The
Chairman:—Ceci
est
l’appel
de
monsieur
Gabriel
Dubé
à
l’encontre
de
cotisations
d’impôt
à
l’égard
des
années
d’imposition
1974
et
1975.
Les
faits,
le
litige
et
les
années
d’imposition
étant
les
mêmes,
la
demande
du
procureur
des
contribuables
de
joindre
à
l’appel
de
monsieur
Gabriel
Dubé
ceux
de
Georgette
et
de
René
Dubé,
fut
accordée.
Le
Litige
Quoique
le
litige
porte
sur
le
quantum
de
certaines
dépenses
réclamées
par
les
appelants
comme
étant
de
nature
courante
pour
les
années
1974
et
1975,
le
point
principal
à
considérer
dans
cette
affaire
est
la
distinction
qui
doit
être
faite
entre
des
dépenses
courantes
et
déductibles
et
celles
qui
doivent
être
capitalisées.
Les
Faits
Les
trois
appelants
sont
devenus
propriétaires
à
part
égale
de
deux
immeubles,
sujet
de
cet
appel,
légués
à
eux
par
leur
père
par
testament
fait
au
Trust
Général
du
Canada
en
1958.
Lors
de
l’audition
l’un
des
procureurs
de
l’intimé
a
soulevé
une
question
de
droit
quant
à
l'imposition
des
bénéficiaires
d’une
succession
plutôt
que
d’imposer
la
succession.
Les
faits
de
la
présente
cause,
à
mon
avis,
n’exigent
pas
que
la
Commission
se
prononce
sur
ce
point
de
droit
et
elle
entend
juger
seulement
le
litige
tel
que
présenté
par
les
parties
dans
leurs
plaidoiries.
Le
litige
porte
sur
la
nature
des
dépenses
effectuées
sur
deux
immeubles
à
revenu,
soit
un
immeuble
connu
sous
le
nom
de
“l’édifice
Dubé”
et
l’autre
portant
le
nom
de
“l’édifice
Central”.
Il
s’agit
de
deux
edifices
commerciaux
construits
par
le
père
des
appelants
en
1951
et
1952.
M
Gabriel
Dubé,
l’un
des
appelants
et
co-exécuteur
testamentaire
avec
un
représentant
du
Trust
Général
du
Canada,
a
témoigné
pour
les
appelants.
Il
a
décrit
les
deux
immeubles
comme
ayant
été
construits
en
matériaux
lourds:
charpente
d’acier,
planchers
de
terrazo,
lambrissage
en
brique
et
en
béton.
Les
deux
édifices
comprenaient
au
rez-de-chaussée
(niveau
du
trottoir)
des
locaux
de
magasins.
L’édifice
Central
comprend
des
bureaux
au
premier
étage
et
des
logements
au
deuxième
étage
et
dont
la
valeur
municipale
était
de
$238,200
en
1974-1975.
L’édifice
Dubé
ne
comprend
que
des
logements
aux
étages
supérieurs
et
sa
valeur
municipale
était
de
$269,400.
En
1974
et
1975
des
travaux
ont
été
exécutés
sur
les
deux
édifices
dont
le
coût
dépassait
considérablement
le
coût
de
réparation
et
d’entretien
annuels
qui
variait
entre
$4,000
et
$5,000
par
année
pour
l’édifice
Dubé
et
entre
$3,000
et
$4,000
pour
l’édifice
Central.
Les
travaux
effectués
à
l’édifice
Dubé
en
1974
se
chiffrent
à
$19,881.91
et
ceux
effectués
à
l’édifice
Central
en
1975
ont
coûté
$10,026.38.
Ces
montants
comprennent
toutes
les
dépenses
de
réparations
et
furent
incrits
dans
les
livres
comme
étant
des
dépenses
d’entretien
et
de
réparation
et
déduits
à
titre
de
dépenses
courantes
pour
les
années
pertinentes.
Par
avis
de
nouvelles
cotisations
l’intimé
a
refusé
ces
montants
en
capitalisant
approximativement
les
4/5
de
ces
dépenses,
et
a
admis
comme
dépenses
courantes
des
montants
comparables
aux
dépenses
d’entretion
et
de
réparation
généralement
réclamés
dans
les
années
antérieures.
A
l’audition
et
au
paragraphe
3
de
leur
avis
d’appel,
les
appelants
ont
admis
que
les
dépenses
encourues
pour
les
ventilateurs,
la
laine
minérale
et
les
tuiles
de
ciment
devraient
être
capitalisées.
D’après
le
calcul
fait
par
M
Dubé
(pièce
A-1)
le
montant
de
dépenses,
pour
ces
items,
à
être
capitalisé
sur
l’édifice
Dubé,
est
de
$4,292
et
de
$1,010
sur
les
réparations
de
l’édifice
Central.
La
balance
du
montant
de
dépenses
dont
la
nature
reste
à
être
déterminée
est
donc
de
$15,588.69
pour
l’édifice
Dubé
et
de
$9,016.38
pour
l’édifice
Central.
Quoique
le
procureur
de
l’intimé
a
accepté
cette
admission,
elle
a
souligné
que
l’absence
de
factures
rendait
impossible
une
détermination
exacte
des
chiffres
soumis
par
M
Dubé.
De
fait,
le
témoin
a
déclaré
que
le
même
entrepreneur
a
effectué
les
travaux
sur
les
deux
édifices
et
qu'il
soumettait
un
coût
global
des
travaux
exécutés.
Ce
n’est
que
de
mémoire
que
M
Dubé,
qui
surveillait
étroitement
les
travaux,
ait
pu
faire
un
partage
des
coûts.
Le
témoin
a
admis
que
les
chiffres,
quoique
de
bonne
foi,
ne
peuvent
être
que
des
approximations
du
coût
des
matériaux
et
de
la
main
d’oeuvre
pour
les
travaux
exécutés
sur
chaque
edifice.
D’après
la
preuve
il
y
a
six
différents
genres
de
réparations
importantes
sur
les
deux
édifices
que
les
appelants
considèrent
comme
étant
des
dépenses
courantes:
la
réparation
de
certaines
parties
des
toits,
la
réfection
de
cinq
ou
six
rangées
de
briques
dans
la
partie
supérieure
des
deux
édifices;
l’enlèvement
de
deux
mâts
de
la
façade
de
l’édifice
Dubé
et
d’un
mât
de
la
façade
de
l’édifice
Central;
la
démolition
de
deux
cheminées
de
brique
et
le
peinturage
de
lambris
de
brique
sur
l’édifice
Dubé.
Outre
ces
travaux
les
dépenses
incluent
la
réfection
d’une
galerie
de
bois;
remplacement
de
tablettes
de
fenêtres;
peinturage
de
toutes
les
ouvertures
et
la
réfection
d’une
section
de
trottoir
devant
l’un
des
édifices.
Soumissions
La
soumission
principale
des
appelants
est
qu’il
s’agit
d’édifices
construits
il
y
a
au-delà
de
vingt
ans
et
que
les
travaux
faits
étaient
des
réparations
et
de
l’entretien.
Le
témoin
a
décrit
en
détail
comment
a
été
effectuée
la
réparation
des
toits
aux
endroits
où
ils
coulaient
en
utilisant
le
même
gravier
après
avoir
posé
à
froid
un
produit
du
nom
de
Tremco.
Il
a
expliqué
que
la
réparation
des
rangées
de
brique
se
faisait
en
remplaçant
les
briques
brisées
par
des
briques
exactement
de
la
même
qualité
et
de
la
même
couleur.
L’enlèvement
des
mâts
était
devenu
nécessaire
puisqu’ils
risquaient
de
tomber
et
les
cheminées
ne
servant
plus
se
détérioraient
davantage
et
devaient
être
éliminées.
Le
procureur
des
appelants
soumet
qu’aucun
de
ces
travaux
ne
peut
être
considéré
comme
étant
“des
remplacements’’
de
quoique
ce
soit
mais
bien
de
réparations
afin
de
remettre
les
édifices
dans
leur
état
original.
Le
procureur
conclut
qu’aucun
changement
dans
l’architecture
ou
la
construction
des
édifices
fut
effectué,
que
les
réparations
faites
étaient
devenues
nécessaires
par
l’usage
et
par
le
temps,
que
le
montant
des
dépenses
était
raisonnable
et
n’a
rien
ajouté
à
la
valeur
des
édifices.
Il
demande
donc
à
la
Commission
de
considérer
comme
étant
des
dépenses
courantes
les
montants
de
$15,588.69
pour
l’édifice
Dubé
et
de
$9,016.38
pour
l’édifice
Central.
Le
procureur
de
l’intimé
pour
sa
part
soumet
que
les
dépenses
réclamées
par
les
appelants
sont
à
titre
de
capital
et
non
déductibles.
A
l’appui
de
cette
thèse
le
procureur
de
l’intimé
a
souligné
trois
épreuves
qu’elle
déclare
être
utilisées
par
les
Cours
lorsqu’elles
sont
appelées
à
déterminer
la
nature
de
certaines
dépenses.
Sommairement
les
trois
épreuves
soulignées
par
le
procureur
de
l'intimé
sont:
l’aspect
répétitif
des
dépenses,
la
durabilité
des
travaux
effectués
et
la
comparaison
des
coûts.
Quant
à
l’aspect
répétitif
des
dépenses
courantes
le
procureur
s’en
est
référée
à
plusieurs
décisions.
La
première
fut
celle
de
Glenco
Investments
Corporation
c
MRN,
[1967]
CTC
243;
67
DTC
5169.
Dans
cette
affaire
Glenco
Investments
a
du,
suite
à
une
demande
du
locataire
de
leur
entrepôt,
ajouter
au
système
électrique
déjà
existant,
un
service
additionnel
de
600
amperes;
ajouter
un
tuyau
d’eau
additionnel;
construire
des
facilités
de
salle
de
bain
additionnelles
et
installer
un
nouveau
système
de
drainage.
Dans
sa
décision,
le
savant
juge
Dumoulin
de
la
Cour
de
l’Echiquier
a
tenu
que
lesdites
installations
ne
faisaient
pas
partie
de
l’opération
de
l’entrepôt
et
il
en
a
conclu
que
les
dépenses
n’étaient
pas
de
nature
repetitive
mais
bien
à
titre
de
capital.
Dans
sa
décision
l’honorable
Juge
Dumoulin
a
cité
un
extrait
de
la
décision
de
Me
W
O
Davis,
CR,
Membre
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt,
aux
pages
248
et
5172
respectivement:
The
Court,
moreover,
is
in
complete
agreement
with
the
closing
statement
expressed
by
the
learned
member
of
the
Tax
Appeal
Board,
Mr
W
O
Davis;
I
quote:
“In
the
circumstances
of
the
present
appeal,
there
is
no
question
of
renewal
or
maintenance
or
repair
to
an
existing
capital
asset.
The
expenses
in
question
were
laid
out
for
the
creation
of
a
new
capital
asset
in
that
they
had
the
effect
of
changing
the
original
warehouse,
which
was
suitable
for
storage
purposes
only,
into
a
modernized
and
well-equipped
commercial
building
suitable
for
rental
to
tenants
with
a
large
number
of
personnel,
and
provided
a
benefit
to
the
appellant
which
would
endure
at
least
for
the
life
of
the
leases
and
any
renewals
thereof.
Furthermore,
many
of
the
facilities
provided,
such
as
washrooms
and
separate
electrical
metering
arrangements,
would
be
of
advantage
in
attracting
new
tenants
if
and
when
the
present
leases
are
finally
terminated.”
La
décision
dans
MRN
c
Lumor
Interests
Limited,
[1959]
CTC
520;
60
DTC
1001,
fut
aussi
citée.
Dans
cette
affaire
il
s’agissait
de
remplacer
dans
un
magasin,
un
ascenseur
manuel
par
un
ascenseur
électrique,
nécessitant
ainsi
un
important
changement
dans
la
structure
d’une
partie
de
l’édifice
où
fonctionnait
l’ascenseur.
L’honorable
Juge
Fournier
de
la
Cour
de
l’Echi-
quier
a
tenu
entre
autres,
aux
pages
530
et
1006
respectivement:
That
the
outlays
(made
by
the
respondent)
were
not
recurrent
but
were
made
or
incurred
to
create
a
new
asset
and
bring
into
existence
an
advantage
of
enduring
benefit
(for
the
taxpayer’s
business).
L’intimé
a
soumis
à
l’appréciation
de
la
Commission
la
cause
MRN
c
Vancouver
Tugboat
Company,
Limited,
[1957]
CTC
178;
57
DTC
1126.
Dans
cette
affaire
la
Vancouver
Tugboat
avait
remplacé
l’engin
d’un
de
ses
remorqueurs,
par
un
nouvel
engin
de
la
même
force.
La
Commission
d’appel
de
l’impôt
avait
considéré
cette
dépense
comme
étant
de
nature
courante.
Toutefois
la
Cour
de
l’Echiquier
saisie
de
l’appel
de
cette
déci-
sion
a
tenu
qu’il
s’agissait
d’une
dépense
à
titre
de
capital.
A
la
page
178
du
CTC
il
est
dit:
HELD:
(i)
That
the
expenditure
was
made
in
accordance
with
the
ordinary
principles
of
commercial
trading
and
business
practice
but
that
the
real
problem
was
to
determine
whether
or
not
it
was
of
a
capital
nature;
(ii)
That
the
expenditure
was
to
cover
the
accumulations
of
past
wear
and
tear
and
to
prevent
the
necessity
for
so
many
repairs
in
the
future
and
cannot
be
classed
as
one
made
to
meet
a
continuous
demand;
(iii)
That
the
expenditure
brought
into
existence
an
advantage
of
an
enduring
nature
and
was
an
expenditure
on
account
of
capital;
(iv)
That
the
size
of
the
expenditure
in
question
in
relation
to
the
abnormally
high
repairs
to
the
tug
for
previous
years
is
an
important
factor;
(v)
That
the
expenditure,
on
the
facts
of
this
case
to
replace
a
single
part
of
the
tug,
is
one
to
replace
a
substantial
portion
of
the
capital
asset
rather
than
to
renew
some
minor
item
in
the
course
of
carrying
out
the
ordinary
run
of
repairs;
Dans
la
cause
Thompson
Construction
(Chemong)
Limited
c
MRN,
[1957]
CTC
155;
57
DTC
1114,
la
dépense
réclamée
comme
étant
courante
était
aussi
pour
le
remplacement
d’un
engin
diesel
de
pelle
mécanique
par
un
nouvel
engin.
La
Cour
d’Echiquier
a
confirmé
la
décision
de
la
Commission
d’appel
de
l’impôt
et
a
tenu
que
la
dépense
était
à
titre
de
capital.
Dans
le
jugé
du
DTC
il
est
dit:
In
the
present
case,
it
could
be
said
that,
in
a
broad
sense,
the
outlay
for
the
new
engine
was
an
expense
incurred
for
the
purpose
of
earning
the
appellant’s
income.
Nevertheless,
the
expenditure
constituted
a
capital
outlay,
the
deduction
of
which
was
prohibited
by
the
provisions
of
section
12(1)(b).
The
expenditure
in
question
brought
into
existence
a
new
capital
asset
(the
new
engine)
which
could
be
expected
to
have
a
useful
life
of
several
years.
The
engine
was
clearly
a
marketable
entity,
readily
detachable
from
the
power
shovel.
In
arriving
at
its
decision,
the
Court
was
influenced,
to
some
extent,
by
the
magnitude
of
the
outlay
for
the
new
engine
in
relation
to
the
depreciated
value
of
the
power
shovel
as
a
whole.
La
Cour
Suprême
du
Canada
s’est
aussi
prononcée
à
quelques
reprises
sur
la
distinction
à
faire
entre
une
dépense
courante
et
une
dépense
de
capital.
Dans
British
Columbia
Electric
Railway
Company
Limited
c
MRN,
[1958]
CTC
21;
58
DTC
1022,
l’appelante,
afin
de
pouvoir
discontinuer
son
service
de
train
de
passagers
a
dû
payer
une
somme
de
$200,000
pour
l’amélioration
des
routes
sur
lesquelles
passeraient
des
autobus
appartenant
a
sa
subsidiaire
et
qui
ferait
le
service
de
transport
de
passagers
par
autobus.
La
Cour
Suprême
a
tenu
que
cette
dépense
était
à
titre
de
capital.
Dans
le
jugé
du
DTIC
il
est
dit:
The
payment
was
made
with
a
view
to
bringing
into
existence
an
advantage
for
the
enduring
benefit
of
the
appellant’s
business.
By
making
the
payment,
the
appellant
obtained
relief
from
an
onerous
obligation
and
substantially
increased
the
value
of
its
franchises.
Dans
MRN
c
Haddon
Hall
Realty
Inc,
[1961]
CTC
509;
62
DTC
1001,
il
s’agissait
de
la
déductibilité
des
dépenses
encourues
pour
remplacer
des
réfrigérateurs,
des
cuisinières
et
des
persiennes
dans
un
grand
immeuble
à
logements.
La
Commission
d’appel
de
l’impôt
et
la
Cour
de
l’Echiquier
ont
toutes
deux
considéré
ces
dépenses
comme
étant
d’ordre
courant.
Toutefois
la
Cour
Suprême
du
Canada
a
décidé
le
contraire
et
a
tenu
qu’il
s’agissait
là
d’une
dépense
de
capital.
Le
savant
Juge
Abbott,
aux
pages
511
et
1002
respectivement,
dit:
Expenditures
to
replace
capital
assets
which
have
become
worn
out
or
obsolete
are
something
quite
different
from
those
ordinary
annual
expenditures
for
repairs
which
fall
naturally
into
the
category
of
income
disbursements.
Applying
the
test
to
which
I
have
referred
to
the
facts
of
the
present
case,
the
expenditures
totalling
$11,675.95,
made
by
respondent
in
the
year
1955
for
replacing
refrigerators,
stoves
and
blinds
in
its
apartment
building
were,
in
my
opinion,
clearly
capital
outlays
within
the
provisions
of
s
12(1)(b)
of
the
Act.
Il
semble
se
dégager
des
faits
et
des
décisions
rendues
dans
chacune
des
causes
citées
par
le
procureur
de
l’intimé
un
principe
qui
se
rattache
invariablement
à
une
dépense
de
capital,
ce
qui
tend
à
créer
ou
à
remplacer
un
bien
ou
une
partie
d’un
bien
à
titre
de
capital.
Je
n’ai
aucune
difficulté
à
considérer
comme
dépense
de
capital
le
coût
du
remplacement
d’ascenseur,
de
système
électrique,
d’engins,
de
réfrigérateurs,
cuisinières,
etc.
Mais
que
doit-on
dire
des
dépenses
qui
ne
créent
pas
ni
ne
remplacent
aucune
partie
d’un
bien
capital
mais
qui
visent
à
réparer
un
bien
capital
déjà
existant?
Dans
la
cause
de
Canada
Steamship
Lines
Limited
c
MRN,
[1966]
CTC
255;
66
DTC
5205,
citée
par
le
procureur
des
appelants,
le
savant
Juge
Jackett,
à
mon
avis,
a
justement
souligné
la
difference
qu’il
peut
y
avoir
entre
la
réparation
d’un
bien
capital
et
le
remplacement
de
ce
qui
peut
être
considéré
comme
étant
un
bien
ou
une
partie
d’un
bien
capital.
De
fait,
le
Juge
Jackett
a
accepté
comme
dépenses
courantes
la
réfection
des
murs
et
des
planchers
dans
la
cale
d’un
bateau
mais
se
basant
sur
les
décisions
dans
Thompson
Construction
et
Vancouver
Tugboat
(supra)
il
a
considéré
comme
étant
une
dépense
de
capital
le
remplacement
des
bouilloires.
Dans
le
jugé
du
DTC
il
est
dit:
The
appeal
was
allowed
in
part.
The
appellant
company
was
entitled
to
deduct
the
expenses
in
question
except
those
that
were
incurred
in
connection
with
replacing
the
boilers.
The
replacement
of
the
floors
and
walls
of
the
holds
of
each
ship
was
the
replacement,
by
reason
of
wear
and
tear
and
of
damage
caused
by
the
cargo
carried
in
the
ship,
of
an
integral
part
of
an
asset
used
in
the
company’s
business.
The
replacement
was
the
most
typical
kind
of
ship
repair,
the
cost
of
which
was
a
current
expense
and
not
an
outlay
of
capital.
It
was
impossible
to
accept
the
view
that
the
cost
of
such
repairs
ceases
to
be
a
current
expense
and
becomes
a
capital
outlay
merely
because
the
repairs
required
are
very
extensive
or
because
their
cost
is
substantial.
The
problem
regarding
the
replacement
of
the
boilers
was
more
difficult.
The
boilers
were
one
unit
of
some
three
or
four
units
constituting
the
plant
to
propel
the
ship.
Money
laid
out
to
upgrade
such
an
asset—to
make
it
something
different
in
kind
from
what
it
was—is
an
outlay
of
capital.
On
the
other
hand,
an
expenditure
for
the
purpose
of
repairing
the
physical
effects
of
use
of
such
an
asset
in
the
business
is
a
current
expense.
It
was
a
tenable
or
arguable
view
that
the
machinery
required
to
effect
the
movement
of
a
ship
was
an
integral
part
of
the
ship
as
a
capital
asset,
and
that
the
cost
of
replacement
of
the
whole
of
the
propulsion
machinery
or
some
unit
thereof
would
be
a
current
expense
even
though
the
thing
replaced
was
an
engine
or
machine
that
could
be
installed
elsewhere
as
a
distinct
and
separate
capital
asset.
However,
the
earlier
decisions
of
the
Court
in
the
Thompson
Construction
and
Vancouver
Tugboat
cases
(57
DTC
1114
and
1126)
should
be
followed
and
the
finding
made
that
the
cost
of
replacing
the
boilers
was
a
capital
outlay,
the
deduction
of
which
was
prohibited
by
section
12(1)(b).
Il
est
à
noter
que
dans
les
causes
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
et
celles
de
la
Cour
de
l’Echiquier
qui
ont
été
citées
il
s’agissait
non
seulement
du
remplacement
d’une
partie
d’un
bien
capital
mais
la
partie
remplacée
était
par
elle-même
un
bien
capital
d’une
valeur
substantielle.
Dans
la
cause
qui
nous
intéresse
il
n’en
est
pas
ainsi.
Il
m’est
difficile
de
comparer
la
réparation
d’une
partie
d’un
toit
en
y
ajoutant
une
couche
de
goudron
et
en
utilisant
le
même
gravier
avec
le
remplacement
des
engins,
des
ascenseurs,
des
bouilloires,
dans
une
entité
quelconque.
II
n’est
pas
plus
facile
de
comparer
la
réparation
de
six
rangées
de
briques
sur
un
édifice,
l’enlèvement
de
mâts
devenus
dangereux
et
la
démolition
de
cheminées
qui
ne
servaient
plus,
avec
le
remplacement
d’une
centaine
de
réfrigérateurs
et
de
cuisinières
qui
par
eux-mêmes
ont
une
valeur
de
capital.
Considérons
maintenant
la
première
des
trois
épreuves
que
le
procureur
de
l’intimé
a
suggérées
et
appliquées
lorsqu’il
s’agit
de
déterminer
la
nature
de
certaines
dépenses,
à
savoir,
l’aspect
répétitif
des
dépenses.
Il
est
en
preuve
que
le
coût
annuel
total
des
réparations
pour
les
deux
édifices
se
chiffrait
entre
$8,000
et
$9,000.
Les
travaux
exécutés
au
cours
des
années
d’imposition
et
rendus
nécessaires
par
l’usage
et
par
les
intempéries,
quoique
plus
considérables
et
plus
coûteux,
sont
de
la
même
nature
que
les
travaux
d’entretien
et
de
réparation
annuels.
Il
s’agit
de
réparer
le
toit
afin
de
garder
en
bon
ordre
un
bien
capital
déjà
existant.
A
mon
avis
le
coût
de
ces
réparations
ne
peut
en
changer
la
nature.
La
deuxième
épreuve
à
laquelle
s’en
est
référée
le
procureur
de
l’intimé
est
la
durabilité
des
travaux
effectués.
La
preuve
est
claire
qu'il
s’agissait
de
réparer
des
sections
des
toits
des
deux
édifices
qui
coulaient
et
non
pas
du
remplacement
du
toit.
Il
me
semble
que
pour
que
les
édifices
aient
une
valeur
en
capital
et
soient
en
mesure
de
produire
des
revenus,
les
toits
tout
entiers,
qui
font
partie
intégrante
d’un
bien
capital,
doivent
être
imperméables.
La
réparation
d’une
partie
des
toits
ne
donne
aucune
garantie
d’imperméabilité
des
autres
sections
du
toit
et
la
durabilité
des
travaux
est
bien
relative.
Qui
peut
garantir
que
l’année
suivante
d’autres
sections
des
toits
ne
couleront
pas?
Les
réparations
sur
d’autres
parties
du
même
toit
seraient-elles
aussi
des
dépenses
de
capital?
L’enlèvement
des
mâts
et
des
cheminées
tels
que
décrits,
peut-il
être
considéré
comme
étant
la
création
d’un
bien
capital
fait
une
fois
pour
toute
et
qui
ajoute
à
la
valeur
de
l’édifice?
Je
ne
le
crois
pas.
Si,
maintenant,
on
fait
la
comparaison
des
coûts,
qui
est
la
troisième
épreuve,
il
est
évident
que
les
dépenses
des
travaux
de
réparations
pour
les
années
d’imposition
sont
considérablement
plus
élevées
que
les
coûts
des
travaux
de
réparations
pour
les
années
précédentes;
mais
non
seulement
sont-elles
de
la
même
nature
que
ceux-là
mais
ils
sont
raisonnables
si
l’on
considère
un
montant
de
$25,000
de
réparations
sur
des
immeubles
datant
de
25
ans
et
dont
la
valeur
municipale
qui
est
notoirement
moins
élevée
que
la
valeur
marchande
est
d’environ
$500,000.
A
mon
avis,
l’application
des
trois
épreuves
soulevées
par
le
procureur
de
l’intimé
aux
faits
de
cet
appel
va
en
faveur
de
l’intimé.
De
plus,
je
suis
convaincu
que
les
faits
sont
bien
différents
et
doivent
être
distingués
de
ceux
des
décisions
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
et
de
la
Cour
de
l’Echiquier
qui
ont
été
citées
à
l’audition.
Je
conclus
donc
que
les
dépenses
aux
montants
de
$15,588.69
et
de
$9,016.38,
encourues
par
les
appelants
au
cours
des
années
d’imposition
1974
et
1975
sont
de
nature
courante
et
faites
en
vue
de
pouvoir
continuer
à
retirer
un
revenu
des
édifices
Dubé
et
Central.
Les
appels
sont
donc
admis
en
partie
et
le
tout
déféré
à
l’intimé
pour
nouvelles
cotisations,
permettant
la
déductibilité
des
montants
de
$15,588.69
et
de
$9,016.38
à
titre
de
dépenses
courantes.
A
tous
autres
égards,
les
appels
sont
rejetés.
Appeal
allowed
in
part.