Delmer
E
Taylor:—Cet
appel
a
été
interjeté
à
la
suite
d’une
cotisation
d’impôt
de
l’année
d’imposition
1976.
Il
s’agit
de
déterminer
si
un
montant
de
$1,470.96,
reçu
par
l’appelant
comme
bénéfice
en
assurance-salaire,
est
imposable
conformément
à
l’article
6(1
)(f)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
SC
1970-71-72,
chap
63,
telle
que
modifiée.
Faits
Le
montant
de
$1,470.96
représentait
le
seul
chèque
que
l’appelant
avait
reçu
durant
l’année
d’imposition
1976
à
tire
d’indemnité,
mais
il
en
avait
reçu
4
autres
durant
l’année
1975,
s’appliquant
tous
à
la
période
de
sa
maladie—du
27-06-75
au
19-10-75.
M
Jacques
Ouimet
était
à
l’emploi
de
la
Société
des
Alcools
du
Québec
(ci-après
désignée
par
“SAQ”)
et
l’assureur
était
La
Mutuelle-Les
Services
de
Santé
du
Québec
(ci-après
désignée
par
“SSQ”).
Pretentions
Dans
l’avis
d’appel,
l’appelant
a
déclaré
ce
qui
suit:
En
effet,
les
chèques
reçus
de
ma
compagnie
d’assurance
en
1975
et
1976
m’ont
été
payés
comme
suit:
#R032451
du
27-06-75
totalisant
$496.72
pour
la
période
du
10
au
31-05-75;
#R032897
du
4-07-75
totalisant
$699.03
pour
la
période
du
1
au
30-06-75;
#R034109
du
1-08-75
totalisant
$1,203.35
pour
la
période
du
1
au
31-07-75;
#R035426
du
5-09-75
totalisant
$619.35
pour
la
période
du
1
au
24-08-75;
#R044111
du
12-03-76
totalisant
$1,312.11
(montant
net)
pour
la
période
du
25-08-75
au
19-10-75.
A
mon
avis,
les
dates
et
périodes
des
chèques
mentionnés
ci-haut
prouvent
que
ces
bénéfices
n’ont
pas
été
payés
de
façon
périodique.
De
plus,
ma
compagnie
d’assurance
faisait
parvenir
mes
chèques
à
mon
employeur
qui
me
les
expédiait
après
un
délai
de
quelques
jours
ou
même
quelques
semaines.
En
1976,
j’ai
reçu
un
seul
chèque
pour
la
période
du
25-08-75
au
19-10-75,
soit
un
délai
de
près
de
5
mois
pour
une
période
d’indemnité
de
presque
2
mois.
(Mots
mis
en
italiques
par
mes
soins.)
L’intimé
a
constaté
que
ledit
montant
a
été
reçu
par
l’appelant
‘a
titre
d'indemnité
payable
périodiquement".
Depositions
L’appelant
a
établi
et
fourni
les
copies
de
chèques
à
l’appui
de
ses
dires.
Ceux-ci
ont
été
émis
par
la
SSQ
à
l’ordre
de
l’appelant.
En
outre,
il
a
déposé
le
contrat
signé
entre
la
SSQ
et
la
SAQ,
dont
les
extraits
suivants
ont
été
tirés:
Pièce
A-1
Demande
de
prestations
et
paiement
Toute
demande
de
prestations
doit
être
détaillée
à
la
satisfaction
de
l’Assureur
et
produite
par
écrit
au
siège
social
de
l’Assureur
dans
le
délai
prévu
pour
la
garantie
concernée,
sans
quoi
elle
n’engage
pas
l’Assureur;
toutes
les
prestations
sont
payables,
en
monnaie
légale
du
Canada,
à
l’assuré
lui-
même
ou,
dans
le
cas
d’un
montant
d’assurance
payable
au
décès
de
l’assuré,
au
bénéficiaire
désigné
par
lui.
Toutefois,
lorsque
la
demande
de
prestations
porte
sur
un
compte
non
acquitté
de
trais
couverts
par
une
garantie
d'assurance
accident-maladie,
les
prestations
peuvent,
au
gré
de
l’Assureur,
être
versées
au
fournisseur
des
services
qui
font
l’objet
de
la
demande
de
prestations.
GARANTIE
DE
REVENU
EN
CAS
D’INVALIDITE
PROLONGEE
Conformément
aux
dispositions
de
la
présente
police,
l’Assureur
s’engage
à
payer
à
l’assuré
atteint
d’invalidité,
pourvu
qu’il
ait
été
assuré
par
la
présente
garantie
d’une
façon
continue
depuis
le
début
de
l’invalidité,
le
montant
d’indemnité
mensuelle
de
salaire
tel
que
déterminé
à
la
date
du
début
de
la
meme
période
d’invalidité,
au
‘Tableau
général
d’assurance’,
à
partir
de
la
fin
de
la
période
d’attente
et
pour
la
durée
maximum
prévues
à
ce
tableau
à
la
même
date.
La
période
d’attente
et
la
durée
maximum
s’appliquent
par
même
période
d’invalidité
et
selon
qu’il
s’agit
d’une
invalidité
résultant
d’un
accident
ou
d’une
invalidité
résultant
d’une
maladie.
Le
premier
versement
d’indemnité
mensuelle
est
fait
un
mois
après
l’expiration
de
la
période
d’attente
et
de
mois
en
mois
par
la
suite,
pourvu
que
subsiste
l’invalidité.
Plaidoyer
Par
M
Ouimet:
Donc,
dans
les
faits
les
chèques
n’ont
pas
été
payés
de
façon
périodique.
J’ai
reçu,
comme
on
voit,
5
chèques
sur
une
période
variant
entre
le
27
juin
et
le
12
mars
1976.
Ca
n’a
pas
été
payé
à
tous
les
mois,
ça
n’a
pas
été
payé
à
toutes
les
semaines
ou
à
tous
les
trimestres,
ça
a
été
payé
sur
des
périodes
données
qui
ne
sont
pas
vraiment
périodiques.
Moi,
le
terme
que
je
m’oppose
c’est
le
terme
“payable”.
Si
un
contrat
.
.
.
à
mon
avis,
si
un
contrat
dit
que
telle
clause
doit
être
respectée
par
exemple
et
que
la
clause
n’est
pas
respectée,
je
crois
que
la
clause
du
contrat
ne
sera
pas
valable.
J’ai
déjà
travaillé
à
l’impôt
de
’71
à
’75
et
durant
le
temps,
si
on
avait
une
clause
.
.
.
pas
comme
ça
parce
que
c’était
avec
les
compagnies
que
je
travaillais
mais
si
on
avait
une
clause
dans
un
contrat,
si
les
faits
prouvaient
que
le
contrat
avait
été
changé
ou
modifié,
que
ça
n’avait
pas
été
prévu
sur
le
contrat,
on
le
passait
comme
tel,
du
moins
pour
l’expérience
que
j’ai
eue
là-dedans,
ça
fonctionnait
comme
Ça.
A
la
page
16
du
contrat
on
dit
que
c’est
mensuel,
que
les
paiements
doivent
être
faits
de
façon
mensuelle.
A
ça,
je
redis
encore
une
fois
que
c’est
exact
mais
que
dans
les
faits
ils
n’ont
pas
été
payés
de
façon
périodique
ou
mensuelle,
comme
je
l’avais
déjà
précisé
tantôt.
Par
M
Verdon:
Ma
première
proposition
est
que
l’expression
‘payable
périodiquement’
en
vertu
d’un
régime
d’assurance
invalidité
selon
le
sous
alinéa
II
implique
que
c'est
en
fonction
du
contrat
qu’il
faut
que
ce
soit
payable
périodiquement
et
peu
importe
que
dans
les
faits
les
sommes
aient
été
payées
ou
non
périodiquement.
La
deuxième
proposition
que
je
vais
présenter
au
Tribunal
c’est
la
suivante:
le
législateur
en
rédigeant
6(1
)(f)
dit:
‘le
total
des
sommes
qu’il
a
reçues
dans
l’année’.
Il
ne
dit
pas:
‘le
total
des
sommes
payées
périodiquement’,
il
dit:
‘le
total
des
sommes
qu’il
a
reçues
à
titre
d’indemnité
payable
périodiquement’.
Alors,
il
me
semble
que
cette
deuxième
proposition
rejoint
la
première
à
toutes
fins
pratiques.
Ce
que
requiert
l’article,
selon
l’arrêt
Pascoe
(Sa
Majesté
la
Reine
c
Morton
Pascoe,
[1975]
CTC
656;
75
DTC
5427,
c’est
que
ce
soit
en
vertu
du
jugement
ou
du
contrat
dans
notre
cas
ici,
que
ce
soit
payable
périodiquement
en
vertu
du
jugement.
Conclusion
A
mon
avis,
le
fait
que
les
paiements
parvenaient
à
l’appelant
par
l’entremise
de
son
employeur,
et
le
fait
qu’il
ne
les
recevait
pas
“directement”
ou
“immédiatement”
ne
sont
pas
pertinents.
Il
est
clairement
indiqué
dans
le
contrat
que
les
paiements
étaient
basés
sur
le
salaire
mensuel
de
l’appelant,
et
que
l’indemnité
était
payable
périodiquement.
La
question
réelle
n’est
pas
quand
ou
comment
l’indemnité
était
“payée”
mais
plutôt
quand
ou
comment
elle
était
“payable”.
Decision
L’appel
est
rejeté.
Appeal
dismissed.