Guy
Tremblay:—Cette
cause
fut
entendue
à
Québec
(Québec)
les
14
et
15
septembre
1978.
1.
Le
Point
Fondamental
de
L’appel
en
Litige
ll
s’agit
de
savoir
si
l’intime
est
bien
fondé
d’ajouter
aux
revenus
de
l’appelante
le
montant
de
$53,039.80
pour
l’année
d’imposition
1971
et
le
montant
de
$46,876.47
pour
l’année
d’imposition
1972
en
alléguant
que
les
gains
réalisés
sur
les
transactions
a
court
terme
sur
obligations
sont
imposables
comme
profits
ordinaires
et
ne
constituent
pas
un
gain
en
capital.
2.
Requete
Pour
Rejet
D’appel:
Cotisation
Nil,
Absence
de
Juridiction
2.1
Le
procureur
de
l’intimé
a
soulevé
le
problème
de
l’absence
de
juridiction
de
la
Commission
dû
au
fait
que
les
cotisations
en
jeu
dans
la
présente
cause
sont
des
cotisations
“nil”
et
que
même
si
l’appel
était
accordé,
l’appelante
n’aurait
pas
davantage
d’impôt
à
payer.
ll
appert
en
effet
des
formules
explicatives
T7W
annexées
aux
cotisations
dont
appel
que,
malgré
l’addition
des
sommes
de
$53,039.80
et
$46,876.47
au
revenu
net
des
années
1971
et
1972,
le
revenu
imposable
de
la
compagnie
appelante
pour
ces
années
est
“nil”
(et
donc
aucun
impôt
à
payer
en
vertu
de
la
Partie
I
tant
de
l’ancienne
que
de
la
nouvelle
Loi)
et
ce
à
cause
de
l’application
des
pertes
des
années
antérieures
(article
111(1)(a)
de
la
nouvelle
Loi
et
27(1)(e)
de
l’ancienne
Loi).
Dans
le
cas
de
l’appelante
(une
compagnie
d’assurances)
ses
revenus
d’assurance
générale
sont
calculés
selon
la
Partie
I
de
la
nouvelle
Loi
et
cotisés
comme
tel
en
vertu
de
l’article
152
de
la
nouvelle
Loi
(article
46
de
l’ancienne
Loi).
2.2
L’appelante
peut
aussi
être
taxée
d’une
façon
spéciale
(et
effectivement
elle
l’est
pour
les
années
concernées:
1971—$89.58;
1972—$1,076.31)
sur
ses
revenus
de
placement
à
titre
d’assureur
vie
en
vertu
de
la
Partie
XII
de
la
nouvelle
Loi
(articles
208
a
211)
et
de
la
Partie
II
F
de
l’ancienne
Loi
(article
105R
à
105U).
Même
si
en
fait
les
montants
cotisés
sur
les
revenus
de
placement
à
titre
d’assureur
vie
peuvent
parfois
paraître
sur
le
même
avis
de
cotisation
que
celui
où
apparaissent
les
montants
dus
en
vertu
de
la
première
partie
de
la
Loi,
il
s’agit
en
droit
de
deux
cotisations
différentes.
En
effet,
l’article
210
de
la
nouvelle
Loi
(105T
de
l’ancienne
Loi)
prévoit
des
cotisations
séparées,
en
disant
que
les
articles
relatifs
à
la
cotisation
de
la
première
partie
s’appliquent
mutatis
mutandis
à
la
Partie
XII
(à
la
Partie
Il
F
de
l’ancienne
Loi).
Accorder
ou
refuser
le
présent
appel
ne
changerait
rien
à
l’impôt
spécial
prévu
à
la
Partie
XII.
Tel
que
dit
plus
haut,
le
présent
appel
en
effet
portu
sur
la
Partie
I,
laquelle
possède
son
propre
article
de
cotisation.
2.3
Les
principes
émis
dans
des
jugements
antérieurs
entre
autres
dans
Pure
Spring
Company
Limited
c
MRN,
[1946]
CTC
169;
2
DTC
844;
Louis
J
Harris
c
MRN,
[1964]
CTC
562;
64
DTC
5332;
String
h
am
Farms
Limited
c
MRN,
[1977]
CTC
2438;
77
DTC
317;
J
A
Stephenson
(:
MRN,
[1978]
CTC
2660;
78
DTC
1480,
doivent
être
maintenus
dans
le
présent
cas:
Il
faut
que
lors
d’un
appel
d’une
cotisation
(qui
est
toujours
en
fait
pour
une
année
précise),
le
tribunal
puisse
en
principe
(lorsqu’il
accorde
l’appel)
arriver
à
un
résultat
pratique
de
diminution
d’impôt
pour
l’année
concernée.
Si
un
tel
résultat
ne
peut
être
atteint,
le
tribunal
ne
peut
entendre
l’appel.
En
fait,
les
matières
prévues
dans
le
présent
appel
ne
pourront
être
légalement
sujettes
à
appel
que
lorsque,
selon
l’intimé,
il
n’y
aura
plus
de
pertes
des
années
antérieures
applicables
au
revenu
supposons
de
l’année
1978
et
que
solon
l’appelante,
il
existe
encore
de
telles
pertes.
L’appelante
pourra
alors
aller
en
appel
de
la
cotisation
de
l’année
1978
et
faire
la
preuve
que
les
montants
de
$53,039.80
et
$46,876.47
ajoutés
aux
revenus
des
années
1971
et
1972
ont
diminué
indûment
le
montant
des
pertes
applicables.
Si
elle
réussit
la
preuve,
son
gain
de
cause
fera
renaître
et
augmenter
en
conséquence
le
montant
des
pertes
applicables,
diminuant
ainsi
ou
annihilant
peut-être
le
montant
des
impôts
dus
en
1978
(année
prise
à
titre
d’exemple).
3.
Conclusion
La
requête
de
l’intimé
est
accordée
et
l’appel
rejeté
selon
les
Motifs
du
jugement
ci-haut
décrits.
Appeal
dismissed.