Guy
Tremblay:—Cette
cause
fut
entendue
à
Québec
(Québec)
le
13
septembre
1978.
1.
Le
Point
en
Litige
Il
s’agit
de
savoir
quelle
est
la
juste
valeur
marchande
au
31
décembre
1971
d’un
terrain
de
l’appelante
de
93,000
pieds
carrés
situé
dans
la
ville
de
Sept-lles
en
vue
de
calculer:
a)
le
gain
en
capital
consécutif
à
la
vente
de
ce
terrain
en
1973;
b)
le
surplus
en
mains
non
réparti
et
libéré
d’impôt
et
le
surplus
de
capital
en
mains
en
1971,
afin
de
savoir
si
est
justifiée
la
pénalité
de
$45,973.93
imposée
en
vertu
de
la
Partie
III
(article
184
de
la
nouvelle
Loi).
Cette
pénalité
est
imposée
à
cause
d’un
dividende
de
$112,388
distribué
par
l’appelante
à
même
ces
surplus.
Ce
dividende
serait
supérieur
aux
deux
surplus
d’une
somme
de
$45,973.93.
2.
Le
Fardeau
de
la
Preuve
L’appelante
a
le
fardeau
de
démontrer
que
les
cotisations
de
l’intimé
sont
mal
fondées.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
R
W
S
Johnston
c
MRN,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182.
3.
Les
Faits
3.01
Le
5
juin
1973,
l’appelante
a
vendu
pour
la
somme
de
$345,000
un
terrain
situé
à
Sept-lles
au
carrefour
du
boulevard
Laure
et
de
la
rue
Smith,
ci-
après
appelé
“le
terrain
sujet”.
Ce
terrain
avait
une
superficie
de
plus
de
93,000
pieds
carrés.
3.02
Le
26
septembre
1973,
l’appelante
a
déclaré
le
dividende
de
$112,388
payable
le
1er
octobre
1973
à
même
le
surplus
en
mains
non
réparti
et
libéré
d’impôt
et
le
surplus
en
mains
de
capital
en
1971
de
l’appelante
(article
83(1)
de
la
nouvelle
Loi).
3.03
En
calculant
les
surplus
ci-dessus,
l’appelante
considéra
que
la
juste
valeur
marchande
du
terrain
sujet
au
31
décembre
1971
était
de
$280,000,
soit
$3
le
pied
carré,
ce
qui
d’une
part
l’autorisait
à
émettre
le
dividende
ci-
dessus
mentionné
et
ce
qui,
d’autre
part,
lui
donnait
un
gain
de
capital
de
$65,000,
soit
$32,500
de
revenu
taxable.
3.04
En
calculant
les
mêmes
surplus
par
ailleurs,
l’intimé
considéra
que
la
juste
valeur
marchande
du
terrain
sujet
était
de
$223,500,
soit
$2.40
le
pied
carré,
ce
qui
d’une
part
diminuait
les
surplus
de
$45,973.93
et
autorisait
l’intimé
à
imposer
une
pénalité
du
même
montant
en
vertu
de
l’article
184
de
la
nouvelle
Loi,
et
ce
qui
d’autre
part
établissait
le
gain
de
capital
de
l’appelante
à
$121,560,
soit
$60,780
de
revenu
taxable.
A)
Preuve
de
l’appelante
3.05
Le
principal
témoin
de
l’appelante
fut
M
Clement
Renaud,
président
et
principal
actionnaire
de
La
Corporation
d’immeubles
Renaud,
compagnie
dont
un
des
objets
est
de
faire
de
l’évaluation.
C’est
à
cette
compagnie
que
l’appelante
eut
recours
au
début
de
1972
pour
établir
la
juste
valeur
marchande
de
ses
diverses
propriétés
de
Sept-lles,
dont
le
terrain
sujet.
3.06
M
P
E
Bédard,
évaluateur
qui
travaillait
pour
la
compagnie,
se
rendit
à
Sept-lles
et
fit
l’évaluation
des
biens,
dont
le
terrain
sujet.
Ce
rapport
fut
vérifié,
approuvé
par
M
Renaud
et
adressé
le
27
avril
1972
à
l’appelante.
Ce
rapport
fut
produit
comme
exhibit
A-3,
M
Renaud
ajoutant
les
appendices
“C”
et
“D”.
3.07
L’appendice
“C”
concerne
un
relevé
de
vente
de
terrains
en
1973,1974
et
1975,
ces
terrains
étant
non
loin
du
terrain
sujet.
L’appendice
“D”
concerne
des
données
comparatives
de
certaines
ventes
apparaissant
dans
la
partie
antérieure
du
rapport
fait
par
M
Bédard.
Ces
données
comparatives
sont
complétées
par
des
rajustements
au
terrain
sujet
faits
selon
certains
facteurs
et
expliqués
par
M
Renaud.
Le
terrain
sujet
sur
lequel
aucune
bâtisse
n’était
construite
au
31
décembre
1971
possédait
une
forme
presque
rectangulaire.
Il
avait
une
façade
sur
le
boulevard
Laure
sur
une
distance
de
430
pieds
et
une
façade
sur
la
rue
Smith
sur
une
distance
de
232
pieds.
Il
est
situé
à
l’ouest
du
boulevard
Laure
et
au
sud
de
la
rue
Smith.
3.08
Le
boulevard
Laure
est
le
principal
artère
traversant
la
ville
de
Sept-lles
nord-ouest,
sud-est.
3.09
Le
carrefour
(Laure
et
Smith)
où
est
situé
le
terrain
sujet
est
considéré
par
l’évaluateur
de
l’appelante
(l’évaluateur
de
l’intimé
est
de
la
même
opinion)
comme
le
plus
important
en
1971.
C’est
à
ce
carrefour
en
effet
que
sont
situés
le
gros
centre
d’achats
de
Sept-lles,
ainsi
qu’un
vaste
complexe
de
deux
étages
avec
commerces
et
boutiques
au
rez-de-chaussée
et
bureaux
à
l’étage.
Le
carrefour
est
situé
plus
sur
la
section
nord
du
boulevard
Laure,
la
section
sud
étant
alors
moins
développée.
La
majorité
des
espaces
vacants
sur
le
boulevard
Laure
(soit
40%
de
vacants
selon
l’appelante,
30%
selon
l’intimé)
sont
situés
vers
le
sud.
Le
carrefour
Laure-
Smith
est
dit
“intersection
100%”
par
l’évaluateur
de
l’appelante
(l’évaluateur
de
l’intimé
qualifie
la
situation
du
terrain
sujet
“d’exceptionnelle”).
3.10
Il
est
affirmé
par
les
évaluateurs
des
deux
parties
que
l’usage
le
meilleur
et
le
plus
avantageux
du
terrain
sujet
est
la
construction
d’un
complexe
semi-commercial,
groupant
des
postes
commerciaux,
des
boutiques
et
des
bureaux.
3.11
Le
terrain
sujet
a
été
comparé
à
plusieurs
autres
terrains
qu’on
appelle
“comparable”
à
cause
de
certaines
similitudes:
proximité,
superficie,
etc,
dont
la
vente
a
été
faite
le
plus
près
possible
du
31
décembre
1971.
A
l’appendice
“A”
du
rapport
(exhibit
A-3)
sont
détaillées
27
transactions
concernant
des
terrains
vacants,
transactions
effectuées
entre
mars
1963
et
décembre
1971,
terrains
variant
de
6,039
pc
à
234,860
pc
payés
de
$2,750
a
$280,000,
indiquant
des
taux
unitaires
au
pied
carré
variant
de
0.35¢
à
$3.23.
Aussi,
au
pied
linéaire
de
façade,
les
prix
payés
varient
de
$53
à
$1,077
par
pied
linéaire.
A
l’appendice
“B”
par
ailleurs,
on
y
trouve
des
terrains
avec
bâtisses
dessus
construites.
Il
a
été
tenu
compte
de
la
proportion
de
valeur
contributive
terrain-bâtiment
dans
le
prix
total
payé
pour
les
propriétés
commerciales
bâties.
Toutes
ces
ventes
ont
une
valeur
variée
comme
“comparable”.
Il
est
très
rare,
selon
M
Renaud,
de
trouver
un
comparable
parfait.
3.12
Le
principal
(le
moins
imparfait)
comparable
choisi
par
l’évaluateur
de
l’appelante
(tout
comme
il
le
fut
également
par
l’évaluateur
de
l’intimé)
est
un
terrain
situé
du
côté
est
du
boulevard
Laure
à
quelque
600
pieds
plus
au
sud
de
la
rue
Smith.
Ce
terrain
a
été
acquis
par
la
Société
Delta
Inc
pour
y
construire
un
hôtel
connu
sous
le
nom
de
“Auberge
des
Gouverneurs”.
3.13
Ce
terrain,
qui
a
une
superficie
de
180,837
pi
ca,
a
une
façade
sur
le
boulevard
Laure
de
260
pieds.
Il
a
une
profondeur
de
534
pieds.
Il
a
la
forme
générale
de
la
lettre
“L”.
3.14
Les
transactions
concernant
ce
terrain
(numérotées
comme
22,
23,
24-a,
24-b
et
24-c
sur
l’appendice
“A”
du
rapport
(Exhibit
A-3))
peuvent
se
résumer
ainsi:
Date
de
vente
Description
Vendeur
#
enregis
dimension
Prix
paye
La
cotisation
acquereur
trement
superficie
conditions
22.
Lots
16-i-38,
Toldo
Devel
27
sept
70
Fag
env
260'
220,000
0.937
16-i-39,
et
ptie
opments—
10919
irrégulier
c
22,000—
2660,
côté
Georges
Parvu
tot:
234,860
Solde
3
mois,
nord
Ave
pi
ca
8%
Laure,
615'
est
de
Smith.
23.
Lots
16-i-38
et
Georges
27
sept
70
Fag
env
62,310.50
0.95
16-i-39
Parvu—
10920
260'x
250'
c
6,231
240
(voir
vente
pré
Vittorio
légèrement
solde
3
mois,
cédente)
Toldo
irrégulier
8%
65,590
pi
ca
24-a
Lots
16-i-38
et
“Promesse
de
4
mars
71
|
Mention
à
|
Mention
de
|
|
16-i-39
et
ptie
vente”
par
|
11698
|
l’acte:
16-i-38
et
taux
unit.
|
1.50
|
lot
2660,
côté
Vittorio
Toldo
|
|
-39:
66,000'
ca
|
seul
Partie—
|
nord
Ave
|
et
Georges
|
|
2660
p
env
|
compt
et
|
|
Laure,
615'
est
Parvu-Société
|
|
75,000'
ca
|
solde
à
9%
|
|
de
Smith.
|
Delta
Inc
|
|
total
env
|
d'intérêt
|
|
|
141,000'ca
|
|
24-b
Lots
16-i-38
et
Vente
par
|
7
juil
71
|
Fac
env
260'
x
|
98,385
|
1.50
|
16-i-39.
|
Vittorio
Toldo
12418
|
250'
légèrement
378
|
|
|
à
Société
|
|
irrégulier
|
|
|
Delta
Inc
|
|
65,590
pi
ca
|
|
24-c
Lots
16-i-38,
|
Société
Delta
2
déc
711
|
Fac
env
260'
x
|
280,000
|
1.99
|
16-i-39
et
ptie
|
Inc—Caisse
|
13538
|
541.7'
légère
|
comptant
|
|
2660,
(2660-1)
|
Dépôt
&
Place
|
|
ment
irrégulier
|
1,077
|
|
(voir
ventes
|
ment
du
|
|
140,839
pi
ca
|
|
précédentes).
Québec
|
|
3.15
II
appert
du
contrat
notarié
du
5
mars
1971
(Exhibit
A-7)
qu'il
fait
suite
à
une
convention
du
4
décembre
1970.
Il
appert
également
du
bail
emphytéotique
du
7
décembre
1971
(Exhibit
A-9)
qu’il
fait
suite
à
une
promesse
verbale
confirmée
par
lettre
datée
du
23
juin
1971
(paragraphe
3.01
de
l’exhibit
A-9).
Ce
même
contrat
prévoit
que
les
travaux
de
construction
de
l’Auberge
des
Gouverneurs
devront
être
achevés
“vers
le
ou
avant
le
premier
jour
de
juin
mil
neuf
cent
soixante-douze”
(paragraphe
3.02
de
l’Exhibit
A-9).
3.16
En
relouant
le
terrain
à
la
Société
Delta
Inc
par
bail
emphytéotique
pour
70
ans,
la
caisse
de
dépôt
et
placement
du
Québec
exigeait,
en
plus
du
prix
de
$280,000
soit
$1.99
du
pi
ca
et
du
transfert
de
la
propriété
à
la
fin
du
bail,
deux
redevances
annuelles:
une
de
base
de
$5,600
(soit
2%
de
$280,000)
et
une
additionnelle
de
3.5%
du
revenu
brut
annuel.
Cette
redevance
additionnelle
devait
être
payée
mensuellement
et
à
l’avance.
Les
revenus
bruts
annuels
pour
la
première
année
sont
estimés
à
$931,115.
Cette
redevance
additionnelle
est
payable
mensuellement
à
$2,715.75
pour
la
première
année,
soit
jusqu’à
la
production
du
premier
état
financier.
Selon
M
Renaud,
cette
somme
de
la
redevance
additionnelle
équivaut
à
un
intérêt
de
11.63%
du
prix
du
terrain.
Si
on
y
ajoute
la
redevance
de
base
de
2%,
on
arrive
au
total
de
13.63%.
Ce
taux
d’intérêt,
selon
M
Renaud,
est
très
élevé
pour
1971.
Il
ne
peut
s’expliquer
que
par
le
bas
prix
payé
pour
le
terrain.
Si
le
terrain
avait
été
payé
$375,000,
les
redevances
auraient
été
moindres,
selon
M
Renaud.
3.17
L’évaluateur
Renaud
partant
du
prix
de
$280,000,
soit
$1.99
ie,
$2
du
pi
ca
pour
le
terrain
où
s’élèverait
par
la
suite
I
Auberge
des
Gouverneurs,
considéra
certains
facteurs
et
fit
certains
rajustements
(appendice
“D”
de
l’Ex-
hibit
A-3)
pour
rapprocher
le
plus
possible
sa
valeur
à
la
valeur
réelle
du
terrain
sujet.
3.18
Les
facteurs
considérés
furent:
la
date,
la
situation,
l’accès
et
la
forme,
et
l’aire:
a)
La
date:
+
5%
D’après
une
vente
précise
et
aussi
d’après
l’ensemble
du
développement
économique
de
la
région
de
Sept-Iles,
M
Renaud
est
d’avis
que
la
valeur
des
terrains
dans
les
années
1970,
1971
et
suivantes
augmente
de
10%
par
année.
Le
prix
de
$3
le
pied
carré
ayant
été
fixé
dès
juin
1971
(paragraphe
3.15
des
faits),
il
y
aurait
donc
en
conséquence
une
augmentation
de
valeur
de
5%
même
si
en
fait
l’exhibit
A-3,
incluant
les
annexes,
n’en
parle
pas.
Pour
justifier
son
10%,
M
Renaud
invoque
également
que
le
terrain
sujet
vendu
à
$3
le
pi
ca
en
juin
1971
a
été
revendu
à
$4.50
le
pi
ca
en
juillet
1973,
ce
qui
dépasse
10%.
b)
La
situation:
+
20%
Même
si
le
terrain
étudié
n’est
situé
qu’à
quelques
centaines
de
pieds
du
terrain
sujet,
M
Renaud
croit
qu’il
y
a
lieu
de
faire
un
rajustement
de
20%.
Le
terrain
sujet
fait
le
coin
du
carrefour
Laure
et
rue
Smith.
Il
admet
que
le
rajustement
de
+
20%
est
aussi
en
partie
subjectif
et
basé
sur
ses
années
d’expérience
en
matière
d’évaluation.
c)
Accès
et
forme:
+
15%
Les
deux
accès
tant
sur
le
boulevard
Laure
que
sur
la
rue
Smith,
et
celle
de
430
pieds
sur
le
principal
artère
(boulevard
Laure),
sa
forme
régulière
de
rectangle
lui
fait
accorder
au
terrain
sujet
un
plus
value'
de
15%
sur
le
terrain
de
la
Société
Delta
Inc.
Ce
dernier
terrain
n’a
qu’un
accès
de
260
pieds
sur
le
boulevard
Laure
n’en
a
pas
sur
la
rue
Smith.
La
forme
en
L
(qui
peut-
être
n’est
pas
un
inconvénient
pour
un
hotel)
est
désavantageux
par
rapport
au
terrain
sujet
en
vue
du
meilleur
usage
qu’on
veut
en
faire.
d)
Superficie:
+
15%
Le
terrain
sujet
avec
ses
93,000
pi
ca
avait
la
dimension
idéale,
selon
M
Renaud,
pour
usage
le
meilleur
et
le
plus
avantageux.
Il
a
été
souligné,
entre
autres,
qu’un
tel
terrain
aurait
été
trop
petit
pour
une
station
de
service
dont
la
superficie
idéale
est
25,000
pi
ca.
3.19
Tous
ces
rajustements
donnent
le
résultat
suivant:
$2
+
55%
soit
(5%
+
20%
+
15%
+
15%)
$3.10.
Selon
l’évaluateur
le
prix
de
$3
le
pi
ca
anquel
est
arrive
M
Bédard
est
plus
que
raisonnable.
B)
Preuve
de
l’intimé
3.20
Dans
son
témoignage,
l’évaluateur
de
l’intimé
M
Jacques
Giguere,
a
admis
tel
que
déjà
souligné
plus
haut,
certains
faits
déjà
prouvés
par
l’évaluateur
de
l’appelante,
soit
en
particulier
a)
la
construction
sur
le
terrain
sujet
d’un
complexe
semi-commercial
comme
utilisation
la
meilleure
et
la
plus
profitable
du
terrain
(voir
paragraphe
3.10
des
faits);
b)
le
terrain
de
l’Auberge
des
Gouverneurs
comme
étant
“le
comparable”
le
plus
valable
(voir
paragraphe
3.12
des
faits);
c)
le
terrain
sujet
a
une
situation
exceptionnelle
(voir
paragraphe
3.09
des
faits).
3.21
L’évaluateur
de
l’intimé,
conformément
à
son
rapport
(exhibit
I-2)
explique
d’abord
que
concernant
le
terrain
sujet,
les
transactions
valables
qui
ont
eu
lieu
sont
les
suivantes:
a)
Le
20
mars
1972,
les
trois
frères
Conte
(Guiseppe,
Luigi,
Lino)
se
sont
portés
acquéreurs
d’une
première
partie
du
terrain
sujet,
soit
14,114
pi
ca
au
prix
de
$12,700,
soit
0.90¢
le
pied
carré;
b)
Le
7
décembre
1970,
les
trois
frères
Conte
se
sont
portés
acquéreurs
d’une
deuxième
partie
du
terrain
sujet,
soit
30,872
pi
ca
pour
$6,000,
soit
0.194¢
le
pi
ca;
c)
Le
6
janvier
1971,
les
frères
Conte
vendaient
à
la
compagnie
appelante
les
deux
parties
ci-dessus
achetées
du
terrain
sujet
et
totalisant
44,986
pi
ca
pour
le
prix
de
$1
le
pi
ca;
d)
Le
15
février
1971,
la
compagnie
appelante
se
portait
acquéreur
de
la
troisième
partie
complétant
le
terrain
sujet,
partie
d’une
superficie
de
48,238
pi
ca
pour
le
prix
de
$120,000
ou
$2.49
le
pied
carré.
Selon
M
Giguère,
évaluateur
de
l’intimé,
cette
dernière
“transaction
ne
répond
pas
tout
à
fait
aux
conditions
du
marché
libre;
l’acquéreur
se
devait
de
posséder
cette
partie
du
terrain
pour
réaliser
un
projet”.
Ainsi
l’appelante
en
payant
$2.49
le
pi
ca,
l’aurait
payé
trop
cher,
ce
prix
n’étant
pas
la
juste
valeur
marchande
à
cette
date
du
15
février
1971.
M
Giguère
pour
appuyer
sa
thèse,
cite
deux
terrains,
voisins
du
terrain
sujet,
lesquels
en
1972
se
sont
vendus
0.9935¢
le
pi
ca
(277,781
pi
ca
de
superficie
en
vue
du
centre
commercial
Place
des
Cormiers)
et
$1.50
le
pi
ca
(52,644
pi
ca
de
superficie
pour
la
construction
d’un
hôtel).
3.22
Relativement
au
“comparable”,
le
terrain
de
la
Société
Delta
Inc,
sur
lequel
s’est
construit
l’Auberge
des
Gouverneurs,
M
Giguere
n’accepte
pas
comme
valable
le
prix
de
$2
le
pi
ca
payé
pour
ce
terrain
par
la
caisse
de
dépôt
et
placement
du
Québec
le
2
décembre
1971
(tel
qu’explique
au
paragraphe
3.17
des
faits).
M
Giguère
s’exprime
ainsi
dans
son
rapport
(page
20):
Même
si
le
taux
de
deux
dollars
le
pi
carré
en
décembre
1971
pour
la
vente
No
11
semble
réaliste,
cette
transaction
s’est
effectuée
pour
des
raisons
de
financement
puisque
peu
de
temps
après
la
propriété
que
Société
DELTA
Inc
avait
cédée
à
la
caisse
de
dépôt
&
placement
du
Québec
est
redevenue
propriété
de
Société
Delta
Inc.
L’évaluateur
s’en
tient
donc
à
la
valeur
de
$1.50
le
pi
ca,
soit
la
valeur
de
la
transaction
du
7
juillet
1971
(voir
paragraphe
3.14
des
faits,
vente
24-b).
3.23
Concernant
les
rajustements,
M
Giguère
accorde
30%
en
considération
du
frontage
réduit
du
comparable
et
l’avantage
du
coin
de
rue
du
terrain
sujet.
Un
autre
30%
de
rajustement
est
donné
à
cause
de
l’influence
sur
la
valeur
du
terrain
sujet
qu’apporte
la
construction
du
complexe
hôtelier
d’envergure
qu'était
l’Auberge
des
Gouverneurs.
Ce
pourcentage
de
60%
rajusté
à
$1.50
le
pi
ca
donne
$2.40
le
pi
ca
comme
juste
valeur
marchande
du
terrain
sujet
au
31
décembre
1971,
selon
l’expert
de
l’intimé.
3.24
Le
13
juillet
1973,
le
terrain
sujet
a
été
vendu
à
la
compagnie
Cunial
pour
$350,000,
soit
$3.80
le
pi
ca.
Le
même
jour
il
fut
revendu
pour
$4.50
le
pi
ca
au
gouvernement
fédéral.
3.25
Relativement
à
l’appel
de
la
cotisation
émise
le
4
novembre
1976,
prélevant
un
impôt
de
$45,973.93,
en
vertu
de
la
Partie
III
de
la
nouvelle
Loi
(voir
paragraphe
3.04
des
faits),
les
parties
au
cours
de
l’audition
ont
convenu
de
produire
une
entente
écrite
à
la
Commission
suite
au
jugement
rendu
sur
l’appel
de
l’avis
de
nouvelle
cotisation
du
19
août
1976
relativement
au
gain
de
capital
et
plus
particulièrement
à
la
valeur
du
terrain
sujet
au
31
décembre
1971
(tel
que
les
faits
sont
décrits
du
paragraphe
3.05
au
paragraphe
3.24).
4.
Loi—Jurisprudence—Commentaires
4.1
Loi
Les
principaux
articles
de
la
nouvelle
Loi
concernés
dans
cet
appel
sont
3,
38,
39(1),
83(1),
184
et
l’article
26(3)
des
Règles
de
1971
concernant
l’application
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
L’interprétation
et
l’application
de
ces
articles
n’étant
pas
contestées,
il
n’est
pas
nécessaire
de
les
citer.
4.2
La
jurisprudence
citée
par
les
parties
est
la
suivante:
1.
Commissioners
of
Inland
Revenue
c
Earl
Fitzwilliam,
[1913]
2
KB
493;
2.
Llewellyn
M
Roberts
et
George
B
Bagwell
c
Sa
Majesté
la
Reine,
[1957]
RCS
28;
3.
Louis
J
Harris
c
MRN,
[1966]
CTC
226;
66
DTC
5189;
4.
Estate
of
Doris
Kathleen
Chipman
Taylor
c
MRN,
[1967]
Tax
ABC
555;
67
DTC
405;
5.
Estate
of
Felix
Goy
er
c
MAN,
[1974]
CTC
73;
74
DTC
6068;
6.
National
System
of
Baking
of
Alberta
Limited
c
La
Reine,
[1978]
CTC
30;
78
DTC
6018.
4.3
Commentaires
4.3.1
L’ensemble
des
faits
mis
en
preuve
démontre
que
le
meilleur
comparable
est
le
même
choisi
par
les
deux
parties.
Les
deux
parties
sont
d’accord
pour
faire
des
rajustements
à
ce
comparable.
L’appelante
accorde
55%
(paragraphe
3.18
des
faits)
et
l’intimé
accorde
60%
(paragraphe
3.23
des
faits).
Là
où
les
faits
diffèrent
en
substance
c’est
sur
le
prix
de
base,
soit
$2
le
pi
ca,
selon
l’appelante
(c’est-à-dire
le
prix
de
vente
par
la
Société
Delta
Inc
le
2
décembre
1971
à
la
caisse
de
dépôt
et
placement
du
Québec),
soit
$1.50
selon
l’intimé
(c’est-à-dire
le
prix
de
vente
du
7
juillet
1971
entre
Vittorio
Toldo
et
la
Société
Delta
Inc).
4.3.2
L’appelante
considère
pour
sa
part
le
prix
de
$2
comme
trop
bas.
Suite
aux
faits
décrits
au
paragraphe
3.16,
la
Commission
n’est
pas
d’accord
avec
le
raisonnement
de
l’évaluateur
de
l’appelante
à
l’effet
que
les
redevances
équivalant
au
taux
d’intérêt
de
13.63%
ne
peut
s’expliquer
que
par
le
bas
prix
payé
pour
le
terrain
le
2
décembre
1971.
Ce
raisonnement
semble
faux
à
première
vue.
La
caisse
de
dépôt
et
placement
du
Québec
en
effet
a
payé
le
terrain
$280,000.
Si
elle
l’a
payé
un
prix
raisonnable,
pourquoi
exigerait-elle
une
redevance
plus
élevée
à
la
Société
Delta
Inc
qui
lui
a
vendu
le
terrain?
Il
semble
au
contraire
à
la
Commission
que
si
la
caisse
de
dépôt
et
placement
du
Québec
avait
payé
le
terrain
$375,000,
soit
à
un
prix
trop
élevé,
elle
aurait
été
plus
en
droit
d’exiger
des
redevances
plus
élevées
et
non
moins
élevées
comme
le
prétend
M
Renaud
(paragraphe
3.16
des
faits).
Il
semble
aussi
que
le
raisonnement
de
M
Renaud
aurait
été
plus
juste
si
la
caisse
de
dépôt
et
placement
du
Québec
avait
acheté
le
terrain
d’une
tierce
personne
et
réalisant
qu’elle
l’a
obtenu
pour
un
bas
prix,
elle
aurait
voulu
le
relouer
par
bail
emphytéotique
à
sa
valeur
réelle,
soit
plus
élevée
et
ainsi
exigeant
des
redevances
plus
élevées.
Si
comme
le
prétend
M
Renaud
la
redevance
est
très
élevée,
équivalant
à
un
intérêt
de
13.63%,
ne
serait-ce
pas
justement
parce
que
la
caisse
de
dépôt
et
placement
du
Québec
ayant
conscience
d’avoir
payé
le
terrain
à
un
prix
fort
élevé,
elle
désire
se
reprendre
auprès
du
vendeur
en
exigeant
des
rentes
plus
élevées
sur
la
relocation
emphytéotique?
Par
ailleurs,
il
semble
évident
que
cette
entente
du
bail
emphytéotique
et
celle
de
la
vente
du
terrain
pour
$280,000,
toutes
deux
signées
le
2
décembre
1971,
remontent
au
moins
au
23
juin
1971
(paragraphe
3.15
des
faits).
Elles
ont
été
passées
en
réalité
en
même
temps
que
la
vente
du
terrain
à
la
Société
Delta
Inc
par
Vittorio
Toldo
dont
le
contrat
a
été
signé
le
7
juillet
1971.
4.3.3
Quant
à
l’intimé,
il
appuie
sa
prétention
que
le
prix
de
$2
le
pi
ca
(vente
du
2
décembre
1971)
est
trop
élevé,
sur
le
fait
que
l’acheteur
était
la
caisse
de
dépôt
et
placement
du
Québec.
Il
y
a
lieu
de
citer
de
nouveau
l’argument
de
l’intimé
extrait
du
rapport
de
l’évaluateur
(Exhibit
I-2,
page
20)
déjà
cite
au
paragraphe
3.22
des
faits:
Même
si
le
taux
de
deux
dollars
le
pi
carré
en
décembre
1971
pour
la
vente
No
11
semble
réaliste,
cette
transaction
s’est
effectuée
pour
des
raisons
de
financement
puisque
peu
de
temps
après
la
propriété
que
Société
DELTA
Inc
avait
cédée
à
la
caisse
de
dépôt
&
placement
du
Québec
est
redevenue
propriété
de
Société
Delta
Inc.
La
Commission
n’est
pas
d’avis
que
ledit
terrain
soit
redevenu
propriété
de
la
Société
Delta
Inc.
Par
le
bail
emphytéotique
du
7
décembre
1971
(Exhibit
A-9),
la
Société
Delta
Inc
en
a
repris
possession
(mais
non
la
propriété—et
ce
pour
une
période
de
70
ans
moyennant
le
paiement
de
redevances)
et
l’engagement
de
construire
un
complexe
hôtelier
avant
juin
1972
et
de
le
remettre
à
la
caisse
de
dépôt
et
placement
du
Québec
à
la
fin
du
bail
avec
le
terrain
en
question.
Le
prix
de
vente
du
terrain
de
$2
le
pi
ca
le
2
décembre
1971
à
la
caisse
de
dépôt
et
placement
du
Québec
(organisme
gouvernemental)
n’a-t-il
pas
pu
être
influencé
par
la
passation
du
bail
emphytéotique
cinq
jours
plus
tard?
La
Commission
est
d’avis
qu’en
matière
d’évaluation,
dès
qu’un
gouvernement
(ou
corporation
de
la
Couronne)
est
partie
à
une
transaction,
il
y
a
toujours
lieu
d’être
très
prudent
et
très
réservé
quant
à
la
valeur
comparative
de
cette
transaction.
Cet
élément
doit
être
pris
en
considération
dans
le
présent
cas.
Il
est
difficile
cependant
d’en
mesurer
l’importance.
Selon
l’expérience
de
M
Renaud
qui
soutient
avoir
une
connaissance
personnelle
de
la
façon
dont
procède
la
caisse
de
dépôt
et
placement
du
Québec
dans
ses
achats,
ces
derniers,
dit-il,
se
font
normalement
à
la
juste
valeur
marchande.
Mais
si
on
achète
pour
relouer
par
bail
emphytéotique,
y
a-t-il
néanmoins
influence?
On
doit
aussi
être
prudent
sur
la
valeur
comparative
de
la
transaction
du
13
juillet
1973.
Une
partie
du
terrain
sujet
a
été
vendue
au
gouvernement
à
$4.50
du
pi
ca.
Il
est
vrai
que
cette
transaction
est
postérieure
à
la
date
d’évaluation.
Sur
ce
point,
les
deux
parties
ont
utilisé
des
transactions
postérieures
au
31
décembre
1971
(l’appelante—voir
paragraphe
3.18
a)
des
faits;
l’intimé—voir
paragraphe
3.21
d)
in
fine
des
faits).
Les
transactions
postérieures
invoquées
par
les
parties
n’ont
d’ailleurs
qu’une
influence
minime
dans
les
conclusions
auxquelles
arrivent
les
parties.
La
Commission
en
prend
néanmoins
considération
et
suit
la
règle
de
grande
prudence
recommandée
par
la
jurisprudence
citée
plus
haut.
4.3.4
En
matière
d’évaluation,
science
toujours
en
évolution
et
qui
s’appuie
souvent
sur
des
impondérables,
la
Commission
a
bien
conscience
qu’il
n’est
pas
facile
de
toujours
justifier
une
position.
Elle
l’a
bien
réalisé
au
cours
de
l’enquête.
Elle
croit
juste
et
raisonnable
en
considérant
l’ensemble
de
la
preuve
concernant
“le
comparable’’
que
les
chiffres
de
$2
soutenu
par
l’appelante
et
de
$1.50
soutenu
ar
l’intimé
doivent
se
rencontrer
à
$1.75
avec
un
rajustement
de
57.5%
soit
$1.
Ces
données
fixent
la
juste
valeur
du
terrain
sujet
à
$2.75
le
pi
ca
au
31
décembre
1971.
5.
Conclusion
L’appel
concernant
le
gain
en
capital
(76-863)
est
accepté
en
partie
et
le
tout
est
déféré
à
l’intimé
pour
nouvelle
cotisation
selon
les
Motifs
du
jugement
décrits
plus
haut.
L’appel
concernant
l’impôt
de
$45,973.93
en
vertu
de
la
Partie
III
de
la
nouvelle
Loi
(76-1200)
est
sujet
à
une
entente
future
entre
les
parties,
tel
que
prévu
au
paragraphe
3.25
des
Motifs
du
jugement.
Appeal
allowed
in
part.