Roland
St-Onge:—L’appel
de
la
compagnie
Aliments
Ca-Mo
Foods
Inc
est
venu
devant
moi
le
14
novembre
1978
en
la
ville
de
Québec
(Québec).
La
question
en
litige
est
de
savoir
si
l’appelante
peut
déduire
de
son
revenu
la
somme
de
$60,000
qu’il
a
payée
pour
l’acquisition
d’une
liste
de
clients
durant
son
année
d’imposition
1975.
Dans
sa
réponse
à
l’avis
d’appel,
l’intimé
admet
les
faits
suivants:
1e
Elle
est
une
corporation
oeuvrant
dans
le
commerce
des
viandes
en
gros.
2e
Le
3
janvier
1975,
par
contrat
sous
seing
privé
passé
avec
Produits
Alimentaires
de
la
Mauricie
Inc,
compagnie
oeuvrant
également
dans
le
commerce
des
viandes
en
gros,
elle
achetait
de
cette
dernière
sa
liste
de
clients
pour
le
commerce
du
boeuf
frais,
porc,
veau,
et
viandes
fumées.
3e
La
liste
des
clients
de
Produits
Alimentaires
de
la
Mauricie
Inc
fut
achetée
par
l’appelante
au
prix
de
$60,000.
4e
Dans
sa
déclaration
d’impôt
pour
l’année
d’imposition
se
terminant
le
31
janvier
1975,
l’appelante
a
déduit
ladite
somme
de
$60,000
de
son
revenu
à
titre
de
somme
dépensée
en
vue
de
gagner
un
revenu.
5e
Par
un
avis
de
nouvelle
cotisation
expédié
le
19
mars
1976,
l’intimé
a
refusé
la
déduction
ainsi
demandée
par
l’appelante
mais
a
considéré
ledit
montant
de
$60,000
comme
dépense
en
immobilisation
admissible
conformément
aux
dispositions
de
l’alinéa
14(5)(b)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
6e
En
date
du
16
juin
1976,
l’appelante
a
signifié
un
avis
d’opposition
à
l’intimé
a
l’égard
de
la
nouvelle
cotisation
ci-dessus
décrite.
7e
En
date
du
13
décembre
1976,
l’intimé
notifiait
l’appelante
qu'il
rejetait
son
opposition
et
qu’il
ratifiait
la
nouvelle
cotisation
du
19
mars
1976
pour
les
motifs
exprimés
au
paragraphe
5
qui
précède.
et
au
paragraphe
12,
il
admet
que
l’achat
en
question
ne
comportait
aucun
achat
de
comptes
à
recevoir.
A
l’audition,
deux
témoins
furent
entendus:
monsieur
Armand
Beaudry,
un
des
deux
actionnaires
de
la
compagnie
appelante
et
monsieur
Jacques
Milot,
actionnaire
de
la
compagnie
venderesse.
La
preuve
a
révélé
ce
qui
suit:
au
début
de
décembre
1974,
une
entente
verbale
est
intervenue
entre
les
deux
compagnies
pour
permettre
à
la
compagnie
appelante
d’examiner
tous
les
dossiers
de
la
compagnie
venderesse
et
de
reconstituer
une
liste
complète
des
clients
pour
la
vente
des
viandes
fraîches,
des
viandes
fumées
ou
désossées,
mais
non
pour
les
viandes
salées.
D’après
monsieur
Beaudry,
cette
façon
de
procéder
permettait
à
la
compagnie
appelante
de
solliciter
avant
d’autres
concurrents
tous
les
clients
de
la
compagnie
venderesse
qui
voulaient
discontinuer
cette
ligne
de
commerce.
Un
mois
plus
tard,
le
3
janvier
1975,
une
entente
écrite
est
intervenue
entre
les
deux
compagnies:
10.
Produits
Alimentaires
de
la
Mauricie
Inc
vend,
par
les
présentes,
à
Aliments
Ca-Mo
Foods
Inc
sa
liste
de
clients
pour
le
commerce
du
boeuf
frais,
porc,
veau
et
viandes
fumées,
ladite
liste
étant
annexée
aux
présentes;
20.
La
présente
vente
est
faite
pour
le
prix
de
SOIXANTE
MILLE
Dollars
($60,000),
lequel
sera
payable
en
quatre
(4)
versements
consécutifs
et
égaux,
le
premier
étant
dû
à
un
an
des
présentes,
et
les
autres
versements
à
la
même
date
de
chaque
année
subséquente;
30.
Le
montant
de
SOIXANTE
MILLE
Dollars
($60,000.00)
portera
intérêt
au
taux
de
8%
l’an,
et
ledit
intérêt
sera
payable
annuellement,
en
même
temps
que
le
versement
sur
le
capital;
40.
Le
vendeur,
plus
spécialement
François
Milot
et/ou
Jacques
Milot,
s’engage
à
ne
pas
opérer
dans
le
même
genre
de
commerce
dans
un
rayon
de
Cent
(100)
milles
de
la
limite
de
la
ville
de
Trois-Rivières,
et
cela
pour
une
période
de
Dix
(10)
ans,
à
compter
de
la
date
des
présentes;
50.
Au
cas
où
le
vendeur,
et
plus
spécialement
François
Milot
et/ou
Jacques
Milot
ne
respecterait
pas
l’engagement
mentionné
au
paragraphe
précédent,
il
s’engage
à
payer
à
l’acheteur
un
montant
de
CENT
Dollars
($100)
pour
chaque
jour
d’infraction.
Ledit
montant
de
Cent
Dollars
($100.00)
par
jour
d’infraction
sera
payable
par
celui
qui
aura
manqué
à
l’engagement;
60.
De
plus,
le
vendeur
s’engage
à
ne
pas
vendre,
prêter,
louer
ou
donner,
en
tout
ou
en
partie,
pour
fins
d’un
commerce
concurrentiel
à
celui
désigné
aux
présentes,
l’immeuble
situé
au
630
de
la
rue
Poisson,
à
Trois-Rivières,
et
ce
pour
une
période
de
cinq
ans
de
la
date
des
présentes.
Pour
les
cinq
années
suivantes,
advenant
que
le
vendeur
désire
vendre
ou
louer
l’immeuble
précité,
il
devra
d’abord
l’offrir
à
l’acheteur
à
un
prix
ne
devant
pas
dépasser
celui
qu'il
retirerait
de
tout
autre
acheteur
ou
locataire.
70.
A
défaut
de
paiement
par
l’acheteur
dans
les
délais
prévus,
le
vendeur
et
plus
spécialement
François
Milot
et/ou
Jacques
Milot,
sera
relevé
immédiatement
des
engagements
prévus
aux
paragraphes
4
et
6
des
présentes.
Contrairement
à
ce
qui
est
mentionné
dans
cette
entente,
la
liste
des
clients
n’est
pas
annexée
à
l’entente
écrite.
Monsieur
Beaudry
a
expliqué
que
la
clause
de
ne
pas
opérer
dans
le
même
genre
de
commerce
dans
un
rayon
de
100
milles
de
la
limite
de
la
ville
de
Trois-Rivières,
pour
une
période
de
10
ans
avait
été
inscrite
pour
deux
raisons:
1.
pour
empêcher
la
compagnie
venderesse
d’opérer
dans
cette
ligne
de
commerce;
2.
pour
permettre
à
la
compagnie
appelante
d’augmenter
sa
clientele
de
tous
ces
nouveaux
clients.
A
partir
du
mois
de
janvier
1974
jusqu’au
mois
de
janvier
1976,
la
compagnie
appelante
a
acheté
de
la
compagnie
venderesse
de
la
viande
fraîche
dans
une
quarantaine
de
transactions
différentes
allant
d’une
somme
de
$127
jusqu’à
$8,000.
Au
cours
de
janvier
1974,
les
transactions
se
chiffrent
à
quelque
$38,000.
Le
14
janvier
1975,
la
compagnie
appelante
a
acheté
de
la
compagnie
venderesse
deux
camions
et
quatre
voitures
pour
une
somme
totale
de
$18,700.
En
contre-interrogatoire,
monsieur
Beaudry
a
explique:
1.
que
la
compagnie
appelante
est
surtout
dans
le
commerce
de
la
viande
fraîche,
ce
qui
consiste
à
acheter
des
bêtes
complètes
pour
les
débiter
et
les
vendre
a
des
détaillants;
2.
que
ses
principaux
concurrents
étaient
Canada
Packers,
Boeuf
Mérite,
Bellerive
et
Frères
et
la
compagnie
venderesse;
3.
que
la
compagnie
appelante
était
heureuse
de
voir
disparaître
un
concurrent
tel
que
la
compagnie
venderesse;
4.
qu’une
somme
de
$60,000
était
raisonnable
pour
obtenir
avant
tout
autre
concurrent
une
nouvelle
clientele;
5.
que
grace
à
cet
achat,
le
chiffre
d’affaires
de
la
compagnie
appelante
avait
passé
de
$4,000,000
en
1974
à
$8,000,000
en
1975;
6.
que
les
clauses
4
et
6
de
l’entente
écrite
avaient
été
inscrites
pour
empêcher
toute
concurrence
de
la
part
de
la
compagnie
venderesse;
7.
que
la
compagnie
appelante
n’avait
pas
acheté
un
inventaire
de
viande,
mais
seulement
la
ligne
de
commerce
qui
l’intéressait.
Monsieur
Milot
a
expliqué
que
sa
compagnie
voulait
abandonner
la
vente
de
viande
fraîche
à
des
détaillants
pour
se
consacrer
entièrement
à
l’exportation
de
viande
à
des
pays
étrangers;
qu’il
n’y
avait
pas
eu
d’échange
de
bilan
pour
calculer
le
prix
de
$60,000
pour
la
liste
des
clients;
que
ladite
liste
comptait
quelque
400
clients
au
lieu
de
300
et
que
la
compagnie
appelante
avait
gardé
à
leur
service
environ
15
de
leurs
employés
au
lieu
de
4.
Le
procureur
de
l’appelante
a
plaidé
que
la
somme
de
$60,000
avait
été
payée
pour
obtenir
une
information
qui
permettait
à
la
compagnie
appelante
de
devancer
la
compétition;
que
L’accès
à
la
liste
de
clients
ne
pouvait
constituer
l’achat
d’une
partie
de
l’entreprise
de
la
compagnie
venderesse
qui
voulait
se
retirer
de
cette
ligne
de
commerce;
que
la
clause
4
du
contrat
écrit
avait
été
inscrite
pour
que
la
somme
de
$60,000
ne
soit
pas
dépensée
en
vain.
Il
a
aussi
dit
que
l’intimé
n’avait
pas
prouvé
ses
sous-
paragraphes
7
b)
et
c)
de
sa
réponse
à
l’avis
d’appel;
que
la
preuve
avait
démontré,
par
l’exhibit
A-3,
que
l’appelante
avait
l’habitude
d’acheter
de
la
viande
fraîche
de
la
compagnie
venderesse
et
qu’elle
avait
continue
de
le
faire
après
l’achat
de
la
liste
de
clients;
que
par
conséquent,
l’appelante
n’avait
pas
acheté
d’inventaire
de
boeuf,
de
porc,
de
veau
et
de
viande
fumée
pour
la
somme
de
$75,000
et
de
matériel
roulant
pour
$18,000;
et
que
ces
faits
ne
révélaient
pas
que
l’appelante
avait
acquis
une
partie
de
l’entreprise
Les
Produits
Alimentaires
de
la
Mauricie
Inc,
tel
qu’allégué
par
l’intimé.
ll
a
référé
la
Commission
à
certaines
décisions
pour
dire
que
dans
la
présente
cause
il
ne
s’agissait
pas:
1.
d’une
vente
en
bloc;
2.
d’une
vente
d’un
achalandage
mais
d’un
achat
d’information
et
que
la
somme
de
$60,000
était
une
dépense
courante
pour
gagner
du
revenu.
Le
procureur
de
l’intimé
a
eu
recours
aux
principes
énoncés
dans
de
nombreuses
décisions
de
la
Cour
fédérale
et
leur
application
au
sujet
de
la
vente
de
liste
de
clients.
Il
a
mentionné
certains
cas
tels
que:
1.
la
vente
de
liste
de
clients
qui
pouvait
être
interprétée
comme
une
vente
en
bloc;
2.
la
vente
de
liste
de
clients
qui
était
accompagnée
d’un
achalandage;
3.
la
vente
de
liste
de
clients
avec
interdiction
de
competition.
Et
puis
il
a
référé
la
Commission
à
de
nombreuses
décisions
qu’il
a
divisées
en
deux
catégories:
Décisions
favorables
à
l’intimé:
William
Richard
Kay
c
MRN,
[1971]
Tax
ABC
363;
71
DTC
285;
Morley
M
Reider
c
MRN,
[1970]
Tax
ABC
1178;
70
DTC
1746;
Fox
&
Walker
Ltd
c
MRN,
[1969]
Tax
ABC
483;
69
DTC
388;
Hugh
Knox
Ltd
c
MRN,
[1973]
CTC
2053;
73
DTC
50;
Bainbridge
Agency
Ltd
c
MRN,
[1971]
CTC
878;
71
DTC
592;
Vincent
Doriste
Moreau
c
MRN,
Ex
CR
198;
[1977]
CTC
2249;
77
DTC
153;
Silverwood
Dairies
Ltd
c
MRN,
38
Tax
ABC
379;
65
DTC
445;
D
Dupéré
Inc
c
MRN,
[1960]
Tax
ABC
198;
60
DTC
560.
Décisions
défavorables
à
l’intimé
Francis
David
Moyls
c
MRN
[1966]
Tax
ABC
411;
66
DTC
553;
Halliday
Fuels
Ltd
c
MRN,
[1960]
Tax
ABC
186;
60
DTC
541
;
Harbord
Investment
Ltd
c
MRN,
[1970]
Tax
ABC
717;
70
DTC
1488;
Simon
Voyer
<&
Castelli
Inc
c
MRN
en
appel.
Le
procureur
de
l’intimé
a
terminé
en
disant
que
la
dépense
de
$60,000
pour
l’achat
de
la
liste
de
clients
ne
pouvait
constituer
une
dépense
de
nature
courante;
parce
qu’elle
entraînait
avec
elle
un
achalandage
considérable
et
permanent;
parce
qu’elle
contenait
une
clause
de
non-
compétition
pour
une
période
de
10
ans;
parce
qu’elle
contribuait
à
réaliser
une
expansion
considérable
du
commerce
de
l’appelante
et
parce
que
le
chiffre
d’affaires
de
l’appelante
a
passé
de
$4,000,000
en
1974
à
$8,000,000
en
1975.
D’après
lui,
tous
ces
facteurs
démontrent
bien
que
l’achat
de
la
liste
de
clients
va
rapporter
des
fruits
de
longue
durée,
donc
des
avantages
durables
à
l’appelante
et
qu’il
est
plus
logique
de
considérer
cette
dépense
comme
une
dépense
en
immobilisation,
admissible
au
terme
de
l’article
14(5)b)
de
la
nouvelle
Loi.
La
preuve
a
démontré
que
la
compagnie
Les
Produits
Alimentaires
de
la
Mauricie
Inc
voulait
se
départir
d’une
partie
importante
de
ce
commerce,
mais
qu’elle
l’a
fait
d’une
façon
graduelle
en
permettant
d’abord
à
l’appelante
d’examiner
ses
dossiers,
et
de
choisir
les
clients
qui
l’intéressaient.
Un
mois
plus
tard,
une
entente
écrite
intervenait
pour
fixer
le
prix
de
la
liste
ainsi
que
pour
y
inclure
une
clause
de
non-compétition
pour
dix
ans.
Donc,
nous
sommes
en
présence
d’une
vente
d’une
liste
de
clients
accompagnée
d’une
clause
de
non-compétition;
avec
l’avantage
que
l’appelante
a
réussi
à
se
procurer
quelques
400
nouveaux
clients,
avant
même
que
ses
concurrents
aient
la
chance
de
les
solliciter.
Cette
vente
ne
constitue
peut-être
pas
une
vente
en
bloc,
puisque
la
compagnie
venderesse
se
départit
de
ses
actifs
au
fur
et
à
mesure
qu’elle
diminue
ses
activités
dans
cette
ligne
de
commerce,
mais
elle
comporte
certainement
le
transfert
d’un
certain
achalandage
au
profit
de
l’appelante.
Tout
ceci
a
contribué
largement
à
l’expansion
considérable
de
son
commerce
et
les
chiffres
sont
présents
pour
le
prouver
puisque
dans
l’espace
d’un
an,
elle
a
doublé
son
chiffre
d’affaires.
L’appelante,
dans
ses
négociations
avec
la
compagnie
venderesse,
s’est
assurée
400
nouveaux
clients,
ce
qui
lui
a
donné
un
avantage
d’une
nature
permanente.
Il
est
logique
de
conclure
que
cette
dépense
de
$60,000
a
donné
à
l’appelante
un
essor
considérable;
qu’elle
sort
de
l’ordinaire
et
ne
peut
être
considérée
comme
une
dépense
courante
de
son
commerce;
et
qu’elle
doit
être
reportée
sur
un
certain
nombre
d’années
puisqu’elle
a
une
influence
sur
de
nombreuses
années
à
venir.
Par
conséquent,
l’intimé
avait
raison
de
considérer
cette
dépense
de
$60,000
comme
une
dépense
en
immobilisation
admissible
au
terme
de
l’article
14(5)b)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Pour
toutes
ces
raisons,
l’appel
est
rejeté.
Appeal
dismissed.