
permission
d’avoir
le
terrain,
et
puis
il
coûtait,
je
crois,
c’était
cent
mille
dollars
($100,000),
je
ne
sais
pas
trop,
et
c’est
pour
ça
qu’on
s’est
mis
trois
(3).
A
un
moment
donné
on
a
fait
faire
des
dépenses
pour
ci
et
Ça,
on
a
continue
le
développement
et
c’est
là
qu’on
a
été
se
chercher
des
amis
pour
avoir
moins
de
mise
de
fonds
particulière
chacun.
Q.
En
quelle
année
avez-vous
intéressé
les
autres
associés
dans
votre
projet,
monsieur
Carignan?
R.
J’ai
commencé
à
leur
en
parler
tranquillement,
et
puis
à
un
moment
donné,
en
quelle
année,
je
ne
peux
pas
vous
dire
exactement
les
années,
c’est
peut-être
un
an
avant
la
vente
de
ce
terrain-là,
à
peu
près,
ils
sont
venus,
on
a
fait
des
demandes,
on
a
demandé
l’un
et
l’autre
pour
trouver
six
(6)
ou
sept
(7)
autres
personnes,
parce
qu’il
fallait
quand
même
avoir
le
temps
de
les
rencontrer,
pour
les
amener
à
être
intéressés
dans
ce
développement-là.
Combien
de
temps
exactement?
Je
ne
peux
pas
vous
dire.
C’a
duré
six
(6)
mois
ou
un
an.
Q.
Aviez-vous
des
maquettes
à
leur
présenter?
Comment
leur
présentiez-vous
le
projet?
R.
La
maquette
avait
été—quand
on
a
été
avec
Maurice
Vézina,
ça
je
me
souviens
encore,
sous
toute
bone
foi,
on
avait
fait
faire
la
maquette
par
un
urbaniste
et
de
ces
maquettes-là
et
de
ces
plans-là,
parce
qu’on
avait
ça
d’épais
de
plans,
de
ces
choses-là
on
a
montré
aux
autres
actionnaires,
aux
amis
qui
étaient
avec
nous
quel
était
le
développement
futur.
Q.
D’après
vous,
le
projet
aurait
pris
combien
de
temps
à
se
réaliser
après
tout?
R.
On
aurait
mis
ça
sur
une
longueur
probablement,
je
ne
sais
pas,
cinq
(5)
ans,
Six
(6)
ans.
Q.
Et
vous
auriez
subdivisé,
construit
et
vendu,
c’est
ça?
R.
Oui.
Tout
était
fait
en
relation
de
construire,
de
louer.
Q.
Et
de
vendre?
R.
Probablement,
je
ne
sais
pas
au
juste,
de
vendre
des
maisons
appartements,
on
ne
savait
pas
dans
le
temps
si
on
les
vendait
ou
si
on
les
gardait,
parce
que
si
ça
avait
été
réellement
payant
de
les
garder
en
location,
on
les
aurait
gardées
la.
Subséquemment,
quelques
mois
avant
la
vente
du
terrain
sujet
de
cet
appel,
MM
Boivin
(l’appelant),
Bagdoo,
Leroux,
Loranger,
Bourassa
et
de
Cotret
ont
été
approchés
pour
participer
au
projet.
En
fait,
ils
ont
chacun
contribué
un
montant
de
$5,000
(Pièce
1-7)
au
paiement
d’une
partie
de
la
balance
du
prix
d’achat
du
terrain
et
toutes
neuf
personnes
sont
allées
au
Trust
Général
du
Canada
pour
effectuer
le
paiement
final
sur
le
terrain.
Une
compagnie
du
nom
de
Société
Panorama
Inc
était
à
être
créée
pour
l’opération
dudit
projet.
Au
sujet
du
nombre
de
personnes
lors
de
l’achat
du
terrain,
M
Carignan
témoigna:
Q.
Si
je
vois
le
document
ici
qui
porte
une
date,
le
trentième
jour
d’avril
mil
neuf
cent
soixante-huit
(1968),
à
cette
époque-là,
vous
rappelez-vous
si
votre
équipe
était
complete?
R.
Quand
on
a
acheté
.
.
.
Q.
Quand
vous
êtes
passé
devant
le
notaire,
est-ce
que
votre
équipe
était
complète?
R.
Quand
on
a
passé
devant
le
notaire,
quand
on
a
acheté
le
terrain—quand
on
a
payé
le
terrain,
plutôt,
toute
l’équipe
était
complete.
Q.
Tout
votre
monde
était
réuni,
tout
le
monde
savait
qu’on
achetait
pour
subdiviser
et
vendre?
R.
A
mon
avis,
oui.
Q.
C’est
comme
ça
que
ça
leur
avait
été
présenté?
R.
Dans
le
sens
que
je
l’avais
proposé
moi
de
toute
façon,
c’est
dans
ce
sens-là.
Le
principe
de
base
de
ce
développement-là
c'était
Ça.
Il
fut
allégué
qu’un
plan
de
subdivision
du
terrain
fut
fait,
soumis
à
l'Hôtel
de
Ville
de
Trois-Rivières
et
accepté
et
que
l’architecte
Lambert
aurait
dressé
des
plans
d’urbanisation
du
terrain.
Toutefois,
aucune
copie
de
ces
plans
ne
fut
produite
comme
pièce
à
l’appui,
sauf
la
Piece
I-3.
En
date
du
15
janvier
1969,
par
Acte
de
vente
entre
MM
Carignan,
Gariépy
et
Vézina,
le
terrain
fut
vendu
a
MM
Jean
Brouillette,
Roland
Hould,
Jean
Lafrenière
et
Jean-Louis
Létourneau,
tous
médecins
de
Trois-Rivières,
pour
la
somme
de
$160,000
(Piece
I-2).
D’apprés
le
témoignage
de
M
Carignan,
l’offre
d’achat
fut
faite
lors
d’une
réunion
des
associés
par
l’entremise
de
M
Loranger,
notaire,
qui
faisait
partie
de
la
Société
Panorama
Inc.
Personne,
semble-t-il,
n’était
auparavant
au
courant
de
l’offre
ni
de
l’identité
des
acheteurs,
mais
il
faut
croire,
d’après
les
témoignages,
que
personne
ne
s’est
objecté
à
la
vente,
et
le
prix
offert
fut
négocié
entre
les
acheteurs
et
les
vendeurs
et
l’affaire
fut
conclue.
Le
second
témoin
fut
M
de
Cotret,
un
comptable
agréé
faisant
aussi
partie
de
la
Société
Panorama
Inc.
Dans
son
témoignage,
M
de
Cotret
déclara:
Q.
Monsieur
de
Cotret,
vois
avez
entendu
le
témoignage
de
monsieur
Carignan.
Pourriez-vous
nous
expliquer,
s’il
vous
plait,
dans
quelles
circonstances
monsieur
Carignan
vous
a
approché
pour
le
fameux
projet
de
Panorama?
R.
D’une
façon
toute
simple.
La
date
précise,
je
ne
m’en
souviens
pas.
A
un
certain
moment
donné,
le
docteur
Carignan
à
qui
j’avais
confiance
pour
son
flair
concernant
les
terrains
m’a
dit
que
possiblement
il
pourrait
se
porter
acquéreur
d’un
terrain
qui
était
propriété
à
ce
moment-là
de
Shawinigan
Water
and
Power
et
qu’il
pourrait
possiblement
être
intéressant.
Q.
A
quelle
époque
vous
a-t-il
parlé
de
cette
acquisition,
monsieur
de
Cotret,
vous
rappelez-vous?
R.
L’époque
précise,
je
ne
peux
pas.
Vous
comprendrez,
monsieur
le
Président,
qu’il
est
possible,
ça
fait
déjà
quelque
chose
comme
dix
(10)
ans,
les
dates
précises
peuvent
nous
échapper.
Je
ne
voudrais
pas
être
taxé
de
faux
témoignage
ou
de
quelque
chose
de
semblable
s’il
se
révélait
.
..
Q.
Ce
n’est
pas
vous
qu’on
taxe,
monsieur
de
Cotret,
aujourd’hui.
R.
Non.
J'imagine
que
c’est
trois
(3)
ou
quatre
(4)
mois
avant
la
date
du
trente
(30)
avril.
Q.
Parfait.
J’aimerais—vous
nous
avez
dit
que
vous
aviez
confiance
en
docteur
Carignan
pour
son
flair
pour
les
terrains.
Pouvez-vous
nous
expliquer?
Est-ce
qu’il
y
avait
une
raison
particulière”?
R.
Disons
qu’antérieurement,
il
avait
déjà,
si
ma
mémoire
est
bonne,
fait
quelques
transactions
de
terrains
qui
s’
étaient
révélées
heureuses,
je
pense.
Q.
Quelles
relations
aviez-vous
avec
monsieur
de
Cotret
à
l’époque?
Professionnelles?
Sociales?
R.
C'était
les
deux
(2),
relations
de
clients
et
relations
d’amis.
Q.
Vous
étiez
son
comptable?
R.
Exact.
Q.
Et
son
ami?
R.
C’est
ça.
Plus
tard,
M
de
Cotret
dit:
Q.
Pourriez-vous
m’expliquer
en
gros
en
quoi—comment
on
vous
a
présenté
le
projet,
monsieur
de
Cotret?
Quand
monsieur
Carignan
vous
en
a
parlé,
comment
est-ce
qu'il
vous
a
présenté
l’affaire?
R.
Le
projet
pouvait
être
développé—là,
précisément
dans
tous
les
détails,
que
le
projet
de
toute
façon
pouvait
être
développé
avec
des
tours
d’habitation,
maisons
à
appartements,
peut-être,
je
n’en
suis
pas
certain,
est-ce
qu’il
y
avait
des
terrains
qui
pouvaient
être
vendus
pour
de
l’unifamilial,
quelque
chose
de
semblable,
je
ne
m’en
souviens
pas.
Q.
Mais
vous,
quand
vous
avez
investi
dans
ce
projet-là,
c’était
dans
quel
but?
Est-ce
que
c’était
dans
le
but
de
revendre
à
profit?
Ou
dans
le
but
d’en
faire
un
investissement?
R.
Dans
le
but
d’en
faire
un
investissement
au
départ.
Q.
Au
départ?
R.
Oui.
Q.
Est-ce
que
votre
idée
a
changé
en
cours
de
route?
R.
C’est-à-dire
que
subséquemment,
à
cause
du
nombre
de
personnes
impliquées,
on
s’est
peut-être
rendu
compte
que
c’était
plus
difficile
de
manoeuvrer
un
projet
semblable
a
neuf
(9),
quoiqu’à
ce
moment-là,
j'imagine
que
tous
les
neuf
(9)
ou
presque,
je
dirais
pas
tous
les
neuf
(9),
mais
certains
parmi
les
associés
dans
le
projet
ne
voyaient
aucune
objection,
je
dirais
à
ce
que
possiblement
le
terrain
soit
revendu
en
bloc.
Q.
Vous
parlez
d’aucune
objection,
mais
est-ce
qu’il
y
avait
quand
même
enthousiasme
pour
revendre?
R.
S’il
y
avait
enthousiasme?
Q.
Pour
revendre
le
terrain?
R.
Pour
être
tout
à
fait
franc,
l’enthousiasme
est
né
à
un
certain
moment.
Q.
Que
voulez-vous
dire?
Pourriez-vous
être
plus
précis?
R.
C’est
qu’au
moment
où
on
a
eu
l’offre
d’achat
qui
n’était
pas
connue,
comme
disait
le
docteur
tout
à
l’heure,
parce
que
même
Loranger
ne
nous
en
avisait
pas
très
clairement,
il
a
semblé
que
les
associés
étaient
intéressés
à
cause
de
ce
que
je
vous
ai
dit
tout
à
l’heure,
que
c’était
peut-être
assez
difficile
de
faire
fonctionner
un
projet
à
neuf.
Les
associés
ont
semblé
intéressé
à
une
offre.
Q.
Mais
l’offre
est
venue
quand
même
assez
rapidement
après
le
projet
initial?
R.
Elle
est
venue
quelque
chose
comme
cinq
(5)
mois
environ,
cinq
(5)
ou
six
(6)
mois.
Au
sujet
de
l’intention
de
la
Société
Panorama
Inc,
M
de
Cotret
répondit:
Q.
Non,
mais
au
début,
le
projet
initial,
vous
semblez
très
sûr
de
votre
intention
ou
l’intention
de
la
société
quand
vous
avez
acheté?
R.
L’intention
de
la
société
était
indéniablement
de
bâtir
des
immeubles
à
revenus,
si
on
veut.
Dans
son
témoignage,
M
Boivin
a
déclaré
qu'il
était
entré
dans
le
groupe
de
la
Société
Panorama
Inc
avec
l’idée
que
le
projet,
dont
les
plans
avaient
été
publiés
dans
les
journaux,
serait
réalisé.
Toutefois,
il
s’était
avéré
impossible
pour
les
membres
de
la
Société
Panorama
de
s’entendre
sur
le
projet
et
l’appelant
a
consenti
à
vendre
le
terrain
quelques
mois
après
son
achat.
Le
dernier
témoin
fut
M
Guy
Laroche,
un
comptable
agréé,
qui
représentait
l’appelant
à
l’audition
de
l’appel
et
qui
était
aussi
le
comptable
de
l’appelant.
Dans
son
témoignage,
M
Laroche
déclara:
Q.
Est-ce
que
c’est
vous
qui
lui
prépariez
ses
rapports
d’impôts
pour
ladite
année
en
question?
R.
Oui,
monsieur.
Q.
Que
s’est-il
passé,
monsieur
Laroche,
lorsqu’il
vous
a
présenté
la
transaction
de
la
Société
Panorama?
R.
Les
informations
que
j’ai
eues
disponibles
c’est
que
mon
client,
le
docteur
Boivin,
était
participant
à
une
société
qui
avait
acquis
un
terrain
de
l’Hydro-
Québec
et
qu’il
l’avait
revendu.
Evidemment,
j’ai
demandé
quelles
étaient
les
personnes
qui
étaient
impliquées
dans
la
transaction
et
on
m’a
mentionné
qu’il
y
avait
un
comptable
agréé
dans
la
transaction,
et
lorsqu’est
venu
le
temps
de
préparer
la
déclaration
d’impôt,
j’ai
demandé
au
client:
Est-ce
que—quelle
était
la
nature
de
cette
transaction-la.
Alors,
il
m’a
informé
qu’à
ce
moment-là
c’était
une
transaction
de
capital
et
c'était
l’opinion
du
comptable
de
l’entreprise.
Q.
Vous
voulez
dire
que
c’était
l’opinion
du
comptable
monsieur
de
Cotret?
R.
C’est
l’information
qui
m’a
été
transmise.
Q.
Et
vous,
ça
vous
a
semblé
probant
d’avoir
l’opinion
du
docteur
Boivin
comme
qualifiant
une
telle
transaction
de
nature
capital,
ça
vous
a
semblé
un
fait
concluant?
R.
C'était
qu’à
ce
moment-là
l’information
qui
m’a
été
transmise
par
le
client
était
l’information
qui
semblait
être
de
l’information
du
groupe
comme
tel.
Le
groupe
comme
tel
avait
considéré
la
transaction
comme
une
transaction
de
capital.
Q.
Vous
ça
ne
vous
a
pas
semblé
bizarre
que
le
terrain
qu’on
avait
acheté
si
vite
et
qu’on
a
revendu
aussi
rapidement
que
ça,
vous
n’avez
pas
eu
le
même
réflexe
que
monsieur
de
Cotret?
R.
Je
vais
vous
admettre
que
je
n’avais
pas
les
informations
pertinentes
pour
porter
un
jugement
complet,
n’ayant
pas
toutes
les
informations
et
documents
pour
porter
un
jugement
sur
la
transaction.
Plus
loin,
M
Laroche
dit:
Q.
Etiez-vous
au
courant,
monsieur
Laroche,
que
la
vente
avait
été
faite
à
terme?
R.
Je
l’ai
appris
dans
les
années
subséquentes.
Q.
Est-ce
la
raison
pour
laquelle
vous
n’avez
pas
indu
le
revenu
d’intérêts
de
la
transaction
dans
le
revenu
de
monsieur
le
docteur
Boivin
pour
l’année
mil
neuf
cent
soixante-neuf
(1969)?
R.
Disons
que
je
dois
présumer
qu’à
cette
période-là
on
n’avait
pas
l’information
pour
pouvoir
l’inclure
dans
les
revenus.
Q.
Vous
voulez
dire
que
votre
client
a
fait
une
transaction
dans
laquelle
il
réalise
un
profit
de
cinq
mille
dollars
($5,000)
et
vous
ça
vous
semble
très
clair,
très
évident
que
ce
profit
est
de
nature
capital
et
que
la
réserve
qui
a
été
réclamée
et
que
vous
contestez
maintenant
ou
que
la
vente
à
terme—l’intérêt
qui
a
été
produit
par
la
vente
à
terme
n’est
pas
un
revenu?
R.
Je
n’ai
jamais
mentionné
cet
item-là,
Si
je
me
souviens,
ce
que
j’ai
mentionné
tout
à
l’heure,
c’est
que
j’ai
dit
que
le
client,
sauf
pour
l’année
soixante-neuf
(’69)
avait
déclaré
les
revenus
tirés
de
cette
transaction-la.
Q.
Qu’est-ce
qui
a
changé
son
optique,
monsieur
Laroche?
Pourquoi
en
soixante-dix
(’70)
il
le
déclare?
R.
Probablement
que
l’information
n’était
pas
disponible
au
moment
où
on
a
préparé
la
déclaration
de
soixante-neuf
(’69)
en
ce
qui
concerne
le
revenu
de
placements.
Le
quantum
du
profit
réalisé
par
l’appelant
et
les
montants
des
intérêts
sur
la
balance
du
paiement
du
prix
de
vente
reçus
par
l’appelant
ne
me
semblent
pas
avoir
été
disputés.
Sauf
pour
l’année
1969,
l’appelant
aurait
déclaré
à
titre
de
revenu
les
intérêts
payés
sur
le
prix
de
vente
pour
les
autres
années
d’imposition
en
cause.
Il
semble
clair
qu’après
la
vente
MM
Carignan
et
de
Cotret
ont
été
autorisés
(Pièce
I-5)
d’agir
à
titre
de
fiduciaires
pour
les
membres
de
la
Société
Panorama,
de
recevoir
les
sommes
dues
par
les
acheteurs
(Pièces
I-4
et
I-6)
et
de
remettre
les
montants
ainsi
payés
aux
neuf
personnes
faisant
partie
de
la
Société,
ce
qui
fut
évidemment
fait.
La
transaction
qui
nous
préoccupe
pouvait-elle
être
considérée
comme
étant
de
nature
capitale?
A
mon
avis,
non.
Lorsque
M
Carignan,
qui
avait
une
réputation
de
faire
d’heureuses
transactions
de
terrains
a
approche
seul
la
Compagnie
d’Electricité
Shawinigan
en
1962
pour
l’achat
du
terrain
en
cause,
et
que
son
offre
fut
acceptée,
il
n’avait
aucun
plan
pour
le
développement
du
terrain,
d’après
son
témoignage.
De
1962
à
1966
il
n’y
a
rien
en
preuve
qui
démontre
clairement
que
MM
Carignan,
Vezina
ou
Gariépy
avaient
un
plan
précis
de
développement
du
terrain.
Il
semble
que
ce
n’est
qu’après
avoir
reçu
le
1er
mars
1968
la
sommation
de
la
Compagnie
Shawinigan
de
donner
suite
à
leur
offre
d’achat
que
l’on
parle
d’un
développement
et
que
l’on
cherche
à
intéresser
six
à
sept
autres
personnes
pour
contribuer
au
prix
d’achat
du
terrain.
L’appelant
lui-même,
quoiqu’il
déclare
avoir
voulu
investir
dans
un
projet
à
long
terme,
a
admis
qu’un
vague
projet
fut
discuté
par
les
membres
de
la
Société
Panorama,
sans
succès,
pendant
une
période
de
quatre
ou
cinq
mois
avant
la
vente.
Même
si
l’on
admet
la
possibilité
que
l’appelant
avait
une
intention
d’investir
dans
un
projet
à
revenu
à
long
terme,
il
ne
peut
expliquer,
pas
plus
d’ailleurs
que
les
autres
témoins
quel
projet
avait
en
fait
été
prévu.
Il
me
semble
qu’avant
qu’un
contribuable
puisse
déclarer
une
intention
d’investissement
à
long
terme,
il
doit
au
moins
connaître
exactement
en
quoi
il
investit.
Il
est
en
preuve
que
le
terrain
ne
rapportait
par
lui-même
aucun
revenu;
aucune
dépense
n’a
été
démontrée
pour
les
plans
de
subdivisions
et
d’urbanisation
auxquels
on
a
fait
quelques
vagues
allusions
mais
qui
n’ont
pas
été
produits
comme
preuve;
aucun
coût
du
projet
n’a
été
établi
et
aucune
finance
n’a
été
prévue.
En
révisant
la
preuve,
il
m’est
impossible
de
conclure
que
le
terrain
avait
été
acheté
avec
l’intention
d’y
développer
un
projet
défini
et
je
ne
peux
croire
que
l’appelant
a
fait
un
investissement
à
long
terme
dans
un
projet
dont
il
ne
connaissait
même
pas
les
données.
Par
contre,
le
“flair”
de
M
Carignan
dans
les
transactions
de
terrains,
sa
première
démarche
pour
l’achat
du
terrain
de
la
Shawinigan,
la
mise
en
demeure
de
donner
suite
à
son
offre
d’achat,
le
groupement
de
neuf
personnes
pour
effectuer
le
paiement
du
terrain,
l’offre
de
vente
soumise
par
un
membre
du
groupe,
l’acquiescement
des
membres
à
la
vente
du
terrain
et
la
vente
effective
de
la
propriété
quelques
mois
après
son
acquisition,
indiquent
clairement,
à
mon
avis,
un
achat
spéculatif.
De
plus,
même
si
l’on
admettait
qu’il
y
avait
une
intention
de
développer
le
terrain,
ce
que
je
peux
difficilement
admettre,
les
faits
démontrent
qu’au
moment
de
la
vente,
une
intention
motivante
et
alternative
de
revendre
le
terrain
à
profit
existait
dans
l’esprit
des
acheteurs.
Je
conclus
donc,
que
la
quote-part
du
profit
réalisé
par
l’appelant
provenant
de
la
vente
du
terrain
en
1969
n’était
pas
un
gain
en
capital,
mais
bien
un
revenu
d’entreprise
imposable
dans
les
mains
de
l’appelant,
qui
devait
être
inclus
dans
le
calcul
de
son
revenu
pour
l’année
d’imposition
1969.
De
plus,
je
conclus,
d’après
la
preuve
faite
que
l’appelant,
s’il
n’a
pas
commis
de
véritable
fraude,
a
volontairement
omis
d’inclure
le
gain
provenant
de
la
vente
dans
sa
déclaration
d’impôt
pour
l’année
1969.
L’appelant,
d’après
la
preuve,
est
le
seul
des
membres
de
la
Société
Panorama
qui
s’est
objecté
à
l’inclusion
du
gain
dans
son
revenu.
M
de
Cotret,
un
comptable
agréé,
qui
faisait
également
partie
du
groupe
Panorama,
n’a
eu
aucune
hésitation
à
déclarer
lors
de
son
témoignage
que
le
gain
réalisé
sur
la
vente
du
terrain
était
imposable.
Le
comptable
et
le
représentant
de
l’appelant
lui-
même,
M
Laroche,
qui
avait
préparé
la
déclaration
d’impôt
de
l’appelant
pour
l’année
1969,
a
déclaré
qu’il
avait
agi
uniquement
sur
l’information
qui
lui
avait
été
fournie
par
l’appelant
et
ne
connaissait
pas
les
circonstances
dans
lesquelles
la
transaction
a
eu
lieu.
De
plus,
M
Laroche
a
déclaré
qu'il
s’était
basé
sur
l’opinion
du
groupe
Panorama
en
ce
qui
a
trait
à
l’imposition
du
gain
tel
que
rapporté
par
l’appelant.
Toutefois,
le
témoignage
de
M
de
Cotret
et
le
fait
qu’aucun
autre
membre
du
groupe
Panorama
ait
contesté
leur
cotisation
indiquent
que
l’opinion
du
groupe
était
que
le
gain
était
imposable
et
que
l’information
donnée
à
M
Laroche
par
M
Boivin
était
erronée.
L’appelant,
pour
sa
part,
prétend
que
puisque
c’était
son
intention
d’investir
dans
un
projet
à
long
terme,
le
gain
ne
pouvait
être
autre
qu’un
gain
en
capital.
La
balance
des
probabilités
indique
le
contraire.
Il
est
peu
probable
que
l’appelant
ne
connaissait
pas
l’opinion
de
M
de
Cotret
et
les
autres
membres
du
groupe
sur
l’imposition
du
gain,
et
il
est
encore
moins
probable
que
M
Laroche
ne
connaissait
pas
la
nature
de
la
transaction.
Ce
qui,
à
mon
avis,
se
dégage
de
l’ensemble
des
témoignages
c’est
que
l’appelant,
tout
en
connaissant
l’opinion
de
ses
collègues
et
de
son
comptable,
a
décidé
de
prendre
une
chance
en
n’incluant
pas
dans
sa
déclaration
d’impôt
de
1969
le
montant
du
gain
réalisé
par
la
vente.
L’intimé,
à
mon
avis,
a
pu
établir
à
la
satisfaction
de
la
Commission
que
l’appelant
a
volontairement
omis
d’inclure
un
revenu
imposable
dans
sa
déclaration
d’impôt
pour
l’année
1969
et
que
les
intérêts
est
les
pénalités
prévus
par
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
en
pareilles
circonstances
sont
justifiés.
Lors
de
l’audition,
le
représentant
de
l’appelant
a
soulevé
le
point
que
le
Ministre
unilatéralement
a
présumé
que
le
contribuable
acceptait
un
réserve
sous
l’article
20(1)(n)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
SC
1970-71-72,
c
63,
telle
que
modifiée,
lorsqu’on
fait
le
contribuable
n’avait
pas
opté
pour
une
réserve
du
solde
du
prix
de
vente
du
terrain
devant
être
reporté
aux
années
subséquentes.
Le
procureur
de
l’intimé
s’est
objecté
à
l’introduction
de
ce
point
tenant
que
la
Commission
n’avait
pas
juridiction
de
décider
de
ce
point
du
fait
qu’il
n’avait
pas
été
soulevé
dans
l’avis
d’opposition
ni
dans
l’avis
d’appel.
La
Commission
a
pris
l’objection
sous
réserve
préférant
entendre
les
points
principaux
du
litige
et
déterminer
le
bien-fondé
de
l’objection,
si
la
décision
de
l’appel
pouvait
en
être
affectée.
Ayant
conclu
que
le
gain
réalisé
par
l’appelant
en
1969
est
imposable
et
que
le
Ministre
était
justifié
de
cotiser
à
nouveau
les
années
d’imposition
1969
et
1970,
il
me
semble
que
la
présomption
par
le
Ministre
de
l’existence
d’une
réserve
du
prix
de
vente
pour
les
années
subséquentes
n’a
causé
à
l’appelant
aucun
préjudice
et
n’est
vraiment
pas
pertinente
au
litige.
Toutefois,
l’objection
faite
par
l’intimé
et
la
mise
en
question
de
la
juridic-
tion
de
la
Commission
alors
que
l’appelant
a
voulu
soulever
un
point
qui
n’avait
pas
été
inscrit
dans
l’avis
d’opposition
ou
l’avis
d’appel
me
paraissent
suffisamment
importantes
pour
faire
un
commentaire
à
titre
d’obiter
dictum.
Après
avoir
étudié
la
question
j’en
suis
venu
à
la
conclusion
qu’en
matière
d’impôt
où
l’exactitude
des
cotisations
est
visée,
la
procédure,
au
moins
au
niveau
de
la
Commission
de
révision
de
l’impôt,
ne
devrait
pas
être
sévère
au
point
d’empêcher
aucune
des
parties
en
litige
de
soulever
a
l’audition
de
l’appel
de
nouveaux
points
de
droit
ou
des
faits
qui
ont
un
rapport
direct
avec
la
détermination
finale
de
la
cotisation
contestée.
ll
me
semble
que
la
règle
de
base
qui
doit
être
scrupuleusement
suivie
dans
de
telles
circonstances
est
de
s’assurer
que
les
parties
ne
soient
pas
prises
par
surprise
et
qu’elles
aient
le
temps
nécessaire
d’étudier
le
point
nouvellement
soulevé
et
d’y
apporter
une
défense.
Il
s’agit
ici
évidemment
d’une
exception
possible
et
sérieuse
à
la
règle
générale
qui
veut
que
la
contestation
soit
complètement
liée
avant
l’audition.
Ceci
étant
dit,
je
suis
d’avis
que
la
Commission,
en
principe,
a
la
juridiction
d’entendre
et
de
décider
sur
des
points
soulevés
à
l’audition
d’un
appel,
dans
des
circonstances
raisonnables
et
à
des
conditions
équitables
à
la
discrétion
de
la
Commission.
Conclusion
Pour
les
motifs
décrits
ci-haut,
l’appel
doit
être
rejeté.
Appeal
dismissed.