The
Chairman:—L’appel
de
M
Denis
Rousseau
est
à
l’encontre
d’une
cotisation
d’impôt
à
l’égard
de
l’année
d’imposition
1973.
Le
Ministre
du
Revenu
national,
par
avis
de
cotisation
en
date
du
6
novembre
1975,
ajouta
au
revenu
du
contribuable
un
montant
de
$23,850
relativement
à
une
présomption
de
vente
d’achalandage
lorsque
l’appelant
a
disposé
de
son
entreprise
de
meunerie
en
1973.
L’ajustement
du
revenu
imposable
de
l’appelant
fut
fait
par
l’intimé
conformément
aux
articles
3,
9,14(1)
et
54d)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
SC
1970-71-72,
c
63,
telle
que
modifiée,
et
à
l’article
21(1)
des
Règles
concernant
l’application
de
l’impôt
sur
le
revenu
(RAIR).
Le
Litige
Dans
l’Avis
d‘Appel,
le
contribuable
conteste
la
nouvelle
cotisation
du
Ministre
du
fait
qu’il
n’y
a
jamais
eu
d’achalandage
tel
qu’allégué
par
l’intimé
et
que
la
Société
Coopérative
Agricole
des
Basques,
à
qui
l’appelant
a
cédé
son
entreprise
de
meunerie,
n’a
jamais
eu
l’intention
d’acquérir
le
commerce
de
l’papelant
aux
fins
de
continuer
à
opérer
l’entreprise.
L’appelant
cite
une
clause
du
contrat
intervenu
entre
la
Société
Coopérative
des
Basques
et
l’appelant
et
qui
stipule:
“Malgré
ce
qui
précède
l’acquéreur
s’engage
à
détruire
ou
à
démolir
la
bâtisse
de
la
meunerie
dans
un
délai
de
trois
mois,
à
compter
du
10
août
prochain
1973,
et
le
vendeur
s’engage
à
offrir
et
à
fournir
à
cette
fin
tous
les
droits
de
passage
nécessaire.”
De
ceci
l’appelant
conclut
que
le
montant
reçu
au-delà
du
prix
des
actifs
tangibles
(bâtisse,
machinerie,
roulant)
était
de
nature
de
capital
et
non
imposable.
Les
Faits
Le
contribuable
opérait
à
Trois
Pistoles
une
meunerie
depuis
dix-sept
ans.
La
mise
en
exécution
d’un
programme
agricole
conjoint
fédéral-
provincial
pour
l’établissement
d’usines
modernes
pour
le
traitement
de
certains
produits
agricoles,
nécessita
la
disparition
de
plusieurs
petites
usines
dont
l’outillage
était
désuet
et
la
capacité
de
production
insuffisante
pour
rencontrer
les
exigences
du
marché.
La
meunerie
du
contribuable
tomba
dans
cette
catégorie
d’usines
et
le
21
juin
1973
le
contribuable
vendit
sa
meunerie
à
la
Société
Coopérative
des
Basques
aux
termes
d’un
contrat
produit
comme
Pièce
A-1,
pour
une
considération
totale
de
$125,000.
Une
clause
du
contrat
exigeait
la
démolition
de
la
meunerie
dans
les
trois
mois
suivant
le
10
août
1973.
De
plus
le
contrat
contenait
une
clause
de
non-concurrence
par
laquelle
le
contribuable
s’engagea
à
ne
pas
s’intéresser
dans
ou
à
exploiter
directement
ou
indirectement
le
commerce
de
meunier.
Le
procureur
de
l’appelant
fit
comparaître
M
Jean-Eudes
Desrosiers,
un
comptable
agréé
qui
s’occupait
de
la
comptabilité
de
l’entreprise
de
l’appelant
depuis
1965.
Celui-ci
expliqua
que
dans
la
tenue
de
livres
de
l’appelant
aucun
montant
d’achalandage
(mot
utilisé
dans
la
cotisation)
ne
fut
capitalisé.
M
Desrosiers
considéra
alors
qu’une
partie
du
montant
total
de
$125,000,
soit
$106,000,
reçu
par
le
contribuable
en
1973,
était
une
compensation
puisque
l’entreprise
de
l’appelant
fut
détruite
conformément
à
un
programme
gouvernemental
de
centralisation
d’usines
agricoles
et
que
l’appelant
a
dû
renoncer
à
l’exploitation
de
sa
meunerie.
Le
procureur
de
l’intimé
fit
témoigner
M
Jacques
Carrier,
un
employé
au
ministère
de
(’Agriculture
et
conseiller
auprès
des
coopératives.
Celui-ci
déclara
que
le
plan
de
rationalisation
de
l’agriculture
(Pièce
1-1
—Programme
2.4)
qui
entra
en
vigueur
au
mois
de
mai
1968
prévoyait
la
con-
solidation
des
meuneries.
Les
pertes
de
capitaux
subies
par
les
propriétaires
qui
se
voyaient
dans
l’obligation
de
vendre
leur
entreprise
étaient
remboursées
par
les
contributions
des
gouvernements
fédéral
et
provincial
selon
la
valeur
établie
pour
chaque
entreprise.
La
valeur
accordée
en
perte
de
capital
était
fondée
sur
la
capacité
de
l’entreprise
de
produire
un
“cash
flow’’
et
sur
la
vie
économique
probable
de
l’entreprise
sans
avoir
à
réinvestir
à
nouveau.
Ceci
était
actualisé
pour
une
période
de
15
ans
et
était
considéré
comme
étant
la
valeur
de
l’investissement
de
capital.
L’évaluation
de
perte
en
capital
pour
l’entreprise
de
l’appelant
fut
établie
d’après
ce
calcul
à
$106,000
tel
qu’il
appert
à
la
Piece
I-2
et
la
valeur
des
autres
actifs
de
la
transaction
fut
établie
comme
suit:
Bâtisse
|
$
5,000
|
Equipement
|
10,000
|
Roulant
|
4,000
|
Total
|
$19,000
|
Appreciation
des
Faits
-■Le
point
du
litige
dans
cette
affaire
n’est
pas
le
montant
de
$19,000
payé
pour
la
bâtisse,
l’équipement
et
le
roulant
de
l’appelant
mais
bien
la
nature
du
$106,000
reçu
par
l’appelant
lors
de
la
transaction.
Le
point
principal
soulevé
par
l’appelant
est
qu'il
a
vendu
son
commerce
de
meunerie
à
la
suite
d’un
programme
gouvernemental
de
rationalisation
d’entreprise
au
niveau
de
la
transformation
des
produits
agricoles
et
dont
le
but
du
programme
était
la
démolition,
entre
autres,
de
l’entreprise
de
l’appelant.
Dans
les
circonstances
l’appelant
soutient
qu'il
n’a
pas
pu
vendre
de
l’achalandage.
L’appelant,
pour
arriver
à
cette
conclusion,
s’en
tient
uniquement
à
l’intention
que
pouvait
avoir
l’acquéreur
en
achetant
le
comerce.
Cette
considération
n’est
pas
nécessairement
décisive
quant
à
la
valeur
à
être
accordée
aux
actifs
vendus
ni
quant
à
une
allocation
raisonnable
du
prix
de
vente
entre
des
actifs
tangibles
et
des
actifs
intangibles.
Il
faut
également
tenir
compte
de
la
valeur
que
pouvait
avoir
ces
actifs
pour
le
propriétaire
au
moment
où
il
a
vendu
ces
actifs.
Même
si
l’acquéreur
avait
l’intention
de
démolir
les
actifs
tangibles
il
a
dû
payer
pour
ce
faire
un
prix
global
représentant
pour
le
vendeur
la
valeur
des
actifs
intangibles
aussi
bien
que
des
actifs
tangibles
de
ce
commerce.
Le
prix
de
$125,000
payé
par
l’acquéreur
fut
basé
sur
la
valeur
de
l’entreprise
pour
l’appelant
et
calculé
d’après
la
valeur
marchande
des
actifs
tangibles
et
sur
la
projection
des
revenus
que
l’entreprise
aurait
produits
au
vendeur
sur
une
période
de
quinze
ans.
Il
s’agit
bien
ici
d’une
vente
de
tous
les
actifs
du
commerce
et
le
montant
reçu
par
l’appelant
devient
alors
le
“produit
de
la
disposition”
de
son
commerce,
qui
comprend
une
indemnité
afférente
à
la
destruction
de
son
commerce.
L’article
13(21
)d)(i),
(ii)
et
(iii)
se
lit
comme
suit:
d)
“produit
de
la
disposition’’.—le
“produit
de
la
disposition’’
de
biens
comprend,
(i)
le
prix
de
vente
des
biens
qui
ont
été
vendus,
(ii)
toute
indemnité
pour
biens
pris
illégalement,
(iii)
toute
indemnité
afférente
a
la
destruction
de
biens
et
toute
somme
payable
en
vertu
d’une
police
d’assurance
du
fait
de
la
perte
ou
de
la
destruction
de
biens,
Le
fait
que
l’acquéreur
n’a
pas
utilisé
ou
opéré
l’entreprise
de
l’appelant
ne
change
en
rien
le
contrat
de
vente
entre
l’appelant
et
la
Société
Coopérative
Agricole
des
Basques.
On
pourrait
peut-être
douter
que
le
montant
de
$106,000
reçu
par
l’appelant
soit
bien
pour
vente
d’achalandage
tel
que
cette
expression
est
généralement
utilisée.
Il
n’en
reste
pas
moins
que
le
$106,000
représente
pour
le
vendeur
la
valeur
d’un
actif
intangible
(peu
importe
le
nom)
pour
lequel
l’acquéreur
était
prêt
à
payer
et
a
en
fait
payé.
Je
dois
donc
conclure
que
l’intimé,
en
appliquant
dans
la
cotisation
de
l’appelant
les
articles
3,
9,14(1)
et
54d)
de
la
Loi,
ainsi
que
la
formule
prévue
à
l’article
21
des
RAIR,
n’a
pas
erré
ni
en
fait
ni
en
droit.
Decision
Pour
ces
motifs,
l’appel
est
rejeté.
Appeal
dismissed.