The
Chairman:—Ceci
est
l’appel
de
M
Jean
Horvath
à
l’encontre
de
cotisations
d’impôt
en
date
du
27
juin
1974
et
du
14
janvier
1975
par
lesquelles
le
Ministre
du
Revenu
national
ajouta
aux
revenus
de
l’appelant,
à
titre
de
sociétaire,
les
montants
suivais:
$60,167.97
à
l’égard
de
l’année
d’imposition
1969
$35,035.19
à
l’égard
de
l’année
d’imposition
1970
$41,816.51
à
l’égard
de
l’année
d’imposition
1971
$70,345.68
à
l’égard
de
l’année
d’imposition
1972
$40,589.13
à
l’égard
de
l’année
d’imposition
1973.
Les
Soumissions
L’appelant
soutient
dans
son
Avis
d’Appel
que
les
revenus
en
question
ont
été
tirés
non
d’une
société
mais
d’un
“joint
venture’’
et
qu’en
plus
les
revenus
ne
faisaient
pas
partie
du
revenu
de
l’appelant
mais
appartenaient
à
une
compagnie
du
nom
d’Attila
Construction
Inc
(ci-après
nommée
“Attila”)
dont
l’appelant
était
le
principal
actionnaire.
Le
procureur
de
l’appelant
a
noté,
sans
préjudice
à
sa
soumission
principale,
que
l’intimé
dans
ses
cotisations
n’a
pas
tenu
compte
des
déboursés
faits
pour
gagner
le
revenu
du
“joint
venture”
et
dont
la
déduction
était
prise
par
la
compagnie
Attila.
Par
contre
le
procureur
de
l’intimé
dans
sa
Réponse
à
l’Avis
d’Appel
dit:
14.
En
cotisant
l’appelant
pour
ses
années
d’imposition
1969
à
1973
inclusivement,
l’intimé
se
fonde,
entre
autres,
sur
les
présomptions
de
faits
suivantes:
a)
pour
les
années
d’imposition
1969
à
1973
inclusivement,
l’appelant,
ingenieur
de
profession,
a
exploité
un
“Joint
Venture’’
avec
M
Janos
de
Keresztes,
architecte,
pour
fournir
des
services
professionels
dans
leur
domaine
respectif;
b)
l’appelant
était
le
principal
administrateur
pendant
lesdites
années
d’imposition
du
“Joint
Venture”
et,
à
ce
titre,
signa
les
chèques
de
ladite
“association”;
c)
l’appelant
posa
d’autres
gestes
qui
ne
peuvent
être
qu’imputables
à
sa
personne
même
et
non
à
la
compagnie
Attila
Construction
Inc,
comme
il
voudrait
le
prétendre;
d)
pour
les
années
d’imposition
en
cause,
ladite
association
“Joint
Venture”
entre
l’appelant
et
M
Janos
De
Keresztes
donna
lieu
à
des
revenus
gagnés
dont
les
portions
..
.
ont
été
ajoutées
dans
le
revenu
de
l’appelant.
.
..
L’appelant
a
également
souligné
que
les
avis
de
nouvelles
cotisations
et
leur
confirmation
présument
l’existence
d’une
société
entre
l’appelant
et
M
De
Keresztes
et
puisqu’il
n’existait
pas
de
telle
société
l’appelant
conclut
que
les
nouvelles
cotisations
sont
mal
fondées
en
fait
et
en
droit
et
demande
à
la
Commission
d’accueillir
l’appel.
D’autre
part
le
procureur
de
l’intimé,
dans
sa
Réponse
à
l’Avis
d’Appel,
sans
tenir
compte
des
présomptions
de
l’existence
d’une
société
entre
l’appelant
et
M
De
Keresztes
et
sur
lesquelles
les
nouvelles
cotisations
de
l’appelant
furent
fondées
et
confirmées
et
auxquelles
le
contribuable
a
répondu,
demande
le
rejet
de
l’appel
du
fait
que
l’argumentation
de
l’appelant
visant
à
réfuter
la
présomption
de
l’existence
d’une
société
n’avait
aucune
pertinence.
Les
positions
respectives
des
parties
dans
cette
affaire
soulèvent
des
questions
fondamentales
auxquelles
la
Commission
se
doit
de
répondre.
La
Commission
peut-elle
ignorer
complètement
la
présomption
sur
laquelle
les
cotisations
de
l’appelant
furent
fondées?
Doit-elle,
dans
les
circonstances,
accueillir
l’appel
si
la
preuve
est
à
l’effet
que
l’appelant
ne
faisait
pas
partie
d’une
société?
Après
que
l’appelant
ait,
dans
son
Avis
d’Appel,
répondu
à
la
présomption
sur
laquelle
ses
cotisations
furent
fondées,
l’intimé
peut-il
sans
autres
démarches
rejeter
dans
sa
Réponse
à
l’Avis
d’Appel
le
fondement
des
cotisations
et
engager
le
litige
sur
un
tout
autre
point
de
droit?
Dans
les
circonstances
sur
qui
retombe
le
fardeau
de
la
preuve?
Quoique
la
façon
d’engager
le
litige
dans
cet
appel
me
paraisse
assez
cavalière
et
peu
judiciaire,
le
litige
(et
les
montants
de
revenu
s’y
rapportant)
est,
à
mon
avis,
tout
de
même
engagé.
La
Commission
doit
accueillir
l’appel
si
l’appelant
établit,
à
la
satisfaction
de
la
Commission,
que
les
cotisations
de
l’intimé
sont
mal
fondées.
La
Commission
ne
peut
pas
rejeter
l’appel
tel
que
suggéré
par
l’intimé
parce
que
la
plaidoirie
de
l’appelant
traite
principalement
de
la
non-existence
d’une
société.
Dans
les
circonstances
la
Commission
doit
décider
d’abord
qui
a
le
fardeau
de
la
preuve
dans
cette
affaire.
La
jurisprudence
est
constante
en
tenant
que
normalement
l’appelant
a
le
fardeau
d’établir
que
les
présomptions
sur
lesquelles
le
Ministre
a
fondé
sa
cotisation
sont
erronées.
C’est
d’ailleurs
ce
que
l’appelant
a
tente
de
faire
dans
son
Avis
d’Appel.
Toutefois
l’appelant
est
allé
plus
loin
et
allégua
qu’il
s’agissait
non
pas
d’une
société
mais
bien
d’un
“joint
venture’’
dont
il
ne
faisait
pas
partie.
Si
l’on
se
rapporte
à
la
décision
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
dans
RWS
Johnston
c
MRN,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182,
à
la
page
202
[1183],
on
lit:
Notwithstanding
that
it
is
spoken
of
in
section
63(2)
as
an
action
ready
for
trial
or
hearing,
the
proceeding
is
an
appeal
from
the
taxation;
and
since
the
taxation
is
on
the
basis
of
certain
facts
and
certain
provisions
of
law
either
those
facts
or
the
application
of
the
law
is
challenged.
Every
such
fact
found
or
assumed
by
the
assessor
or
the
Minister
must
then
be
accepted
as
it
was
dealt
with
by
these
persons
unless
questioned
by
the
appellant.
If
the
taxpayer
here
intended
to
contest
the
fact
that
he
supported
his
wife
within
the
meaning
of
the
Rules
mentioned
he
should
have
raised
that
issue
in
his
pleading,
and
the
burden
would
have
rested
on
him
as
on
any
appellant
to
show
that
the
conclusion
below
was
not
warranted.
For
that
purpose
he
might
bring
evidence
before
the
Court
notwithstanding
that
it
had
not
been
placed
before
the
assessor
or
the
Minister,
but
the
onus
was
his
to
demolish
the
basic
fact
on
which
the
taxation
rested.
D’après
le
principe
qui
se
dégage
de
cette
décision,
le
fardeau
incombe
toujours
à
l’appelant
de
détruire
la
présomption
de
l’intimé
que
l’appelant
faisait
partie
d’une
société.
Pour
ce
faire,
il
peut
et
doit,
pour
avoir
gain
de
cause,
établir
qu’il
s’agit
ici
d’un
“joint
venture’’
auquel
l’appelant
ne
prenait
aucune
part.
Il
est
important
de
noter
que
dans
l’affaire
devant
nous,
l’intimé,
dans
sa
Réponse
à
l’Avis
d’Appel,
tout
en
admettant
l’existence
d’un
“joint
venture’’
n’a
allégué
aucune
autre
présomption
de
fait
et
l’arrêt
du
juge
Gibson
dans
l’affaire
Brewster
c
Sa
Majesté
la
Reine,
[1976]
CTC
107;
76
DTC
6046,
inter
alia,
n’est
pas
à
mon
avis
applicable
dans
les
circonstances.
Resume
des
Faits
L’appelant
est
un
ingénieur
qui
en
1961,
incorpora
la
compagnie
Attila
Construction
Inc
(Pièce
1-1),
dont
le
but
était
le
développement,
la
construction
et
la
vente
de
constructions
résidentielles.
A
partir
de
1965
l’appelant
s’occupait
exclusivement
des
opérations
d’Attila,
ie,
l’acquisition
de
terrains,
la
préparation
et
l’approbation
des
plans
architecturels,
le
finance-
ment,
l’embauchage
de
sous-entrepreneurs,
la
surveillance
des
travaux
et
la
vente
des
maisons.
De
1965
à
1968
la
compagnie
Attila
avait
construit
plusieurs
centaines
de
maisons
avec
passablement
de
succès.
Toutefois,
vers
la
fin
de
1968
le
marché
de
bâtisses
résidentielles
s’était
détérioré
et
la
situation
financière
d’Attila
était
devenue
précaire.
A
cette
époque
Attila
devait
$100,000
à
la
banque
et
devait
$50,000
à
ses
sous-entrepreneurs
et
ouvriers.
Dans
les
circonstances
Attila
ne
pouvait
plus
obtenir
les
bons
de
garantie
nécessaires
pour
se
voir
accorder
de
nouveaux
contrats
de
construction.
Afin
d’éviter
une
faillite
possible,
Attila,
par
l’entremise
de
son
actionnaire
principal,
l’appelant,
essaya
par
divers
moyens
d’obtenir
et
de
réaliser
des
contrats
indirectement.
L’un
de
ces
moyens
qui
s’est
avéré
profitable
par
la
suite
dans
une
trentaine
d’autres
projets,
fut
la
procédure
suivie
pour
la
réalisation
du
projet
“Manoir
l’Age
d’Or”.
Sur
un
terrain
appartenant
à
Attila,
situé
rue
Jeanne
Mance,
à
Montréal,
et
avec
l’aide
de
deux
courtiers
en
immeubles,
le
financement
de
la
Société
d’Habitation
du
Québec
pour
la
construction
d’un
immeuble
pour
les
retraités,
fut
obtenu.
Le
Manoir
l’Age
d’Or
fut
alors
incorporé
à
titre
de
corporation
à
but
non
lucratif.
Ne
pouvant
obtenir
des
bons
de
garantie
d’éxécution
de
contrats,
Attila
ne
pouvait
agir
comme
l’entrepreneur
général
pour
le
projet.
Il
est
allégué
qu’une
entente
verbale
fut
faite
entre
Atilla
et
M
De
Keresztes,
un
architecte,
qu’Attila
embaucha
pour
ces
projets
de
construction
domiciliaires
avant
1969.
Par
cette
entente
M
De
Keresztes,
à
titre
d’architecte,
a
obtenu
le
contrat
de
construction
du
projet.
Par
contre
Attila,
pour
ses
services
de
mise
en
marché
du
Manoir
l’Age
d’Or,
l’obtention
de
financement,
l’embauchage
de
sous-
entrepreneurs,
la
surveillance
des
travaux
et
l’administration
générale
du
projet,
recevrait
la
moitié
des
profits
réalisés
sur
l’immeuble
du
projet.
M
De
Keresztes
déduisait
toutes
ses
dépenses
pour
l’exécution
des
plans
d’architecture,
y
inclus
les
honoraires
des
personnes
embauchées
par
M
De
Keresztes
pour
l’exécution
du
contrat.
Cette
même
méthode
de
procéder
qui
fut
suivie
dans
l’exécution
d’une
série
de
projets,
a
donné
lieu
à
des
profits,
dont
la
quote-part
revenant
à
la
partie
du
“joint
venture’’
autre
que
M
De
Keresztes,
ont
été
ajoutés
au
revenu
de
l’appelant
à
l’égard
des
années
d’imposition
1969
à
1973.
Il
n’y
a
rien
dans
la
preuve
qui
puisse
établir
l’existence
d’une
société
légale
dont
les
membres
seraient
M
De
Keresztes
avec
la
compagnie
Attila
ou
avec
l’appelant.
Quoique
les
diverses
citations,
faites
par
le
procureur
de
l’appelant
pour
démontrer
qu’il
manquait
dans
cette
affaire
les
éléments
essentiels
d’une
société
présumée,
soient
justes,
ce
n’est
plus
le
point
du
litige.
Il
ne
suffit
pas
pour
l’appelant
d’établir
qu’aucune
société
existait
entre
M
De
Keresztes
et
lui-même.
L’appelant
doit
établir
à
la
satisfaction
de
la
Commission
que
c’est
la
compagnie
Attila
et
non
l’appelant
qui
opérait
un
“joint
venture’’
avec
M
De
Keresztes
tel
qu’allégué
dans
l’Avis
d’Appel.
La
Preuve
La
Commission
n’a
aucune
raison
de
douter
de
la
crédibilité
et
de
la
bonne
foi
de
l’appelant.
Son
témoignage
a
d’ailleurs
été
confirmé
par
M
De
Keresztes,
le
témoin
de
l’intimé.
Le
contre-interrogatoire
des
témoins
n’a
d’aucune
façon
mis
en
doute
la
véracité
de
la
documentation
qui
fut
pro-
duite
à
l’appui
des
prétentions
de
l’appelant
et
n’a
pas
non
plus
ébranlé
d’aucune
façon
son
témoignage.
La
preuve
a
établi
à
la
satisfaction
de
la
Commission
les
faits
pertinents
suivants:
1)
La
compagnie
Attila
n’a
pas
cessé
ses
opérations
pendant
les
années
1969
à
1973,
en
dépit
des
problèmes
financiers
qu’elle
subissait
à
cette
époque
(Pièces
A-3,
A-6,
A-7,
A-8
et
A-10).
2)
L’entente
entre
M
De
Keresztes
et
l’appelant
a
été
formée
dans
le
but
d’éviter
la
faillite
d’Attila
et
opéra
sous
le
nom
de
Janos
De
Keresztes
et
Janos
Horvath
in
trust
pour
Attila
Construction
Inc
(Piece
A-8).
3)
Les
services
que
rendaient
Attila
à
M
De
Keresztes,
détenteur
des
contrats
de
1969
à
1973,
étaient
ceux
d’un
entrepreneur
général
(Pièce
A-10).
4)
Pour
rendre
ces
services
à
M
De
Keresztes,
Attila
a
encouru
des
dépenses
qui
furent
chargées
et
payées
par
Attila
et
déduites
par
Attila
à
titre
de
dépenses
d’opération
(Pièce
A-3).
5)
Les
honoraires
pour
les
services
professionnels
d’ingénieur
rendus
par
l’appelant
à
M
De
Keresztes
ou
à
d’autres
clients,
lui
furent
payés
personnellement
et
ne
font
pas
partie
du
présent
litige.
6)
Les
revenus
provenant
des
contrats
furent
déposés
dans
un
compte
de
banque
conjoint
au
nom
de
J
De
Keresztes
et
J
Horvath
in
trust
pour
Attila
Construction
Inc.
Une
fois
les
dépenses
de
M
De
Keresztes
et
d’Attila
réglées,
la
quote-part
des
profits
revenant
à
Attila
était
déposée
au
compte
d’Attila
(Pièce
A-5).
L’intimé,
en
soutenant
que
les
revenus
appartenaient
à
l’appelant,
allègue
que
pendant
les
années
1969
à
1973,
Attila
n’opérait
pas
et
que
le
nom
d’Attila
n’apparaissait
sur
aucun
des
contrats
dont
les
revenus
ont
été
tirés.
Ce
fait
a
d’ailleurs
été
admis
par
l’appelant.
Les
contrats
ont
été
accordés
à
M
De
Keresztes
à
titre
d'architecte.
Le
fait
que
le
nom
d’Attila
n’apparaissait
pas
sur
les
contrats
en
question
n’est
pas
une
preuve
que
la
compagnie
Attila
avait
cessé
ses
opérations
et
rien
ne
l’empêchait
d’ailleurs
de
rendre
des
services
d’entrepreneur
général
à
M
De
Keresztes.
Les
témoignages
de
l’appelant
aussi
bien
que
celui
de
M
De
Keresztes,
qui
était
le
témoin
de
l’intimé,
sont
très
clairs
et
précis
à
l’effet
que
l’appelant
dans
ses
relations
avec
M
De
Keresztes
agissait
au
nom
de
et
pour
le
compte
d’Attila.
La
preuve
documentaire
a
établi
que
les
personnes
qui
exploitaient
le
“joint
venture’’
étaient
bien
M
De
Keresztes
et
M
Horvath
in
trust
pour
Attila
Construction
Inc.
Le
compte
de
banque
conjoint
et
les
états
financiers
de
1969
à
1973
du
“joint
venture”
sont
désignés
sous
ces
noms
(Pièce
A-8).
L’intimé
soutient
qu’il
est
évident
qu’Attila
était
inopérante
et
n’a
rendu
aucun
service
pendant
la
période
d’imposition
puisqu’aucune
facturation
aux
clients
n’a
été
faite
par
Attila.
Le
témoignage
de
M
De
Keresztes
est
que
l’appelant,
au
nom
d’Attila,
rendait
des
services
non
aux
clients
pour
qui
les
projets
étaient
construits,
mais
à
M
De
Keresztes
personnellement
à
titre
d’architecte
en
charge
de
ces
projets
et
à
qui
la
facturation
était
faite.
L’intimé
a
produit
comme
Pièce
I-4
une
lettre
adressée
au
Ministère
du
Revenu
national
par
Tibor
Jeledi
&
Co
en
date
du
15
février
1974,
et
soutient
qu’il
s’agit-là
d’une
preuve
que
l’appelant
voulait
écarter
Attila
des
services
du
“joint
venture”.
Ladite
lettre
se
lit
comme
suit:
Tibor
Jeledi
&
Co.
Chartered
Accountants—Comptables
Agrees
5775
Victoria
Ave.,
Suite
220
Montreal,
Quebec
H3W
2R4
Feb.
15,
1974.
Department
of
National
Revenue,
Taxation
Division,
305
Dorchester
Blvd.
West,
Montreal,
Que.
Attention:
Mr.
R.
Ouimet,
Section
41
Room
1041
Dear
Mr.
Ouimet:
RE:
JANOS
DE
KERESZTES
AND
JANOS
HORVATH
IN
TRUST
FOR
ATTILA
CONSTRUCTION
INC
Further
to
your
letter
of
February
13,
1974,
I
hereby
confirm
the
information
already
given
to
you
namely:
1.
He
wrote
up
the
books
and
prepared
the
financial
statements
since
the
end
of
the
first
fiscal
year
of
December
31,
1969,
and
treated
all
the
transactions
of
the
Joint
Venture
between
Janos
de
Keresztes
and
Janos
Horvath
In
Trust
for
Attila
Construction.
2.
In
writing
up
the
books,
we
never
saw
an
invoice
from
Attila
Construction
Inc,
and
we
assumed
and
showed
in
the
statement
accordingly,
that
most
of
the
services
rendered
by
Mr
Janos
Horvath
were
made
in
the
benefit
of
Attila
Construction
Inc.
Should
you
need
any
additional
information,
please
do
not
hesitate
to
call
the
undersigned.
Yours
very
truly,
(Signature)
TJ:sa
TIBOR
JELEDI,
CA
La
présomption
du
comptable
que
les
services
en
question
ont
e'te’
rendus
au
nom
de
et
pour
le
compte
d’Attila,
quoique
pas
une
preuve,
peut
être
considérée
comme
étant
une
indication
que
l’appelant
n’avait
pas
l’intention
d’écarter
Attila
des
revenus
des
divers
projets
entrepris
dans
le
“joint
venture”,
mais
bien
d’opérer
et
de
tirer
des
revenus
de
façon
à
ce
que
la
compagnie
puisse
payer
ses
dettes
avant
de
voir
ses
activités
entravées
par
des
saisies
bancaires
qui
résulteraient
dans
une
faillite
possible
d’Attila.
C’est
bien
là
le
témoignage
de
l’appelant
et
de
M
De
Keresztes
quant
à
la
raison
et
à
l’intention
de
procéder
à
la
réalisation
des
projets
sous
forme
de
“joint
venture”.
La
Banque
qui
ne
voulait
plus
prêter
à
la
compagnie
Attila
puisqu’elle
était
déjà
en
dette,
a
tout
de
même
consenti
à
avancer
une
somme
de
$50,000
à
l’appelant
sur
garantie
personnelle
qui
a
été
versée
au
compte
conjoint
du
“joint
venture”
pour
l’exécutuon
des
projets.
Ce
compte
conjoint
était
dans
la
même
succursale
bancaire
que
celui
d’Attila.
L’intimé
soutient
que
les
argents
provenant
des
contrats
n’ont
pas
été
payés
à
Attila
mais
bien
à
M
De
Keresztes
ou
à
M
Horvath.
Les
témoignages
de
M
De
Keresztes
et
de
l’appelant
et
la
preuve
documentaire
ne
justifient
pas
une
telle
conclusion.
Il
semble
clair
que
M
De
Keresztes
et
l’appelant
chargeaient
et
étaient
payés
personnellement
pour
les
dépenses
relatives
aux
services
profes-
sionels
qu’ils
rendaient
à
titre
d’architecte
et
d’ingénieur
respectivement.
Les
dépenses
d’entrepreneur
général
encourues
par
Attila
pour
M
De
Keresztes
étaient
chargées
à
et
payées
par
Atilla
et
remboursées
par
le
compte
conjoint
du
“joint
venture”.
Ce
n’est
qu’une
fois
que
toutes
les
dépenses
eurent
été
acquittées
que
le
profit
provenant
du
“joint
venture”
fut
partagé
entre
M
De
Keresztes
et
Attila.
La
Jurisprudence
Dans
ses
notes
et
autorités
l’intimé
a
cité
la
jurisprudence
suivante:
General
Construction
Co
Ltd
c
MRN,
[1959]
CTC
300;
59
DTC
1169;
George
D
Adams
c
MRN,
24
Tax
ABC
154;
60
DTC
253;
Thomas
Lamb
c
MRN,
34
Tax
ABC
79;
63
DTC
975;
Les
Entreprises
Chelsea
Ltée
c
MRN,
69
Tax
ABC
699;
69
DTC
509;
EDG
Lagacé
c
MRN,
[1968]
CTC
98;
68
DTC
5143;
Richardson
Terminals
Ltd
c
MRN,
[1971]
CTC
42;
71
DTC
5028.
A
la
lecture
de
cette
jurisprudence
il
me
parait
que
le
litige
ne
soit
pas
le
même
que
celui
de
la
présente
cause
ou
que
les
faits
sont
suffisament
dissemblables
de
ceux
de
l’afaire
devant
la
Commission
qu’il
faut
les
distinguer.
Les
arrêts
cités,
à
mon
avis,
ne
peuvent
aucunement
confirmer
la
position
prise
par
l’intimé
dans
cette
cause.
Conclusion
J’en
conclus
que
l’appelant
a
réussi
à
satisfaire
le
fardeau
de
la
preuve.
Sur
balance
des
probabilités
il
a
été
établi,
à
la
satisfaction
de
la
Commission,
que
la
quote-part
des
revenus
provenant
du
“joint
venture”
pour
les
années
1969,
1970,1971,1972
et
1973
appartenait
à
Attila
Construction
Inc.
Decision
L’appel
est
accueilli
et
le
tout
déféré
à
l’intimé
pour
nouvel
examen
et
nouvelles
cotisations
conformément
aux
Motifs
de
Jugement
ci-dessus.
Appeal
allowed.